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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 27 nov. 2024, n° 2402898 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2402898 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Poitiers |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2024 au tribunal administratif de Poitiers, M. A B, représenté par Me Donzel, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 10 octobre 2024 par laquelle la préfète des Deux-Sèvres lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
La requête de M. B, retenu au centre de rétention administrative d’Hendaye à cette date a été transmise au tribunal administratif de Pau pour être jugée en urgence.
Vu :
— l’ordonnance du tribunal judiciaire de Bayonne du 8 novembre 2024 déclarant irrecevable la demande de l’autorité administrative enregistrée le 7 novembre 2024 tendant à la prolongation de M. B en centre de rétention administrative pour une durée de 26 jours.
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. () ».
2. Aux termes de l’article R. 312-8 de ce code : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. () ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Poitiers : Deux-Sèvres () ».
3. Par une décision du 10 octobre 2024, la préfète des Deux-Sèvres a fait obligation à M. B de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi, a prononcé à son encontre une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et a procédé à son signalement dans le système d’information Schengen. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de cet arrêté, lequel constitue une mesure de police, M. B était domicilié à Niort, dans le département des Deux-Sèvres. Dès lors, suite à la libération de M. B du centre de rétention administrative d’Hendaye, en application des dispositions précitées des articles R. 312-8 et R. 221-3 du code de justice administrative, la présente requête relève de la compétence territoriale du tribunal administratif de Poitiers. Il s’ensuit qu’en application des dispositions de l’article R. 351-3 du même code, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de M. B au tribunal administratif de Poitiers, territorialement compétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Poitiers.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président du tribunal administratif de Poitiers.
Fait à Pau, le 27 novembre 2024.
La présidente de la 3ème chambre,
F. MADELAIGUE
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