Rejet 7 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 7 févr. 2025, n° 2415083 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2415083 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 21 octobre et 15 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Pafundi, demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 octobre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter sans délai le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une année ;
2°) d’enjoindre au préfet de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Vu :
— la décision du 20 décembre 2024 constatant la caducité de la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. B ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien, demande l’annulation de l’arrêté du 13 octobre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter sans délai le territoire français en fixant le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une année.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés (), des moyens inopérants ou des moyens qui () ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ».
3. En premier lieu, par un arrêté du 30 août 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du 2 septembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme C, adjointe à la cheffe du bureau du séjour, pour signer, notamment, l’arrêté litigieux. Le moyen tiré de l’incompétence de son signataire est en conséquence manifestement infondé.
4. En deuxième lieu, l’arrêté comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des dispositions qu’il comporte. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté est ainsi manifestement infondé.
5. En troisième lieu, les moyens tirés d’un défaut d’examen de la situation personnelle du requérant ainsi que d’une erreur manifeste d’appréciation de celle-ci et d’une méconnaissance de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui ne sont assortis que de brefs développements et d’aucune pièce, ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
6. En quatrième lieu, d’une part, dès lors que M. B ne s’est pas vu accorder de délai de départ volontaire pour exécuter l’obligation de quitter le territoire français et entre ainsi dans les prévisions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le moyen tiré de ce qu’il ne menace pas l’ordre public et qu’il n’aurait pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement dont il se prévaut à l’encontre de l’interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté comme inopérant. D’autre part, le moyen tiré de ce que sa durée d’une année est entachée d’une inexacte application des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
7. Dès lors que la requête de M. B ne comporte que des moyens de légalité externe manifestement infondés, inopérants ou qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, elle peut être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Montreuil, le 7 février 2025.
Le premier vice-président,
Signe
P. Le Garzic
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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