Confirmation 8 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 11, 8 mars 2022, n° 19/10360 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/10360 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 12 septembre 2019, N° F18/02333 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 08 MARS 2022
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/10360 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAZBV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Septembre 2019 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° F18/02333
APPELANT
Monsieur Z X
[…]
[…]
Représenté par Me Kader SISSOKO, avocat au barreau de PARIS, toque : G0241
INTIMEE
S.A.S. ALTRIX
[…]
[…]
Représentée par Me Dikpeu-Eric BALE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1635
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Janvier 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,
Madame Laurence DELARBRE, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Mathilde SARRON ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière présente lors du prononcé.
EXPOSE DU LITIGE
M. Z X, né en 1976, a été engagé le 25 juillet 2011 par la société Altrix par un contrat de travail à durée déterminée. A compter du 26 décembre 2011, la relation de travail s’est poursuivie par contrat à durée indéterminée en application de la convention collective nationale de viandes industries et commerce de gros.
Par lettre recommandée en date 4 décembre 2018, M. X a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur.
Soutenant que la prise d’acte de la rupture doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et réclamant diverses indemnités, M. X a saisi le 18 juillet 2018 le conseil de prud’hommes de Bobigny qui, par jugement du 12 septembre 2019, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué ainsi :
- Déboute M. X de l’ensemble de ses demandes ;
- Déboute la société Altrix de ses demandes reconventionnelles ;
- Condamne M. X aux entiers dépens.
Par déclaration du 10 octobre 2019, M. X a interjeté appel de cette décision, notifiée aux parties le 24 septembre 2019.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 9 janvier 2020, M. X demande à la cour de :
- Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris en date du 12 septembre 2019, en ce qu’il a débouté M. X de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné aux entiers dépens de l’instance ;
- Constater que la prise d’acte de M. X est justifiée et que la rupture du contrat intervient aux torts exclusifs de l’employeur ;
- Qualifier la rupture de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- Constater que M. X exerçait la fonction commerciale d’acheteur, niveau IV de la convention collective des entreprises de l’industrie et des commerces en gros des viandes;
- Dire et juger inconventionnel l’article L.1235-3 du code du travail issu de l’ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017 ;
- Condamner la société Altrix à verser à M. X les sommes suivantes :
* Rappel de salaires : 15.595, 57 €
* Congés payés sur rappel de salaires : 1.559, 56 €
* Rappel de primes d’ancienneté : 4.564, 72 €
* Congés payés sur prime d’ancienneté : 456, 47 €
- Ordonner la délivrance du bulletin de paie conforme au rappel de salaires ;
* Indemnité de préavis : 3.764 €
* Congés payés sur préavis : 376, 40 €
* Indemnité légale de licenciement : 3.540 €
* Dommages-intérêts pour absence de formation : 5 000 €
* Dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 22.584 €
* Dommages-intérêts pour rupture vexatoire : 5.646 €
A titre subsidiaire, si le [Conseil] ne déclarait pas inconventionnel l’article L1235-3 du code du travail issu de l’ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017 :
* Dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuses :11.292 €
En tout état de cause,
- Ordonner la délivrance des documents suivants et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document :
* Bulletins de paie des mois de juin 2016, octobre 2017 et juin 2018 ;
* Attestation destinée au Pôle Emploi ;
* Certificat de travail ;
- Condamner la société Altrix à verser à M. X la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- La condamner aux entiers dépens de l’instance ;
- Dire que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la date de saisine du conseil de prud’hommes, et que les intérêts échus seront capitalisés annuellement sur le fondement de l’article 1154 du code civil ;
- Rappeler l’exécution provisoire de droit.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 7 avril 2020, la société Altrix demande à la cour de :
- Confirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a débouté la société Altrix de ses demandes visant à voir condamner M. X à lui verser la somme de 2.997 € en réparation du préavis non effectué et des frais irrépétibles de première instance ;
- Dire et juger que les griefs allégués M. X sont injustifiés et ne sauraient caractériser une prise d’acte de la rupture de son contrat de travail ;
- Constater la démission de M. X ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour infirmait le jugement entrepris pour « les salaires afférents à la prétendue qualification de commercial et la prime d’ancienneté», et estimait que M. X avait droit à une prime d’ancienneté, elle sera fonction de sa qualification de livreur et de son ancienneté, et ne saurait en l’état justifier un motif de prise d’acte à la rupture de son contrat de travail en l’absence de toute réclamation préalable et dès lors que son salaire a été intégralement réglé ;
- Ce faisant, donner acte à la société Altrix de son engagement de régler à M. X le montant de la prime d’ancienneté éventuelle dans la limite de la prescription triennale ;
- Débouter M. X de toutes demandes amples et contraires ;
- Déclarer la société Altrix recevable en ses demandes à titre d’appel incident ;
Y faisant droit,
- Infirmer partiellement le jugement en ce qu’il a débouté la société Altrix de ses demandes visant à voir condamner M. X à lui verser la somme de 2.997 € en réparation du préavis non effectué et des frais irrépétibles de première instance ;
Et, statuant à nouveau, y ajouter,
- Condamner M. X à verser à la société Altrix la somme de 2.997 € en réparation du préavis non effectué ;
- Condamner M. X à verser à la société Altrix :
* 7.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en première instance ;
- 8.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
- Condamner M. X aux entiers dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 octobre 2021 et l’affaire a été fixée à l’audience du 6 janvier 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prise d’acte de la rupture
Pour infirmation de la décision entreprise, M. X soutient en substance que la société a procédé à une rétrogradation unilatérale ; qu’il exerçait une fonction de commerciale niveau IV, et qu’il a subitement été affecté à la fonction d’ouvrier livreur sans signature d’un avenant contractuel ; que sa prise d’acte est justifiée par le fait qu’il ne percevait nullement la rémunération relevant de sa qualification au taux conventionnel et n’a perçu aucune prime d’ancienneté, par la violation de l’obligation de sécurité de résultat en le mettant dans des conditions inacceptables de travail qui ont conduit à un accident de travail aux conséquences néfastes sur sa santé et son évolution professionnelle, par le non-respect des obligations dans le cadre de la législation applicable aux accidents de travail, par le défaut de délivrance de bulletins de salaires pendant toute la durée de suspension du contrat de travail, par la violation de l’obligation de reclassement et de l’obligation de reprise. Il fait valoir que ces manquements suffisamment graves, l’ont empêché de poursuivre l’exécution du contrat dans la mesure où il ne percevait plus de rémunération.
Pour confirmation, la société Altrix réplique que le salarié n’apporte pas la preuve de ce qu’il allègue.
Il résulte de la combinaison des articles L.1231-1, L.1237-2 et L.1235-1 du code du travail que la prise d’acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l’employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail.
En cas de prise d’acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, cette rupture produit, soit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse , si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d’une démission. Il appartient au salarié d’établir les faits qu’il allègue à l’encontre de l’employeur.
L’écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige ; le juge est tenu d’examiner les manquements de l’employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit.
S’agissant du grief portant sur la rétrogradation, il appartient au salarié qui se prévaut d’une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail, de démontrer qu’il assure de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu’il revendique. En l’espèce, le contrat de travail précise que M. X est engagé en qualité de livreur. Les attestations versées aux débats par M X ne sont pas suffisamment précises pour avoir une quelconque force probatoire. La seule mention sur les bulletins de salaire de la qualité de commercial de novembre 2016 à décembre 2017 ne suffit pas à établir que M. X exerçait la fonction de commercial. En outre, le cabinet d’expertise comptable a attesté le 11 mars 2019 que M. X a toujours été employé chez la société Altrix en tant que livreur et que c’est suite à un erreur d’un collaborateur que l’emploi 'commercial’ apparaît sur les fiches de paye. Enfin, M. Y ne précise pas le fondement juridique de sa demande de paiement d’une prime d’ancienneté. Dès lors le grief relatif à la rétrogradation et au défaut de versement de la prime d’ancienneté n’est pas établi.
Sur la violation de l’obligation de sécurité, en application de l’article L.4121-1 du code du travail, l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1, des actions d’information et de formation et la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
M. X a été victime d’un accident du travail le 1er juin 2018 en chutant d’un camion avec traumatisme de l’épaule et du poignet gauche. La société Altrix ne démontre pas avoir mis en place des actions de prévention des risques professionnels de nature à assurer la sécurité et protéger la santé de son salarié.
Sur le non-respect des obligations dans le cadre de la législation applicable aux accidents du travail, il résulte des pièces versées aux débats que la société Altrix a établi une déclaration d’accident de travail le 13 juin 2018. Par courrier du 7 septembre 2018, la CPAM a reconnu le caractère professionnel de l’accident du 1er juin 2018. Il s’en déduit que la déclaration d’accident lui est parvenue. Quant au non-respect de l’obligation de maintenir le salaire en application de la convention collective, M X ne peut soutenir qu’il s’agit d’un manquement de la société alors qu’il ne réclame aucun rappel de salaire à ce titre et qu’il ne justifie pas avoir communiqué à son employeur les attestations de paiement des indemnités journalières perçues pour la période du 2 juin au 14 décembre 2018. Le grief dont il se prévaut n’est donc pas retenu.
Si M. X n’a pas reçu de bulletins de salaire pendant la période de suspension du contrat de travail, la société Altrix propose de lui communiquer les bulletins manquants.
Sur la violation de l’obligation de reclassement et de reprise du salarié, le 19 novembre 2018, la CPAM a informé la société Altrix que selon l’avis du médecin conseil, M. X était apte à reprendre une activité professionnelle le 15 décembre 2018 et qu’à compter de cette date, aucune indemnité journalière ne lui sera versée. La société Altrix justifie avoir adressé à la médecine du travail une demande de visite de reprise pour M. X. Dès lors, M. X, qui a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 4 décembre 2018, ne peut reprocher à la société Altrix de ne pas avoir procédé à son reclassement. Le grief sus visé doit être également rejeté.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que seuls subsistent le grief tenant à l’absence de bulletin de salaire durant 3 mois et le manquement à l’obligation de sécurité. Eu égard aux circonstances de l’accident de travail, M. X ayant chuté après avoir glissé en sortant du camion et la société Altrix se proposant de communiquer les trois bulletins de salaire manquants, c’est à juste titre que les premiers juges ont considéré que ces manquements n’étaient pas suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail étant observé de surcroît que M. X a attendu 6 mois après l’accident de travail pour prendre acte de la rupture de son contrat de travail.
En conséquence la prise d’acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d’une démission et par confirmation du jugement entrepris, il convient de débouter M. X de sa demande à ce titre ainsi que de ses demandes financières subséquentes, y compris la demande de dommages-intérêts pour rupture vexatoire.
Sur la demande de rappel de salaire
M. X n’établit pas que son emploi est celui de commercial de telle sorte que, par confirmation de la décision entreprise, il doit être débouté de sa demande de rappel de salaire à ce titre.
Sur la demande au titre de la formation
M. X sollicite des dommages-intérêts motif pris qu’il n’a bénéficié d’aucune formation et se retrouve sans aucune qualification permettant d’évoluer dans sa carrière alors qu’en raison de accident du travail, il ne peut plus réaliser des prestations relevant des ouvriers livreurs.
La société Altrix ne répond pas spécifiquement sur ce point.
Au constat que M. X ne produit aucun élément sur sa situation après la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail ni sur le préjudice qui résulterait de l’absence de formation, il convient, par ajout au jugement déféré, de le débouter de sa demande de dommages-intérêts.
Sur la demande reconventionnelle de la société Altrix
Sur appel incident, pour infirmation de la décision sur ce point, la société Altrix soutient essentiellement que la prise d’acte de la rupture s’analysant comme une démission, elle peut demander à être indemnisée par le salarié pour non-respect du préavis ; qu’en l’espèce, M. X aurait dû effectuer un préavis de deux mois. M. X ne répond pas sur ce point.
Il résulte des éléments du dossier que le contrat de travail de M. X était suspendu depuis le 1er juin 2018 en raison de l’accident du travail ; qu’au jour de la prise d’acte, son contrat de travail était toujours suspendu ; que le médecin conseil l’a déclaré apte à compter du 15 décembre 2018 ; que la société Altrix a sollicité une visite de reprise auprès de la médecine du travail.
En application de l’article L.1226-7 du code du travail, le contrat de travail du salarié victime d’un accident du travail, autre qu’un accident de trajet, ou d’une maladie professionnelle est suspendu pendant la durée de l’arrêt de travail provoqué par l’accident ou la maladie.
Il s’ensuit que M. X dont la prise d’acte de la rupture du 4 décembre 2018 s’analyse en une démission et dont le contrat de travail était suspendu jusqu’à la visite de reprise, aurait dû exécuter un préavis de deux mois à l’issue de la visite de reprise sous réserve de l’avis du médecin du travail. Cependant cette visite de reprise n’a pas eu lieu sans que la société Altrix n’établisse qu’une convocation a été effectivement adressée à ce titre à M. X ni que celui-ci s’est soustrait à un examen médical de reprise.
Il s’en déduit que c’est à juste titre que les premiers juges ont débouté la société Altrix de sa demande reconventionnelle. La décision sera confirmée de ce chef.
Sur les frais irrépétibles
M. X sera condamné aux entiers dépens. Compte tenu de l’équité, il n’y a pas lieu à indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DÉBOUTE M. Z X de sa demande de dommages-intérêts au titre l’obligation de la formation ;
CONDAMNE M. Z X aux entiers dépens,
DIT n’y avoir lieu à indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente.
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