Rejet 2 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2 déc. 2024, n° 2402184 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2402184 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2024, M. A B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision 48SI du 31 octobre 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 300 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il y a urgence à suspendre la décision en litige dès lors qu’il gère avec son épouse un restaurant et que celle-ci, malade, est dépendante de lui pour ses déplacements notamment médicaux ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse dès lors que la notification de la perte de points pour deux précédentes infractions ne lui a pas été faite et que l’administration s’est trompée dans le décompte des points qui lui ont été retirés entachant ainsi celle-ci d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête au fond n°2402174, enregistrée le 25 novembre 2024, par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. François-Joseph Revel, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». En vertu de ces dernières dispositions, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu’elle est dénuée d’urgence, ou qu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée.
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce.
3. Afin de justifier de l’urgence à suspendre la décision attaquée, M. B fait valoir qu’il a très régulièrement besoin de son titre de conduite compte tenu, d’une part, de son activité de restaurateur et, d’autre part, de la maladie de sa femme qui est dépendante de lui pour ses déplacements notamment médicaux et se borne à produire, à l’appui de ces allégations, un extrait kbis selon lequel il est le gérant d’un restaurant situé à Tulle, un contrat de travail, son avis d’imposition et un certificat médical mentionnant le diabète dont souffre son épouse. Ces éléments ne sauraient suffire à établir que la décision attaquée l’empêche de poursuivre son activité professionnelle alors qu’il habite également à Tulle et qu’il peut utiliser, tout comme son épouse, le réseau public de transport en commun. Par ailleurs, la condition d’urgence doit s’apprécier objectivement et globalement, notamment au regard des exigences de protection et de sécurité routière. Or, à cet égard, il résulte de l’instruction que M. B s’est vu invalider son permis de conduire à la suite de diverses infractions au code de la route, dont notamment un refus de priorité, une conduite sous l’empire d’un état alcoolique et un non-respect de l’arrêt à un feu rouge. Au regard de l’ensemble des intérêts en présence, la condition d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie au vu des éléments produits à l’appui de la présente requête.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Limoges, le 2 décembre 2024.
Le juge des référés,
F-J. REVEL
La République mande et ordonne
au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
La Greffière en Chef,
A. BLANCHON
No 2402184
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