Rejet 12 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4e ch., 12 mars 2026, n° 2505023 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2505023 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée 10 juillet 2025, Mme A… B…, représentée par Me Moulin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet de l’Hérault du 6 juin 2025 portant obligation de quitter le territoire et d’une interdiction de retour de trois mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour et, à titre secondaire, de réexaminer sa situation personnelle et, en tout état de cause, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre des articles 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et L 761-1 du code de justice administrative à charge pour elle de renoncer à l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que la décision :
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire :
est entachée d’un défaut d’examen ;
est entachée d’une motivation insuffisante ;
est entachée d’une erreur de fait ;
est entachée d’une erreur de droit au motif qu’elle méconnait les termes de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
méconnaît les termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision lui faisant interdiction de retour :
est entachée d’une erreur de fait ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Jacob, rapporteur,
- les observations de Me Moulin, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante marocaine née le 19 septembre 1999, est entrée une première fois en France en 2020 avec une carte de résident de 10 ans, dans le cadre d’une procédure de regroupement familiale. Toutefois, après une seconde entrée sur territoire français le 21 février 2021, son titre de séjour lui été retiré le 26 mars 2021, à la suite de son divorce avec son ex-mari. Le même jour, Mme B… a fait l’objet d’une mesure portant obligation de quitter le territoire, à laquelle elle n’a pas déféré. Entre 2021 et 2025, Mme B… a travaillé régulièrement en intérim et à l’occasion de contrats à durée déterminée dans les secteurs de la restauration et de la propreté. Le 20 mai 2025, Mme B… a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour auprès des services compétents. Par un arrêté du 6 juin 2021, le préfet de l’Hérault a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français, ainsi qu’une interdiction de retour de trois mois. Par la présente requête, Mme B… demande, à titre principal, l’annulation de l’arrêté du préfet de l’Hérault du 6 juin 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
2. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes mêmes de l’arrêté attaqué, qui font état d’éléments de fait propres à la situation de l’intéressée, que le préfet n’aurait pas procédé, ainsi qu’il y était tenu, à l’examen particulier de la situation de l’intéressée. La requérante n’est donc pas fondée à soutenir que l’arrêté en litige serait entaché d’illégalité, faute d’avoir été précédé d’un examen particulier de l’affaire.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit ».
4. La décision en litige vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne la situation personnelle et familiale de la requérante, ainsi que sa situation professionnelle. Elle comporte ainsi l’énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par ailleurs, le préfet n’était pas tenu de mentionner l’ensemble de la situation de l’intéressée. Cette décision satisfait donc à l’exigence de motivation prévue par l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. En troisième lieu, s’il n’est pas contesté que la décision en litige énonce que Mme B… est entrée en France le 21 février 2021, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du préfet de l’Hérault du 6 juin 2025 mentionne expressément que la requérante bénéficiait, avant la date de sa dernière entrée sur le territoire, d’une carte de résidente depuis le 22 juin 2020. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur de fait sur la date d’entrée de l’intéressée sur le territoire national manque en fait.
6. En quatrième lieu, aucun texte ni aucun principe, notamment celui de non-rétroactivité de la loi nouvelle, prévu à l’article 2 du code civil, ne fait obstacle à l’application de ces dispositions, issues de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, entrées en vigueur le 28 janvier 2024, à l’étranger qui n’a pas déféré à une décision d’éloignement édictée antérieurement à leur entrée en vigueur. Par suite, c’est sans erreur de droit que le préfet a pu rejeter la demande de titre de séjour de la requérante en lui opposant l’obligation de quitter le territoire français dont elle a fait l’objet précédemment et qui est demeurée inexécutée.
7. En cinquième lieu, d’une part, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention « salarié » (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article 9 du même accord : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord ». Aux termes de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour (…) ». D’autre part, aux termes de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : / 1° N’ayant pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l’autorité administrative ; (…) ».
8. En l’espèce, ni les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ni aucune autre stipulation de cet accord ne font obstacle à l’application d’une disposition telle que celle du 1° de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui ouvre la faculté de refuser la délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle à tout étranger n’ayant pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l’autorité administrative. Aussi, contrairement à ce que soutient Mme B…, le préfet de l’Hérault n’a pas commis d’erreur de droit en opposant à la requérante les dispositions du 1°) de l’article L. 432-1-1 du code précité permettant de lui refuser la délivrance d’un titre de séjour.
9. En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
10. Si Mme B… se prévaut d’une résidence habituelle sur le territoire français depuis 2020, soit depuis près de cinq ans à la date de l’arrêté litigieux, il n’apparaît aucun obstacle à la poursuite de son existence au Maroc, pays dans lequel elle a vécu la majeure partie de sa vie. Par ailleurs, s’il n’est pas contesté que la requérante bénéficie d’un contrat à durée indéterminée depuis le 1er septembre 2024 et qu’elle a régulièrement travaillé depuis son arrivée sur le territoire français en 2021, notamment dans les secteurs de la restauration et de la propreté, il est observé que l’intéressée est célibataire, sans enfant, et ne se prévaut pas de la présence en France d’autres membres de sa famille, de sorte qu’elle ne justifie pas y avoir ancré le centre de ses intérêts personnels et familiaux. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de l’intéressée, la décision litigieuse ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis. Aussi, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet de l’Hérault n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de cette décision sur la situation de Mme B….
11. Il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 6 juin 2025 par laquelle le préfet de l’Hérault l’a obligé à quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
12. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version applicable au litige : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
13. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
14. Ainsi qu’il est dit au point 6, il ressort des pièces du dossier que Mme B… a séjourné plusieurs années sur le territoire français en situation régulière tout d’abord, entre 2020 et 2021, puis en situation irrégulière depuis le 26 mars 2021, qu’elle ne justifie pas de liens d’une particulière intensité en France et qu’elle a déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement. Ces éléments, alors même que l’intéressée ne représente pas une menace pour l’ordre public, sont de nature à justifier légalement, dans son principe et sa durée, l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois mois, prononcée à son encontre par le préfet de l’Hérault. Aussi, cette décision ne présente-t-elle pas un caractère disproportionné au regard de sa situation et n’est pas entachée d’une erreur de fait.
15. Il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 6 juin 2025 par laquelle le préfet lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois mois.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme B… tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de l’Hérault du 6 juin 2025 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction.
Sur les frais de l’instance :
17. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Dès lors, les conclusions présentées à ce titre par la requérante doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B…, à la préfète de l’Hérault et à Me Moulin.
Délibéré après l’audience du 19 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Eric Souteyrand, président,
Mme Audrey Lesimple, première conseillère,
M. Julien Jacob, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
Le rapporteur,
J. JacobLe président,
E. Souteyrand
La greffière,
M-A. Barthélémy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 12 mars 2026.
La greffière,
M-A. Barthélémy
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Union des comores ·
- Commissaire de justice ·
- Délais ·
- Voies de recours ·
- Cyclone ·
- Pays ·
- Notification ·
- Autorisation provisoire
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Éloignement ·
- Union européenne ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Justice administrative ·
- Convention internationale
- Décision implicite ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Rejet ·
- Demande ·
- Délai ·
- Étranger
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Réévaluation ·
- Précaire ·
- Annulation ·
- Exécution ·
- Situation financière
- Allocations familiales ·
- Dette ·
- Remise ·
- Logement ·
- Prime ·
- Fausse déclaration ·
- Bonne foi ·
- Justice administrative ·
- Sécurité sociale ·
- Activité
- Île-de-france ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Région ·
- Logement social ·
- L'etat ·
- Carence ·
- Rénovation urbaine ·
- Commission
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Hôpitaux ·
- Mesures d'urgence ·
- Demande ·
- Sérieux
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Activité ·
- Carte de séjour ·
- Réel ·
- Sérieux ·
- Vie privée ·
- Cartes ·
- Territoire français
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Ordonnance ·
- Départ volontaire ·
- Notification
Sur les mêmes thèmes • 3
- Installation classée ·
- Environnement ·
- Pétrole ·
- Site ·
- Mise en demeure ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Contentieux ·
- Carence ·
- Atteinte
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Autorisation de travail ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Carte de séjour ·
- Asile ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Admission exceptionnelle
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Juridiction ·
- Auteur ·
- Délai ·
- Titre ·
- Saisie ·
- Terme ·
- Ordonnance
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.