Rejet 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 6e ch., 21 mai 2025, n° 2310104 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2310104 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 août 2023, M. C B, représenté par Me Wouako, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet, née du silence gardé par la commission locale d’agrément et de contrôle (CLAC) d’Ile-de-France Est du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) sur sa demande de renouvellement de sa carte professionnelle d’agent de sécurité réceptionnée le 22 décembre 2021 ;
2°) d’enjoindre à cette même autorité de lui délivrer une carte professionnelle d’agent de sécurité ou, à défaut, de réexaminer sa demande ;
3°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2025, le directeur du CNAPS conclut au rejet de la requête de M. B en faisant valoir qu’aucun des moyens qu’elle contient n’est fondé.
Par une lettre du 17 février 2025 les parties ont été informée, qu’en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, le tribunal était susceptible de fonder sa décision sur deux moyens relevés d’office et tirés, d’une part, de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre la décision de la commission locale d’agrément et de contrôle, à laquelle s’est substituée la décision de la commission nationale d’agrément et de contrôle prise sur le recours administratif préalable obligatoire et, d’autre part, de la tardiveté des conclusions redirigées contre cette seconde décision de la commission nationale d’agrément et de contrôle.
Par un avis en date du 25 février 2025, les parties ont été informées que l’affaire était susceptible d’être inscrite au rôle d’une audience du mois d’avril ou mai 2025 et que la clôture d’instruction était susceptible d’intervenir à compter du 10 mars 2025.
Par une ordonnance du 10 mars 2025, la clôture immédiate de l’instruction a été prononcée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. L’hôte, rapporteur ;
— et les conclusions de M. Breuille, rapporteur public ;
— les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a sollicité le renouvellement de sa carte d’agent de sécurité privée le 22 décembre 2021. Par la présente requête, il demande l’annulation de la décision implicite de rejet, née du silence gardé par la commission locale d’agrément et de contrôle (CLAC) d’Ile-de-France Est du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) sur cette demande de renouvellement.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 633-3 du code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction applicable à l’espèce, disposait que : « Tout recours contentieux formé par une personne physique ou morale à l’encontre d’actes pris par une commission d’agrément et de contrôle est précédé d’un recours administratif préalable devant la Commission nationale d’agrément et de contrôle, à peine d’irrecevabilité du recours contentieux. ». Par ailleurs, aux termes de l’article R. 633-9 du même code, dans sa rédaction applicable à la même date : « Le recours administratif préalable obligatoire devant la Commission nationale d’agrément et de contrôle prévu à l’article L. 633-3 peut être exercé dans les deux mois de la notification, par la commission régionale ou interrégionale d’agrément et de contrôle, de la décision contestée. Cette notification précise les délais et les voies de ce recours. / Toute décision de la Commission nationale d’agrément et de contrôle se substitue à la décision initiale de la commission régionale ou interrégionale d’agrément et de contrôle. Une copie en est adressée à la commission régionale ou interrégionale d’agrément et de contrôle concernée ».
3. Il résulte de ces dispositions que le recours auprès de la CNAC constitue un préalable obligatoire au recours contentieux et que la décision prise à la suite du recours, qui se substitue nécessairement à la décision initiale, est seule susceptible d’être déférée au juge de la légalité pour annulation. Il s’ensuit que les conclusions de M. B qui sont dirigées contre la décision implicite de rejet née du silence de la CLAC sur sa demande de renouvellement de sa carte professionnelle d’agent privé de sécurité, à laquelle s’est substituée la décision implicite de rejet née du silence gardé par la CNAC sur son recours administratif préalable obligatoire, sont irrecevables.
4. D’autre part, et en tout état de cause, les règles relatives au délai raisonnable au-delà duquel le destinataire d’une décision ne peut exercer de recours juridictionnel, qui ne peut en règle générale excéder un an sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, sont également applicables à la contestation d’une décision implicite de rejet née du silence gardé par l’administration sur une demande présentée devant elle, lorsqu’il est établi que le demandeur a eu connaissance de la décision. La preuve d’une telle connaissance ne saurait résulter du seul écoulement du temps depuis la présentation de la demande. Elle peut en revanche résulter de ce qu’il est établi, soit que l’intéressé a été clairement informé des conditions de naissance d’une décision implicite lors de la présentation de sa demande, soit que la décision a par la suite été expressément mentionnée au cours de ses échanges avec l’administration, notamment à l’occasion d’un recours gracieux dirigé contre cette décision. Le demandeur, s’il n’a pas été informé des voies et délais de recours dans les conditions prévues par le code des relations entre le public et l’administration dispose alors, pour saisir le juge, d’un délai raisonnable qui court, dans la première hypothèse, de la date de naissance de la décision implicite et, dans la seconde, de la date de l’événement établissant qu’il a eu connaissance de la décision.
5. Si la requête de M. B devait être regardée comme dirigée contre la décision implicite de rejet née du silence gardé par la CNAC sur son recours administratif préalable obligatoire en date du 4 avril 2022 et réceptionné le 6 avril 2022, il ressort de l’accusé de réception émis par cette dernière le 27 avril 2022 et adressé à l’avocat du requérant qui ne conteste pas l’avoir reçu, que M. B a été informé non seulement des voies et délais de recours mais également des conditions de naissance d’une décision implicite de rejet. Dès lors, cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif le 24 août 2023, est irrecevable car tardive.
6. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur son bien-fondé, la requête de M. B doit être rejetée comme irrecevable en toutes ses conclusions, y compris à fin d’injonction et présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Romnicianu, président,
— M. L’hôte, premier conseiller,
— Mme Boucetta, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2025.
Le rapporteur,Le président,F. L’hôteM. RomnicianuLe greffier,Y. El Mamouni
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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