Rejet 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 1re ch., 28 avr. 2026, n° 2401719 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2401719 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une demande, enregistrée le 8 avril 2024, M. A… C…, représenté par Me Weyl, demande au tribunal :
1°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Mayotte de prendre les mesures qu’implique l’exécution du jugement n° 2203454 du 5 janvier 2024 par lequel le tribunal a condamné l’État à lui verser une somme de 7 001,18 euros, assortie des intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter du 1er aout 2022, due au titre de l’indemnité de sujétion géographique ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C… soutient que plus de trois mois se sont écoulés, sans que le recteur de l’académie de Mayotte n’ait assuré l’exécution du jugement du 5 janvier 2024.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2024, le recteur de l’académie de Mayotte conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le jugement n° 2203454 du 5 janvier 2024 est en cours d’exécution.
Par des mémoires complémentaires, enregistrés les 24 octobre 2024 et 25 aout 2025, M. C…, représenté par Me Weyl, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Mayotte d’exécuter le jugement n° 2203454 du 5 janvier 2024 tendant à l’exécution de l’ordonnance n° 2000491 du 15 janvier 2021 du président de la deuxième chambre du tribunal ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Mayotte, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de procéder dans un délai de huit jours au paiement d’un reste dû d’un montant de 10 977,50 euros, arrêté à la date du 29 aout 2025, outre les intérêts légaux ultérieurs ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- plus de dix-huit mois après sa notification, le jugement n° 2203454 du 5 janvier 2024 ainsi que l’ordonnance n°2000491 du 15 janvier 2021 demeurent inexécutés.
- les paiements partiels s’imputent sur les intérêts échus ;
- les intérêts courent au taux majoré de cinq points après notification ;
- les versements partiels n’arrêtent pas le cours des intérêts.
Vu :
- l’ordonnance n° 2000491 du 15 janvier 2021 du président de la deuxième chambre du Tribunal ;
- le jugement n° 2203454 du 5 janvier 2024 du Tribunal ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code monétaire et financier ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 31 mars 2026 :
- le rapport de M. Jégard,
- les conclusions de M. Felsenheld, rapporteur public,
- et les observations de Mme B…, représentant la rectrice de l’académie de Mayotte, M. C… n’étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. / Si le jugement (…) dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte ». Lorsque le tribunal administratif est saisi d’une demande d’exécution d’une décision juridictionnelle sur le fondement de ces dispositions, il lui appartient de statuer sur cette demande en tenant compte de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision.
Par le jugement du 5 janvier 2024 visé ci-dessus, le Tribunal a condamné l’État à verser à M. A… C…, professeur certifié, la somme de 7 001,18 euros, assortie des intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter du 1er aout 2022 et la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur le bienfondé :
Dans le dernier état de ses écritures, M. C… demande que lui soit versé un reliquat d’intérêts dus sur la somme en principal de 7 001,18 euros, ce reliquat étant arrêté au 29 aout 2025 à la somme de 10 979,17 euros et devant lui-même porter intérêts à compter du 8 avril 2024, date de sa première demande d’application de l’anatocisme.
D’une part, aux termes de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier : « En cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision. (…) / Toutefois, le juge de l’exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant ».
D’autre part, même en l’absence de demande tendant à l’allocation d’intérêts, tout jugement prononçant une condamnation à une indemnité fait courir les intérêts du jour de son prononcé jusqu’à son exécution, au taux légal puis, en application des dispositions précitées, au taux majoré s’il n’est pas exécuté dans les deux mois de sa notification.
Enfin, en application de l’article 1343-1 du code civil, tout paiement partiel s’impute d’abord sur les intérêts.
Il résulte du jugement n° 2203454 que la somme due au principal au titre de la première fraction de l’indemnité de sujétion géographique due à M. C… s’élevait à 7 001,18 euros et les intérêts portant sur cette somme devaient être calculés au taux d’intérêt légal majoré de cinq points à compter du 1er aout 2022. Il est constant que le recteur de l’académie de Mayotte n’a procédé à aucun paiement, de sorte que les intérêts au taux légal ont continué à courir sur cette base de 7 001,18 euros et, à la date du présent jugement, reste due une somme cumulée – avec les intérêts au taux légal majoré de cinq points – de 10 122,68 euros, les intérêts, en tenant compte de la date de début de capitalisation au 8 avril 2024, se décomposant comme suit :
DU
AU
NB JOURS
TAUX
ASSIETTE
INTÉRÊTS DUS
CAPITALISATION
01/08/2022
31/12/2022
153
8,15%
7 001,18 €
239,18 €
01/01/2023
30/06/2023
181
9,47%
7 001,18 €
328,78 €
01/07/2023
31/07/2023
31
11,82%
7 001,18 €
70,28 €
01/08/2023
31/12/2023
153
11,82%
7 001,18 €
346,89 €
01/01/2024
07/04/2024
98
13,01%
7 001,18 €
244,56 €
08/04/2024
30/06/2024
84
13,01%
7 001,18 €
209,62 €
01/07/2024
31/12/2024
184
13,16%
7 001,18 €
464,46 €
01/01/2025
07/04/2025
97
12,21%
7 001,18 €
227,18 €
901,26 €
08/04/2025
30/06/2025
84
12,21%
7 902,44 €
222,06 €
01/07/2025
31/12/2025
184
11,65%
7 902,44 €
464,10 €
01/01/2026
07/04/2026
97
11,67%
7 902,44 €
245,08 €
931,24 €
08/04/2026
28/04/2026
21
11,67%
8 833,68 €
59,31 €
3 121,50 €
Il résulte en outre du jugement dont il est demandé l’exécution, notifié le 5 janvier 2024, que le recteur de l’académie de Mayotte a été condamné au versement d’une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il est constant que le recteur de l’académie de Mayotte n’a procédé à aucun paiement, de sorte que les intérêts au taux légal majoré ont couru sur cette base de 1 000 euros et, à la date du présent jugement, reste due une somme cumulée – avec les intérêts au taux légal de cinq points –une somme cumulée de 1 303,72 euros, les intérêts, en tenant compte de la date de début de capitalisation au 8 avril 2024, se décomposant comme suit :
05/01/2024
07/04/2024
94
13,01%
1 000,00 €
33,51 €
08/04/2024
30/06/2024
84
13,01%
1 000,00 €
29,94 €
01/07/2024
31/12/2024
184
13,16%
1 000,00 €
66,34 €
01/01/2025
07/04/2025
97
12,21%
1 000,00 €
32,45 €
128,73 €
08/04/2025
30/06/2025
84
12,21%
1 128,73 €
31,72 €
01/07/2025
31/12/2025
184
11,65%
1 128,73 €
66,29 €
01/01/2026
07/04/2026
97
11,67%
1 128,73 €
35,01 €
133,01 €
08/04/2026
28/04/2026
21
11,67%
1 261,74 €
8,47 €
303,72 €
Il résulte de ce qui précède et notamment de ce qui a été dit au sujet du montant des créances de M. C… aux points 7 et 8 qu’il y a lieu d’enjoindre au recteur de l’académie de Mayotte de verser à M. C… une somme de 11 426,40 euros. Cette somme continue de porter intérêts au taux légal majoré de cinq points.
Sur les conclusions aux fins d’astreinte :
Dans les circonstances de l’espèce, compte tenu du manque de diligence du recteur de l’académie de Mayotte pour régler sa dette qui a eu pour conséquence une seconde requête en exécution de la part de M. C…, il y a lieu de prononcer contre l’État, à défaut pour lui de justifier de l’exécution de la présente ordonnance dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, une astreinte de 100 euros par jour jusqu’à la date à laquelle ce jugement aura reçu exécution.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme demandée par M. C… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il est enjoint au recteur de l’académie de Mayotte de verser à M. C… une somme de 11 426,40 euros, assortie des intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter du 1er aout 2022.
Article 2 : Une astreinte de 100 euros par jour est prononcée à l’endroit de l’État s’il n’est pas justifié de l’exécution du présent jugement dans le délai d’un mois jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée à la rectrice de l’académie et à la ministre des outre-mer en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Khater, présidente,
M. Jégard, premier conseiller,
Mme Lebon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026.
Le rapporteur,
X. JÉGARD
La présidente,
A. KHATER
La greffière,
N. SERHIR
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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