Annulation 30 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 4e ch., 30 janv. 2024, n° 2103904 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2103904 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 2 juin 2021 et
1er septembre 2023, la société des pétroles Shell, représentée par Me Herschtel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 avril 2021, complété par un arrêté du 21 janvier 2022, par lequel la préfète du Bas-Rhin l’a mise en demeure de respecter les dispositions de l’article
R. 512-66-1 du code de l’environnement et de placer le site dans un état tel qu’il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du même code ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté n’a fait l’objet que d’une exécution partielle, de sort que la requête n’a pas perdu son objet ;
— elle n’a pas eu communication du rapport de l’inspection des installations classées en méconnaissance des articles L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ; L. 171-8 et L. 514-5 du code de l’environnement ;
— en retenant qu’elle était tenue aux obligations de remise en état du site en tant qu’exploitante de fait, la préfète a commis une erreur de droit ;
— elle ne peut être regardée comme le dernier exploitant de droit de l’installation ; dès lors que la déclaration de changement d’exploitant produit des effets de droit, la décision de revenir sur cette déclaration produit également des effets de droit ;
— la mise en demeure du 22 octobre 2009 adressée à la société BSR est définitive, faute d’avoir été contestée dans les délais de recours contentieux ; elle a donc admis en être l’exploitant ;
— la société BSR ne peut se prévaloir de sa carence dès lors qu’elle aurait dû faire une déclaration de changement d’exploitant tant en vertu de l’article R. 512-68 du code de l’environnement que du contrat de commission et a tout mis en œuvre pour échapper aux obligations administratives de l’exploitant ; à la carence de la société BSR s’ajoute la carence de l’administration à mettre en demeure la société BSR de procéder à la déclaration de changement d’exploitant, pour laquelle il était en situation de compétence liée et la carence de mettre en œuvre les pouvoirs qu’il détient sur le fondement de l’article R. 514-4 du code de l’environnement.
— la circonstance que les installations soient exploitées sous la marque Shell ne saurait conférer à cette dernière la qualité d’exploitant de fait ; à la date de la cessation d’activité, les installations étaient exploitées sous l’enseigne Avia.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 août 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut à titre principal au non-lieu à statuer sur la requête, à titre subsidiaire, à son rejet au fond.
Elle soutient que :
— l’arrêté du 21 avril 2021 a été pleinement exécuté ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Hélène Bronnenkant,
— les conclusions de M. Alexandre Therre, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d’une visite de l’inspection des installations classées le 18 janvier 2016 sur le site de la station-service située 3, route de Lyon à Lipsheim, à l’arrêt depuis
le 2 janvier 2012, le préfet a, le 23 février 2016, mis en demeure la société des Pétroles Shell de notifier la cessation d’activité de cette installation classée et de mettre le site en sécurité. A la suite du recours gracieux de cette dernière et d’un nouveau rapport du 26 septembre 2016 établi après contrôle sur pièces de l’inspection des installations classées, le préfet a adressé, le 7 octobre 2016, à la société BSR une mise en demeure de notifier dans les formes la mise à l’arrêt définitif de l’installation et de placer le site dans un état tel qu’il ne puisse porter atteinte aux intérêts protégés par l’article L. 511-1 du code de l’environnement et qu’il permette un usage futur du site comparable à celui de la dernière période d’exploitation de l’installation. Par un jugement du
13 juin 2018, ce tribunal a annulé l’arrêté du 7 octobre 2016 au motif que la société BSR n’était pas l’exploitant en titre de la station-service. A la suite d’un nouveau rapport de l’inspection des installations classées du 20 avril 2021, la préfète du Bas-Rhin a mis en demeure, par un arrêté du 26 avril 2021 complété par un arrêté du 21 janvier 2022, dont elle demande l’annulation, la société des pétroles Shell de notifier dans les formes la mise à l’arrêt définitif de l’installation et de placer le site dans un état tel qu’il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du même code.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
2. Il résulte des dispositions de l’article L. 171-11 du code de l’environnement que les décisions prises en application des articles L. 171-7, L. 171-8 et L. 171-10 de ce code, au titre des contrôles administratifs et mesures de police administrative en matière environnementale, sont soumises à un contentieux de pleine juridiction. Il appartient au juge de ce contentieux de pleine juridiction de se prononcer sur l’étendue des obligations mises à la charge des exploitants par l’autorité compétente au regard des circonstances de fait et de droit existant à la date à laquelle il statue. Lorsque l’autorité administrative, dans le cas où des installations ou ouvrages sont exploités, des objets et dispositifs sont utilisés ou des travaux, opérations, activités ou aménagements sont réalisés irrégulièrement, met en demeure l’intéressé de régulariser sa situation, sur le fondement des dispositions de l’article L. 171-7 du code de l’environnement, l’exécution complète des mesures ou formalités prescrites par cette mise en demeure prive d’objet le recours tendant à son annulation, sur lequel il n’y a, dès lors, plus lieu de statuer.
3. Il appartient donc au juge de plein contentieux de se prononcer sur l’étendue des obligations mises à la charge de la société des pétroles Shell au regard des circonstances de droit à la date à laquelle il statue. D’une part, s’il résulte de l’instruction que la société des pétroles Shell a notifié le 26 avril 2022 dans les formes prescrites par l’article R. 512-66-1 du code de l’environnement la mise à l’arrêt définitif de l’installation à la date du 2 janvier 2012, elle a précisé qu’elle ne le faisait qu’à titre conservatoire dans l’attente de l’issue du présent litige. D’autre part il résulte également de l’instruction que si l’arrêté du 26 avril 2021 se bornait à prescrire la notification dans les formes de la mise à l’arrêt définitif de l’installation, cet arrêté a été complété le 21 janvier 2022 par la mise en demeure de la société des pétroles Shell de placer le site dans un état tel qu’il ne puisse porter atteinte aux intérêts protégés par l’article L. 511-1 du code de l’environnement et qu’il permette un usage futur du site comparable à celui de la dernière période d’exploitation de l’installation, mesures auxquelles la société requérante n’a pas procédé. Ainsi les mesures prescrites par l’arrêté du 26 avril 2021, complété par l’arrêté du 21 janvier 2022 n’ont reçu aucune exécution. L’exception de non-lieu à statuer opposée en défense doit par suite être écarté.
Sur la légalité de la mise en demeure du 26 avril 2021 :
4. En premier lieu et d’une part, aux termes de l’article L. 512-12-1 du code de l’environnement : « Lorsque l’installation soumise à déclaration est mise à l’arrêt définitif, l’exploitant place le site dans un état tel qu’il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 et qu’il permette un usage futur comparable à la dernière période d’activité de l’installation. Il en informe le propriétaire du terrain sur lequel est sise l’installation ainsi que le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’urbanisme. ». Aux termes de l’article L. 512-19 de ce code : « Lorsqu’une installation n’a pas été exploitée durant trois années consécutives, le préfet peut mettre en demeure l’exploitant de procéder à la mise à l’arrêt définitif ». Aux termes de l’article R. 512-66-1 du même code : « I. – Lorsqu’une installation classée soumise à déclaration est mise à l’arrêt définitif, l’exploitant notifie au préfet la date de cet arrêt un mois au moins avant celui-ci. Il est donné récépissé sans frais de cette notification. () / II. – La notification prévue au I indique les mesures prises ou prévues pour assurer, dès l’arrêt de l’exploitation, la mise en sécurité du site. () ».
5. D’autre part, aux termes du I de l’article L. 171-8 du même code : « I. – Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, en cas d’inobservation des prescriptions applicables en vertu du présent code aux installations, ouvrages, travaux, aménagements, opérations, objets, dispositifs et activités, l’autorité administrative compétente met en demeure la personne à laquelle incombe l’obligation d’y satisfaire dans un délai qu’elle détermine () ». Dans les cas où sont mis en œuvre les pouvoirs de contrôle confiés à l’inspection des installations classées par les articles L. 171-1 et suivants, l’article L. 514-5 du code de l’environnement dispose que : « L’exploitant est informé par l’inspecteur des installations classées des suites du contrôle. L’inspecteur des installations classées transmet son rapport de contrôle au préfet et en fait copie simultanément à l’exploitant. Celui-ci peut faire part au préfet de ses observations. ».
6. Il résulte de ces dispositions que lorsque l’inspecteur des installations classées a constaté, selon la procédure requise par le code de l’environnement, l’inobservation de conditions légalement imposées à l’exploitant d’une installation classée, le préfet, sans procéder à une nouvelle appréciation de la violation constatée, est tenu d’édicter une mise en demeure de satisfaire à ces conditions dans un délai déterminé. Toutefois, alors même que le préfet a compétence liée, lorsque l’inspecteur des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) a constaté l’inobservation de conditions légalement imposées à l’exploitant d’une installation classée, pour édicter une mise en demeure de satisfaire à ces conditions dans un délai déterminé, la circonstance que le rapport de l’inspecteur constatant les manquements n’ait pas été préalablement porté à la connaissance de l’exploitant est de nature à entacher d’irrégularité la mise en demeure prononcée.
7. Il résulte de l’instruction et des visas mêmes de la décision attaquée que cette dernière a été prise au vu d’un rapport établi le 20 avril 2021 par la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement Grand Est, chargée de l’inspection des installations classées. La société requérante fait valoir, sans être sérieusement contredite, que la copie de ce rapport ne lui a pas été communiquée en méconnaissance des dispositions de l’article L. 171-6 du code de l’environnement. Elle a été, ainsi, privée d’une garantie et l’irrégularité de la procédure qui en résulte est de nature entacher la décision attaquée d’illégalité.
8. En deuxième lieu, il ressort des termes de l’arrêté du 26 avril 2021, complété par l’arrêté du 21 janvier 2022 que la préfète du Bas-Rhin s’est exclusivement fondée, pour mettre à la charge de la société requérante les obligations qu’il édicte, sur sa qualité d’exploitant de fait. Cependant, l’obligation de remettre en état le site d’une installation classée qui a fait l’objet d’une autorisation pèse sur l’exploitant, lequel doit s’entendre comme le titulaire de cette autorisation. Ainsi la préfète du Bas-Rhin ne pouvait, sans commettre d’erreur de droit, se fonder sur la situation d’exploitant de fait attribuée à la société des pétroles Shell.
9. En troisième lieu, la société requérante soutient qu’elle ne pouvait pas être regardée comme le dernier exploitant en titre de l’installation. D’une part, il résulte de l’instruction que
M. A B s’est déclaré comme exploitant en titre le 20 février 1987. La requérante soutient sans être sérieusement contredite qu’elle a notifié par erreur aux services préfectoraux un changement d’exploitant, par un courrier du 22 juin 2009, en confondant l’installation en litige avec une autre station-service située à proximité à Ichtratzheim. Elle indique en outre sans être contredite avoir rapidement identifié cette erreur, et avoir procédé à sa rectification par un courrier du 15 décembre 2009. D’autre part la seule circonstance invoquée en défense par la préfète du Bas-Rhin tenant au jugement rendu par le tribunal le 13 juin 2018, retenant que la société BSR n’était pas le dernier exploitant en titre, n’est pas de nature à démontrer que la société Shell serait, ipso facto, le dernier exploitant en titre. Ce dernier moyen doit également être accueilli.
10. Par suite, il y a lieu d’annuler pour chacun des trois motifs qui viennent d’être exposés l’arrêté de mise en demeure du 26 avril 2021, tel qu’il a été modifié par celui du 21 janvier 2022.
Sur les frais d’instance :
11. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais d’instance exposés par la société des pétroles Shell.
D E C I D E :
Article 1 : L’arrêté de mise en demeure de la préfète du Bas-Rhin du 26 avril 2021, tel qu’il a été modifié par celui 21 janvier 2022 est annulé.
Article 2 : L’Etat versera une somme de 1 000 (mille) euros à la société des pétroles Shell sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société des pétroles Shell, à la société BSR, à
M. A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin.
Délibéré après l’audience du 21 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Dhers, président,
Mme Bronnenkant, première conseillère,
Mme Perabo Bonnet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 janvier 2024.
La rapporteure,
H. Bronnenkant
Le président,
S. Dhers
La greffière,
N. Adjacent
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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