Rejet 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch., 18 févr. 2026, n° 2403083 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2403083 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I- Par une requête enregistrée le 13 novembre 2024 sous le n° 2403083, Mme A… E…, représentée par Me Ago-Simmala, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 septembre 2024 par lequel le préfet de la Vienne l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Vienne, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de loi du 10 juillet 1991, qui sera recouvrée par la SCP Breillat – Dieumegard – Masson après renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
- il a été pris par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Le préfet de la Vienne a produit des pièces complémentaires enregistrées le 22 janvier 2026.
Par une décision du 19 novembre 2024, Mme E… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
II- Par une requête enregistrée le 13 novembre 2024 sous le n° 2403084, Mme F… D… C…, représentée par Me Ago-Simmala, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 septembre 2024 par lequel le préfet de la Vienne l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Vienne, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de loi du 10 juillet 1991, qui sera recouvrée par la SCP Breillat – Dieumegard – Masson après renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
- il a été pris par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le préfet de la Vienne a produit des pièces complémentaires enregistrées le 22 janvier 2026.
Par une décision du 19 novembre 2024, Mme D… C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R.732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Jarrige,
- les observations de Me Ago-Simmala pour les requérantes.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes susvisées sont relatives à la situation d’une mère et fille étrangères et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
2. Mme E… et Mme D… C…, ressortissantes djiboutiennes nées respectivement le 1er janvier 1953 et le 1er janvier 1980, déclarent être entrées irrégulièrement sur le territoire français le 15 juillet 2023. Leurs demandes d’asile respectives ont fait l’objet d’un rejet par deux décisions distinctes de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 5 décembre 2023, confirmées par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 27 juin 2024. Par des arrêtés du 20 septembre 2024, le préfet de la Vienne les a obligées à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Elles demandent l’annulation de ces arrêtés.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle :
3. Par deux décisions distinctes du 19 novembre 2024, Mme E… et Mme D… C… ont été admises au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Il n’y a pas lieu, par suite, de les admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les arrêtés pris dans leur ensemble :
4. En premier lieu, par un arrêté du 9 septembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la Vienne le même jour, le préfet de la Vienne a donné délégation à M. Etienne Brun-Rovet, secrétaire général de la préfecture, à l’effet de signer notamment tous les arrêtés entrant dans le champ d’application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, les moyens tirés de l’incompétence dont seraient entachés les arrêtés contestés manquent en fait et doivent être écartés.
5. En deuxième lieu, les arrêtés attaqués visent les dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquelles sont fondées les décisions portant obligation de quitter le territoire français, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés. Ils mentionnent l’ensemble des éléments relatifs aux situations administratives et personnelles de Mme E… et Mme D… C… en rappelant les conditions de leur entrée et de leur séjour sur le territoire français, notamment le rejet de leurs demandes d’asile par deux décisions de l’OFPRA du 5 décembre 2023 confirmées par la CNDA le 27 juin 2024, ainsi que le fait que rien ne s’oppose à ce qu’elles puissent reconstituer une vie familiale normale dans leur pays d’origine. En ce qui concerne les décisions fixant le pays de destination, les arrêtés visent les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et mentionnent la nationalité des requérantes ainsi que la circonstance qu’elles n’établissent pas courir des risques en cas de retour dans leur pays d’origine. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation des arrêtés attaqués doivent être écartés.
6. En troisième lieu, il ne ressort ni des motifs des arrêtés attaqués ni des autres pièces des dossiers que le préfet de la Vienne n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de chacune des requérantes avant de prononcer à leur encontre les mesures litigieuses, les intéressées n’établissant ni n’alléguant avoir fait état auprès des services préfectoraux des problèmes de santé de Mme E….
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. Si Mme E… et Mme D… C… se prévalent du fait qu’elles résident sur le territoire français depuis le 15 juillet 2023 et qu’elles y ont établi le centre de leurs intérêts privés et familiaux, elles ne peuvent se prévaloir que d’un an et deux mois de présence sur celui-ci à la date des décisions attaquées et n’ont été admises à y séjourner que le temps de l’examen de leurs demandes d’asile. Si elles se prévalent du fait que l’état de santé de Mme E… nécessite des soins dont le défaut pourrait entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité et auxquels elle ne pourrait avoir accès dans son pays d’origine, il est constant qu’elle n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour en raison de son état de santé et si elle a produit un certificat du Docteur B… en date du 7 août 2024 faisant état de l’indisponibilité du traitement approprié à son état dans son pays d’origine, ce certificat non circonstancié ne suffit pas établir qu’elle ne pourrait, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, effectivement y bénéficier du traitement que son état de santé requiert, alors que les autres documents produits font état de diabète, d’hypertension artérielle, ainsi que de troubles de la marche et de ses fonctions cognitives trouvant leur origine dans des séquelles d’accidents vasculaires cérébraux, soit des pathologies courantes liées notamment à l’âge, et que ces documents insistent surtout sur l’aide apportée par sa fille pour tous les gestes de la vie quotidienne. Enfin, les requérantes n’établissent pas avoir d’autres attaches familiales en France et en être dépourvues dans leur pays d’origine dans lequel elles ont vécu 70 ans et 43 ans avant leur arrivée en France. Par suite, les obligations de quitter le territoire français litigieuses n’ont pas porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises. Elles ne méconnaissent donc pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
9. En second lieu, aux termes du 1er alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. »
10. Mme E… et Mme D… C… ne sauraient se prévaloir à l’encontre des mesures d’éloignement prises à leur encontre des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui ne prévoient pas la délivrance d’un titre de séjour de plein droit.
En ce qui concerne les décisions fixant le pays de renvoi :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de ce que les décisions fixant le pays de renvoi doivent être annulées par voie de conséquence de l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire ne peuvent qu’être écartés, ces dernières n’étant pas illégales.
12. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
13. Mme E… et Mme D… C… soutiennent que leur retour à Djibouti les exposerait à des risques notamment en raison de l’état de santé de la première et de la soustraction de Mme D… C… à un mariage imposé par ses oncles paternels. Toutefois, d’une part, ainsi qu’il a été dit au point 8, les intéressées n’établissent pas que Mme E… ne puisse pas bénéficier d’un traitement approprié dans leur pays d’origine et, d’autre part, elles n’établissent pas non plus par leurs seuls récits et la production d’un certificat médical du 10 mai 2024 la réalité des faits et persécutions allégués ni même l’existence de risques actuels et personnels auxquels elles seraient exposées en cas de retour dans leur pays d’origine, alors que leurs demandes d’asile appuyées des mêmes déclarations et du même certificat médical ont été rejetées par les instances compétentes au motif que n’étaient pas établis les faits allégués et fondées les craintes ainsi énoncées. Dans ces circonstances, Mme E… et Mme D… C… ne sont pas fondées à soutenir que les décisions attaquées méconnaissent les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme E… et de Mme D… C… à fin d’annulation des arrêtés du 20 septembre 2024 doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu d’admettre Mme E… et Mme D… C…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Les requêtes de Mme E… et de Mme D… C… sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… E…, à Mme F… D… C… et au préfet de la Vienne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 28 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Jarrige, président,
M. Cristille vice-président,
Mme Le Bris, vice-présidente.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2026.
Le président rapporteur,
Signé
JARRIGE
L’assesseur le plus ancien,
Signé
P. CRISTILLE
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
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