Désistement 27 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 27 avr. 2026, n° 2600090 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2600090 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | l' association pour la sauvegarde et la restauration de l' Église de Rouvres |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 janvier 2026, l’association pour la sauvegarde et la restauration de l’Église de Rouvres (ASRER), représentée par son président, M. A… B…, demande au tribunal d’annuler l’avis de somme à payer n° 11700-2025-96 d’un montant de 52 165 euros émis à son encontre le 27 octobre 2025 par le maire de la commune de Rouvres.
Elle soutient que la décision contestée est illégale au motif que, en l’absence de contrat ou de convention qui lierait la commune de Rouvres et l’ASRER, il n’existe pas de créance sur laquelle la commune peut se fonder pour émettre un titre de recette.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 mars 2026, la commune de Rouvres conclut au rejet de la requête et indique au tribunal que la décision contestée a été annulée par délibération du conseil municipal n° 20260211-04 adoptée le 11 février 2026.
Par une lettre du greffe du tribunal du 10 mars 2026, l’association pour la sauvegarde et la restauration de l’Église de Rouvres (ASRER) a été invitée, sur le fondement de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois, et informé qu’à défaut de réponse dans le délai imparti, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions.
Par un mémoire enregistré le 9 avril 2026, l’association pour la sauvegarde et la restauration de l’Église de Rouvres (ASRER) déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le général des collectivités territoriales ;
- le code du patrimoine ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
L’association pour la sauvegarde et la restauration de l’Église de Rouvres (ASRER), dont M. A… B… est le président, a collecté 52 165 euros de dons entre les mois de juin 2017 et décembre 2019 pour la sauvegarde et la restauration de l’Église Saint-Martin de Rouvres (28260). La maire a émis le 27 octobre 2025 un avis de somme à payer n° 11700-2025-96 tendant au recouvrement de cette somme. Par la présente requête, l’association pour la sauvegarde et la restauration de l’Église de Rouvres demande au tribunal l’annulation de ce titre.
Sur le cadre juridique applicable :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales : « Constituent des titres exécutoires les arrêtés, états, rôles, avis de mise en recouvrement, titres de perception ou de recettes que l’État, les collectivités territoriales ou les établissements publics dotés d’un comptable public délivrent pour le recouvrement des recettes de toute nature qu’ils sont habilités à recevoir. ».
En second lieu, aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « (…) l’introduction devant une juridiction de l’instance ayant pour objet le bien-fondé d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local suspend la force exécutoire du titre. / L’action dont dispose le débiteur d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d’un acte de poursuite. ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; (…) ». Selon l’article R. 636-1 du même code : « Le désistement peut être fait et accepté par des actes signés des parties ou de leurs mandataires et adressés au greffe. / Il est instruit dans les formes prévues pour la requête. ».
Par un mémoire enregistré le 9 avril 2026, l’association pour la sauvegarde et la restauration de l’Église de Rouvres (ASRER) déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l’association pour la sauvegarde et la restauration de l’Église de Rouvres.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association pour la sauvegarde et la restauration de l’Église de Rouvres, à la commune de Rouvres et au centre des finances publiques de Dreux Agglomération.
Fait à Orléans, le 27 avril 2026.
Le président de la 5e Chambre,
Samuel DELIANCOURT
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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