Désistement 22 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 22 sept. 2025, n° 2503437 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2503437 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mars 2025, la Copropriété Malle Poste, représentée par Me Potronnat, demande au tribunal :
1) d’annuler l’arrêté n° RRD-2025-00197 du 21 janvier 2025 par lequel le président du conseil départemental de la Haute-Savoie a délivré à la commune de Megève un arrêté individuel d’alignement, sur le territoire de la commune de Megève, canton de Sallanches ;
2) de mettre à la charge du département de la Haute-Savoie et de la commune de Megève la somme de 4 000 euros, soit 2 000 euros chacun, en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 avril 2025, le département de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête, et à la condamnation de la Copropriété Malle Poste à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 mai 2025, la commune de Megève, représentée par Me Antoine, conclut au rejet de la requête, et à la condamnation de la Copropriété Malle Poste à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 2 septembre 2025, la Copropriété Malle Poste déclare se désister se désister purement et simplement de sa requête.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ;
2. Le désistement de la Copropriété Malle Poste de ses conclusions aux fins d’annulation est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions du département de la Haute-Savoie et de la commune de Megève, tendant à la condamnation de la Copropriété Malle Poste au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de la Copropriété Malle Poste.
Article 2 :Les conclusions du département de la Haute-Savoie et de la commune de Megève tendant à la condamnation de la Copropriété Malle Poste au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à la Copropriété Malle Poste, au département de la Haute-Savoie et à la commune de Megève.
Fait à Grenoble le 22 septembre 2025.
La présidente de la 4ème chambre,
C. Rizzato
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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