Tribunal administratif de Montreuil, 7 février 2025, n° 2415083
TA Montreuil
Rejet 7 février 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence du signataire de l'arrêté

    La cour a jugé que le préfet avait régulièrement délégué ses pouvoirs, rendant ce moyen manifestement infondé.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a constaté que l'arrêté comportait les considérations de droit et de fait nécessaires, rendant ce moyen manifestement infondé.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle

    La cour a estimé que les moyens avancés n'étaient pas suffisamment précis pour être appréciés, les écartant comme inopérants.

  • Rejeté
    Absence de menace à l'ordre public

    La cour a jugé ce moyen inopérant, car le demandeur ne s'est pas vu accorder de délai de départ volontaire.

  • Rejeté
    Droit à l'effacement du signalement

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet de la demande d'annulation de l'arrêté, qui justifie le signalement.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnité en raison de la décision administrative

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des autres demandes, n'ouvrant pas droit à indemnité.

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Sur la décision

Référence :
TA Montreuil, 7 févr. 2025, n° 2415083
Juridiction : Tribunal administratif de Montreuil
Numéro : 2415083
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Montreuil, 7 février 2025, n° 2415083