Rejet 3 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3 févr. 2026, n° 2518375 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2518375 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 décembre 2025, M. A… B… demande aux « juges des référés », sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une autorisation de travail.
Il soutient que, de nationalité turque, il est entré en France en 2012, qu’il a demandé l’asile, que celui-ci lui a été refusé, qu’il a eu une carte de séjour temporaire valable jusqu’au 15 octobre 2025, et que son autorisation de travail a été refusée.
Vu :
- la décision attaquée,
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant turc né le 1er octobre 1995 à Elbistan (province de Kahramanmaraş), entré en France le 6 septembre 2012 avec sa mère et sa sœur pour y solliciter l’asile, a vu sa demande rejetée d’abord le 4 février 2014 avec celle de sa mère, puis en son nom propre le 1er juillet 2015. Le 11 août 2015, le préfet de Seine-et-Marne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. La requête contre cette décision a été rejetée par un jugement du présent tribunal du 14 avril 2016. M. B… n’a pas quitté le territoire après ce jugement. Le préfet de Seine-et-Marne lui a ensuite délivré une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » valable jusqu’au 15 octobre 2025, dans le cadre d’une admission exceptionnelle au séjour, à la suite d’une décision favorable de la plateforme interrégionale de la main d’œuvre du ministère de l’intérieur du 13 août 2024. M. B… a ainsi travaillé pour la société « EFE Construction » de Melun comme maçon. Cette même société a déposé une nouvelle demande d’autorisation de travail à son profit le 23 avril 2025, puis à nouveau le 21 octobre 2025, qui a été rejeté le 26 novembre 2025. Par une requête enregistrée le 17 décembre 2025, M. B… demande aux « juges des référés » d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une autorisation de travail.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
Aux termes de l’article L. 521-2 du même code : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Enfin l’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Et le premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code précise : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. (…) ».
Il résulte des dispositions du titre II du livre V du code de justice administrative, et notamment des articles L. 521-1, L. 521-2, L. 521-3, L. 523-1 et R. 522-5, que les demandes formées devant le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 et L. 521-3 sont présentées, instruites, jugées et, le cas échéant, susceptibles de recours selon des règles distinctes de celles applicables aux demandes présentées simultanément sur le fondement de l’article L. 521-2. Par suite, elles ne peuvent être présentées simultanément dans une même requête. A défaut pour le demandeur de préciser lequel de ces articles il entend invoquer, il appartient au juge saisi de préciser la portée de la demande au vu de tous les éléments d’appréciation dont il dispose. Constituent des critères d’interprétation de la demande les termes des conclusions, l’ensemble de l’argumentation ou la circonstance qu’aucune requête en annulation ou en réformation d’une décision administrative n’a été présentée.
En l’espèce, le requérant n’a pas mentionné le fondement sur lequel il a entendu saisir les « juges des référés » aux fins de lui délivrer une autorisation de travail.
En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B… ait présenté une requête en annulation contestant la décision en litige. Sa requête ne peut donc être entendue comme formée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, dès lors qu’elle serait irrecevable.
En deuxième lieu, si elle devait être interprétée comme formée sur le fondement de l’article L. 521-2 du même code, elle ne pourrait qu’être rejetée, la condition d’urgence particulière de cet article n’étant pas satisfaite, et égard au fait qu’il n’établit pas avoir demandé le renouvellement de son titre de séjour.
En troisième lieu, si elle devait être interprétée comme formée sur le fondement de l’article L. 521-3 du même code, elle serait également irrecevable car présentant des conclusions de nature à faire obstacle à la décision du 26 novembre 2025.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de M. B… ne pourra qu’être rejetée selon la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet de Seine-et-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Décision implicite ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Rejet ·
- Demande ·
- Délai ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Réévaluation ·
- Précaire ·
- Annulation ·
- Exécution ·
- Situation financière
- Allocations familiales ·
- Dette ·
- Remise ·
- Logement ·
- Prime ·
- Fausse déclaration ·
- Bonne foi ·
- Justice administrative ·
- Sécurité sociale ·
- Activité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Île-de-france ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Région ·
- Logement social ·
- L'etat ·
- Carence ·
- Rénovation urbaine ·
- Commission
- Aide juridictionnelle ·
- Titre ·
- Diplôme ·
- Activité professionnelle ·
- Sérieux ·
- Scolarité ·
- Carte de séjour ·
- École ·
- Étranger ·
- Asile
- Modification ·
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Délibération ·
- Personne publique ·
- Commune ·
- Conseil municipal ·
- Enquete publique ·
- Justice administrative ·
- Public
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Ordonnance ·
- Départ volontaire ·
- Notification
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Union des comores ·
- Commissaire de justice ·
- Délais ·
- Voies de recours ·
- Cyclone ·
- Pays ·
- Notification ·
- Autorisation provisoire
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Éloignement ·
- Union européenne ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Justice administrative ·
- Convention internationale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Juridiction ·
- Auteur ·
- Délai ·
- Titre ·
- Saisie ·
- Terme ·
- Ordonnance
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Hôpitaux ·
- Mesures d'urgence ·
- Demande ·
- Sérieux
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Activité ·
- Carte de séjour ·
- Réel ·
- Sérieux ·
- Vie privée ·
- Cartes ·
- Territoire français
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.