Annulation 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3e ch., 16 déc. 2025, n° 2302789 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2302789 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 27 octobre 2023 et le 17 juillet 2024, la société Simon Pascal & Joel & Jeams, représentée par le cabinet Stream, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision n° 1405/2023 du 18 août 2023 par laquelle le préfet de la région Normandie lui a infligé, en sa qualité d’armateur du navire de pêche « Yaka II », une amende de 3 100 euros, lui a attribué six points de pénalité sur la licence européenne et a ordonné la publication de cet acte pour une durée de trente jours auprès des représentants de la profession ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée en fait et en droit ;
- elle a été prise en méconnaissance des droits de la défense ; elle n’a pas été informée, préalablement à la décision, des dispositions légales ou réglementaires, notamment de l’arrêté cadre relatif à l’interdiction de naviguer dans la zone des 3 milles, et, donc, des dispositions prétendument enfreintes ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors que son navire répond aux prescriptions techniques prévues par l’arrêté n° 58/2007 et que la décision est fondée sur un régime d’autorisation institué par l’administration en méconnaissance des dispositions des articles D. 922-16 et D. 922-17 du code rural et de la pêche maritime ;
- elle méconnaît le principe de personnalité des peines, dès lors que les procès-verbaux imputent les manquements au seul capitaine du navire ;
- ne qualifiant pas la gravité des faits reprochés, le préfet ne donne pas de base légale à la décision attaquée ; des points de pénalité ont été attribués sur le titre de commandement du capitaine du navire ;
- les dispositions de l’article L. 946-1 du code rural et de la pêche maritime ne permettent pas d’attribuer, cumulativement, des points de pénalité à l’armateur et au capitaine du navire.
Par un mémoire, enregistré le 16 mai 2024, le préfet de la région Normandie conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (CE) du Conseil n° 1005/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 ;
- le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 ;
- le règlement d’exécution (UE) n° 404/2011 de la Commission du 8 avril 2011 ;
- le code de procédure pénale ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Fanget, rapporteure,
- et les conclusions de Mme Remigy, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
La société Simon Pascal & Joel & Jeams est armateur du navire de pêche « Yaka II » immatriculé CN 934 964, dont le capitaine est M. A… B…. A la suite du procès-verbal dressé par l’unité littorale des affaires nautiques de la direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) du Calvados le 16 septembre 2022, le préfet de la région Normandie a, par la décision attaquée n° 1405/2023 du 18 août 2023, infligé à la société Simon Pascal & Joel & Jeams une amende de 3 100 euros, lui a attribué six points de pénalité en sa qualité d’armateur du navire et a ordonné la publication de cet acte pour une durée de trente jours auprès des représentants de la profession.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article 42 du règlement (UE) n° 1005/2008 du 29 septembre 2008, dit règlement INN : « Infractions graves / 1. Aux fins du présent règlement, on entend par infractions graves : / a) les activités considérées comme de la pêche INN conformément aux critères établis à l’article 3 ; / (…) / 2. La gravité de l’infraction est déterminée par l’autorité compétente d’un État membre en tenant compte des critères énoncés à l’article 3, paragraphe 2. ». Aux termes de l’article 3 du même règlement : « Navires de pêche pratiquant la pêche INN / 1. Un navire de pêche est présumé pratiquer la pêche INN s’il est démontré qu’il a, en violation des mesures de conservation et de gestion applicables dans la zone d’exercice de ces activités : (…) c) pêché dans une zone d’interdiction, au cours d’une période de fermeture, en dehors de tout quota ou une fois le quota épuisé, ou au-delà d’une profondeur interdite ; (…) ».
Aux termes de l’article L. 946-1 du code rural et de la pêche maritime : « Indépendamment des sanctions pénales qui peuvent être prononcées et sous réserve de l’article L. 946-2, les manquements à la réglementation prévue par les dispositions du présent livre, les règlements de l’Union européenne pris au titre de la politique commune de la pêche et les textes pris pour leur application, y compris les manquements aux obligations déclaratives et de surveillance par satellite qu’ils prévoient, et par les engagements internationaux de la France peuvent donner lieu à l’application par l’autorité administrative d’une ou plusieurs des sanctions suivantes : / 1° Une amende administrative égale au plus : / a) A cinq fois la valeur des produits capturés, débarqués, transférés, détenus, acquis, transportés ou mis sur le marché en violation de la réglementation, les modalités de calcul étant définies par décret en Conseil d’Etat ; / b) A un montant de 1 500 € lorsque les dispositions du a ne peuvent être appliquées / Lorsque la quantité des produits capturés, débarqués, détenus, acquis, transportés ou mis sur le marché en violation de la réglementation est supérieure au quintal, l’amende est multipliée par le nombre de quintaux de produits en cause. / En cas de manquement aux règles relatives aux systèmes de surveillance par satellite d’une durée supérieure à une heure, l’amende est multipliée par le nombre d’heures passées en manquement à ces règles. / En cas de manquements aux autres règles relatives aux obligations déclaratives, l’amende est appliquée autant de fois qu’il y a de manquement à ces règles. / Les montants d’amende mentionnés aux a et b peuvent être portés au double en cas de réitération du manquement dans un délai de cinq ans. (…) / 3° L’attribution au titulaire de licence de pêche ou au capitaine du navire de points dans les conditions prévues à l’article 92 du règlement (CE) n° 1224 / 2009 du 20 novembre 2009 et l’inscription au registre national des infractions à la pêche maritime ; (…) / L’autorité administrative compétente peut, en outre, ordonner la publication de la décision ou d’un extrait de celle-ci ».
Aux termes de l’article R. 946-4 du code rural et de la pêche maritime : « La présente section définit les « infractions graves », au sens de l’article 42 du règlement (CE) n° 1005/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée ainsi que du paragraphe 1 de l’article 90 du règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche. / Ces infractions donnent lieu à l’attribution de points de pénalité au titulaire d’une licence de pêche et au capitaine d’un navire de pêche en vertu de l’article 92 du règlement (CE) n° 1224/2009 précité et des dispositions prises pour son application. / Le nombre de points de pénalité est fonction des catégories d’infractions mentionnées à l’annexe XXX du règlement d’exécution (UE) n° 404/2011 de la Commission du 8 avril 2011 portant modalités d’application du règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (…) ». Aux termes de l’article R. 946-6 du même code : « I.- Constituent une « infraction grave » entrant dans la catégorie n° 2 mentionnée au troisième alinéa de l’article R. 946-4 et donnent lieu à l’attribution de quatre points de pénalité (…) / 3° La pêche avec un engin ou l’utilisation à des fins de pêche de tout instrument ou appareil dans une zone ou à une période où son emploi est interdit (…) ».
Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) 2° Infligent une sanction ; (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 même code : « La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
La décision attaquée vise les dispositions pertinentes constituant le fondement juridique des sanctions prononcées, notamment le règlement (CE) n°1005/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, ainsi que les articles L. 946-1, L. 946-2 du code rural et de la pêche maritime et l’article R. 946-4 du même code définissant, avec ceux qui le suivent, les douze catégories d’« infractions graves » justifiant l’application de points de pénalité. Elle mentionne également les motifs qui la fondent en indiquant qu’il résulte du procès-verbal dressé le 16 septembre 2022 par les agents de l’unité littorale des affaires maritimes que le navire a réalisé une activité de pêche maritime avec un engin dans une zone où son emploi est interdit, au cours des marées réalisées du 13 au 15 juin 2022, du 15 au 17 juin 2022, du 22 au 24 juin 2022 et du 24 au 26 juin 2022, et sans autorisation. Toutefois, la décision attaquée, en tant qu’elle inflige six points de pénalité à la société Simon Pascal & Joel & Jeams, ne permet pas de comprendre à laquelle des « infractions graves » énumérées par les dispositions de l’article R. 946-4 du code rural et de la pêche maritime, ouvrant la « Section 2. – Système de points pour les infractions graves » qui reprend exactement, à ses articles R. 946-5 à R. 946-16, les douze catégories d’infractions de l’annexe XXX du règlement d’exécution (UE) n° 404/2011 susmentionné, elle correspond, l’infraction retenue de « pêche avec un engin ou l’utilisation à des fins de pêche de tout instrument ou appareil dans une zone ou à une période où son emploi est interdit » visée au 3° du I de l’article R. 946-6 du code rural et de la pêche maritime étant d’ailleurs sanctionnée de quatre points et non de six points que la décision attaquée attribue à la société Simon Pascal & Joel & Jeams. En outre, s’agissant de l’amende prononcée, en se bornant à indiquer que la société Simon Pascal & Joel & Jeams est sanctionnée d’une amende administrative de 3 100 euros, la décision attaquée ne permet pas de comprendre selon quelles modalités cette amende a été calculée, en particulier s’il a été fait application du a) ou b) du 1° de l’article L. 946-1 du code rural et de la pêche maritime, et sur quelles bases l’amende a été déterminée. Dans ces conditions, la société Simon Pascal & Joel & Jeams, qui n’est pas à même de contester le montant de l’amende et le nombre de points de pénalité infligés, est fondée à soutenir que la décision est insuffisamment motivée.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la société Simon Pascal & Joel & Jeams est fondée à demander l’annulation de la décision n° 1405/2023 du 18 août 2023 du préfet de la région Normandie.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à la demande présentée par la société Simon Pascal & Joel & Jeams tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision ° 1405/2023 du 18 août 2023 du préfet de la région Normandie est annulée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société Simon Pascal & Joel & Jeams sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Simon Pascal & Joel & Jeams et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Copie du jugement sera adressée pour information au préfet de la région Normandie.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
- Mme Macaud, présidente,
- Mme Fanget, conseillère,
- Mme Kremp-Sanchez, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
La rapporteure,
SIGNÉ
L. FANGET
La présidente,
SIGNÉ
A. MACAUD
La greffière,
SIGNÉ
E. BLOYET
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. BLOYET
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- Atteinte
Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 1224/2009 du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche
- Règlement d'exécution (UE) 404/2011 du 8 avril 2011 portant modalités d’application du règlement (CE) n ° 1224/2009 du Conseil instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche
- Règlement (CE) 1005/2008 du 29 septembre 2008 établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée
- Code de justice administrative
- Code rural
- Code des relations entre le public et l'administration
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