Non-lieu à statuer 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 12 déc. 2024, n° 2408064 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2408064 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°496055 du 10 septembre 2024, enregistrée le 17 septembre 2024 au greffe du tribunal, le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat a transmis au tribunal administratif de Versailles, en application de l’article R. 351-1 du code de justice administrative, la requête présentée par M. A B.
Par cette requête, enregistrée au secrétariat du Conseil d’Etat le 16 juillet 2024, M. B demande au tribunal d’annuler la décision n°2024-509 du 21 juin 2024 par laquelle le directeur général du centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Versailles a rejeté sa demande de renouvellement en résidence universitaire Crous Résidence Nanterre pour l’année universitaire 2024/2025.
Par un mémoire en défense, enregistrée le 15 octobre 2024, le CROUS de Versailles conclut à ce qu’il n’y ait lieu de statuer sur la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Lutz, premier conseiller, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () ».
2. Il ressort des pièces du dossier que la commission des recours du CROUS, saisie par M. B le 24 juin 2024 d’un recours gracieux, a émis un avis favorable à ce recours. À la suite de cet avis, le CROUS a rapporté sa décision et a accepté la demande de renouvellement de logement présentée par M. B. Ce renouvellement a été finalisé par une décision d’admission du CROUS notifiée à M. B le 31 juillet 2024. Dans ces conditions, les conclusions de M. B tendant à l’annulation de la décision du 21 juin 2024 sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au directeur du centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Versailles.
Fait à Versailles, le 12 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
F. Lutz
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2408064
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