Rejet 11 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4e ch., 11 avr. 2025, n° 2415188 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2415188 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | directeur du service interacadémique des examens et concours d'<unk>le-de-France |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 décembre 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la délibération du 8 juillet 2024 par laquelle le jury du baccalauréat professionnel spécialité Métiers de l’électricité et de ses environnements connectés l’a déclaré refusé au titre de la session 2024 et de réviser son dossier.
Il soutient que :
— des circonstances exceptionnelles et un traitement injuste et discriminatoire l’ont empêché d’obtenir son diplôme alors même que, souffrant de graves problèmes de santé, il avait obtenu de bons résultats pendant l’année ;
— il a été irrégulièrement convoqué à une épreuve de CCF et a obtenu la note de 0 ;
— l’ensemble de l’organisation du passage de l’examen a connu d’importants dysfonctionnements le concernant.
La requête a été communiquée au directeur du service interacadémique des examens et concours d’Île-de-France qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une lettre du 17 janvier 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à une audience et que l’instruction pourrait être close à partir du 24 février 2025 sans information préalable.
La clôture immédiate de l’instruction est intervenue, en application du dernier alinéa de l’article R. 613-2 du code de justice administrative, à l’émission de l’avis d’audience le 26 février 2025.
Le directeur du service interacadémique des examens et concours d’Île-de-France a produit un mémoire le 18 mars 2025, qui n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Dutour, conseillère,
— et les conclusions de Mme Blanc, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération, le jury du baccalauréat professionnel spécialité « Métiers de l’électricité et de ses environnements connectés » a déclaré M. B refusé au titre de la session 2024. Par une décision du 9 octobre 2024, le service interacadémique des examens et concours d’Île-de-France a rejeté le recours gracieux introduit le 4 octobre 2024. Par la présente requête, M. B doit être regardé comme demandant l’annulation de la délibération du jury du baccalauréat professionnel au titre de la session 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Si M. B soutient que des circonstances exceptionnelles et un traitement injuste et discriminatoire l’ont empêché d’obtenir son diplôme alors même que, souffrant de graves problèmes de santé, il avait obtenu de bons résultats pendant l’année, qu’il a été irrégulièrement convoqué à une épreuve de CCF et a obtenu la note de 0 et que l’ensemble de l’organisation du passage de l’examen a connu d’importants dysfonctionnements le concernant, il ne produit que peu d’éléments au soutien de ces allégations. En tout état de cause, pour méritoires qu’aient été ses efforts tout au long de sa scolarité malgré son état de santé, en application du principe de la souveraineté du jury, l’appréciation portée par un jury d’examen sur la valeur des épreuves subies par un candidat n’est pas susceptible d’être contestée devant le juge administratif, sauf si celle-ci est fondée sur une erreur de droit ou sur des faits matériellement inexacts. Ainsi, M. B ne peut utilement contester l’appréciation portée par le jury.
3. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la ministre d’État, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée au directeur du service interacadémique des examens et concours d’Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 21 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Mullié, présidente,
Mme Dutour, conseillère,
M. Tom Collen-Renaux, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2025.
La rapporteure,
L. DUTOURLa présidente,
N. MULLIE
La greffière,
V. GUILLEMARD
La République mande et ordonne à la ministre d’État, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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