Rejet 24 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 24 déc. 2024, n° 2408044 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2408044 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Noël, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 19 octobre 2024 par lequel le ministre de l’intérieur et des outre-mer a prononcé sa révocation ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la situation d’urgence est caractérisée dès lors qu’il ne perçoit depuis sa révocation que l’allocation d’aide au retour à l’emploi, dont le montant est très inférieur au traitement qu’il percevait dans le cadre de ses fonctions et qu’ainsi, la décision en litige le place dans une situation financière complexe ; qu’en outre, l’urgence est caractérisée en raison des effets de la décision en litige sur sa santé psychique ;
— la décision est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas été informé de son droit de se taire dans le cadre de la procédure disciplinaire engagée à son encontre ;
— elle méconnaît le principe « non bis in idem » dès lors qu’il avait déjà fait l’objet d’une sanction disciplinaire déguisée de déplacement d’office ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que la sanction de révocation prononcée à son encontre est disproportionnée au regard de la gravité des faits qui lui sont reprochés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête en annulation n° 2407929 enregistrée le 24 décembre 2024.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 312-12 du code de justice administrative : « Tous les litiges d’ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l’Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. / Si cette décision prononce une nomination ou entraîne un changement d’affectation, la compétence est déterminée par le lieu de la nouvelle affectation. / Si cette décision prononce une révocation, une admission à la retraite ou toute autre mesure entraînant une cessation d’activité, ou si elle concerne un ancien fonctionnaire ou agent, ou un fonctionnaire ou un agent sans affectation à la date où a été prise la décision attaquée, la compétence est déterminée par le lieu de la dernière affectation de ce fonctionnaire ou agent. / Si cette décision a un caractère collectif (tels notamment les tableaux d’avancement, les listes d’aptitude, les procès-verbaux de jurys d’examens ou de concours, les nominations, promotions ou mutations présentant entre elles un lien de connexité) et si elle concerne des agents affectés ou des emplois situés dans le ressort de plusieurs tribunaux administratifs, l’affaire relève de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel siège l’auteur de la décision attaquée ».
2. D’autre part, en application de l’article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () / Pau : Gers, Landes, Pyrénées-Atlantiques, Hautes-Pyrénées ; / () / Toulouse : Ariège, Aveyron, Haute-Garonne, Lot, Tarn, Tarn-et-Garonne ;/ () « . Enfin, aux termes de l’article R. 522-8-1 du même code : » Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance ".
3. Il résulte de l’instruction que M. A, brigadier-chef de police, était affecté, avant la décision de révocation en litige, à la circonscription de sécurité publique d’Auch (Gers), qui constituait ainsi sa dernière affectation à la date de cette décision. Le tribunal administratif de Pau est, par suite, territorialement compétent pour connaître de ce litige. Il y a lieu, dès lors, en application des dispositions précitées de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête comme portée devant un tribunal territorialement incompétent pour en connaître.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Une copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Toulouse, le 24 décembre 2024.
La juge des référés,
E. LUCAS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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