Annulation 3 juillet 2024
Annulation 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 2e ch., 3 juil. 2024, n° 2205648 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2205648 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement du 22 mars 2023, le tribunal a sursis à statuer, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, sur la requête de Mme B A tendant à l’annulation de l’arrêté du 13 septembre 2022 par lequel le maire de la commune de Lanton a délivré à la société Kena un permis de construire, afin de permettre à cette dernière d’obtenir la régularisation du vice tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 10 du règlement de la zone UC du plan local d’urbanisme de la commune de Lanton en ce qui concerne la hauteur au faitage de la maison M2.
A la suite de ce jugement, les parties n’ont pas produit de nouvelle écriture.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Frézet,
— les conclusions de M. Josserand, rapporteur public,
— les observations de Me Houppe, représentant Mme A,
— les observations Me Cordier-Amour, représentant la commune de Lanton,
— et les observations de Me Petit-Saint, représentant la société Kena.
Une note en délibéré présentée pour la société Kena a été enregistrée 20 juin 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a demandé au tribunal d’annuler l’arrêté du 13 septembre 2022 par lequel le maire de Lanton a accordé un permis de construire à la société Kena pour l’édification de trois maisons individuelles et d’une piscine sur un terrain situé 10 allée Marsalat à Lanton, sur une parcelle cadastrée section BR n°s 434 et 435.
2. Par un jugement avant-dire droit en date du 22 mars 2023, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, le tribunal a constaté que le vice tiré de la méconnaissance de l’article 10 du règlement de la zone UC du plan local d’urbanisme de la commune de Lanton pouvait faire l’objet d’une mesure de régularisation sans apporter au projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même, et a accordé à la société Kena un délai de quatre mois à cette fin.
Sur la procédure de régularisation :
3. Aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux () ».
4. Il résulte notamment de ces dispositions qu’à l’issue du délai qu’il a fixé dans sa décision avant dire droit pour que lui soient adressées la ou les mesures de régularisation du permis de construire attaqué, le juge peut à tout moment statuer sur la demande d’annulation de ce permis et, le cas échéant, y faire droit si aucune mesure de régularisation ne lui a été notifiée.
5. Aucune mesure de régularisation n’a été notifiée au tribunal à la date du présent jugement. Dans ces conditions, il y a lieu d’annuler l’arrêté du 13 septembre 2022 du maire de Lanton faisant droit à la demande de permis de construire déposée par la société Kena le 3 juin 2022.
6. Il résulte de ce qui précède que les requérants sont fondés à demander l’annulation de l’arrêté du maire de Lanton du 13 septembre 2022.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la requérante, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société Kena et la commune de Lanton demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la commune de Lanton et de la société Kena une somme de 1 000 euros chacune au titre des frais d’instance exposés par Mme A en application de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 13 septembre 2022 est annulé.
Article 2 : La commune de Lanton et la société Kena verseront à Mme A une somme de 1 000 euros chacune au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à la commune de Lanton et à la société Kena.
Copie du jugement sera adressée pour information au procureur de la République.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Cabanne, présidente,
M. Pinturault, premier conseiller,
M. Frézet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2024.
Le rapporteur,
C. FREZET
La présidente,
C. CABANNE La greffière,
S. FERMIN
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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