Rejet 27 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 27 août 2025, n° 2510714 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2510714 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 août 2025, M. B, représenté par Me Salen, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 22 août 2025 par laquelle le préfet de la Loire a ordonné la fermeture administrative de l’établissement « Supermarket » enregistré sous le nom commercial « Grillades Food » pour une durée de six mois ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la fermeture de l’établissement implique une perte de chiffre d’affaires estimée à 27 432 euros ainsi que la perte de denrées périssables pour un montant d’environ 1 500 euros, compromettant irrémédiablement la situation économique ;
— la décision de fermeture porte atteinte à sa liberté de commerce et d’industrie ainsi qu’à sa liberté d’entreprendre ;
— elle porte une atteinte grave et manifestement illégale à ces libertés dès lors qu’il n’a pas été averti préalablement et ne pouvait dès lors faire l’objet d’une décision de fermeture de plus de deux mois, comme le prévoient les dispositions de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique ; le principe du contradictoire a été méconnu compte tenu du délai de réponse laissé en plein mois d’août ; la décision est entachée d’erreur de fait et d’erreur de droit, puisqu’il pouvait continuer d’ouvrir la nuit son snack, qu’il dispose d’un récépissé de déclaration de « licence à emporter » et qu’il n’est pas responsable des nuisances sonores relevées la nuit dans la rue ; la durée de six mois retenue est disproportionnée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale. Il appartient au requérant de justifier dans tous les cas de l’urgence, laquelle ne saurait être regardée comme remplie en l’absence d’éléments concrets, propres à chaque espèce, de nature à établir l’urgence des mesures sollicitées dans le cadre de cette procédure particulière de référé qui implique l’intervention du juge dans des délais particulièrement brefs.
3. En se bornant à produire une attestation de son expert-comptable indiquant que la fermeture de l’établissement risque de faire perdre un « chiffre d’affaires mensuel moyen d’environ 4 572 euros » alors que les « charges récurrentes () peuvent représenter approximativement 1 500 euros par mois », sans aucune autre précision concernant la nature et le montant de ces charges ainsi que l’état de la trésorerie ou les autres moyens de financement permettant de les couvrir, le requérant ne caractérise pas l’existence, dans les circonstances de l’espèce, d’une situation d’urgence caractérisée qui rendrait nécessaire l’intervention, dans un délai de quarante-huit heures, du juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Cette situation n’est pas non plus caractérisée par la perte de denrées périssables alléguée ou le risque de perdre une clientèle durant ce très bref délai. Par suite, sa requête, y compris les conclusions présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, doit être rejetée en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au préfet de la Loire.
Fait à Lyon, le 27 août 2025.
Le juge des référés,
R. Reymond-Kellal
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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