Rejet 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 13 févr. 2025, n° 2500387 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2500387 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 février 2025, M. A D et Mme C D, demandent au juge des référés, statuant au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 21 janvier 2025 par lequel le président de la communauté de communes des Savoir-Faire les a mis en demeure de démolir l’immeuble d’habitation dont ils sont propriétaires au 6 de la rue des capucins (parcelle AC 0260) à Bourbonne-les-Bains ;
2°) de mettre à la charge de la communauté de communes des Savoir-Faire le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’arrêté en litige porte atteinte au droit de propriété qui constitue une liberté fondamentale ;
— eu égard aux conséquences de l’exécution de l’arrêté du 21 janvier 2015, il est nécessaire que le juge des référés se prononce à bref délai ;
— le président de la communauté de communes n’était pas compétent pour prendre un tel acte ;
— l’arrêté méconnait l’article L. 212-2 du code des relations entre le public et l’administration dès lors qu’il ne comporte ni le nom ni le prénom de son signataire ;
— la condition d’urgence posée par l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation n’est pas caractérisée, faisant obstacle à la mise en œuvre de la procédure prévue à cet article ;
— en imposant un délai de deux semaines pour démolir l’immeuble, la communauté de communes a méconnu l’article R. 511-6 du code de la construction et de l’habitation ;
— seules des mesures indispensables pour faire cesser le danger peuvent être ordonnées ; or il n’est pas nécessaire de démolir l’immeuble pour faire cesser le danger ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2025, la communauté de communes des Savoir-Faire, représentée par le cabinet Audard et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— l’urgence n’est pas caractérisée ;
— les moyens de la requête tendant à établir l’existence d’une atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale, ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. B en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. B,
— et les observations de Me Denis, substituant Me Outters-Leparoux, pour M. et
Mme D et E, susbtituant Me Audard, pour la communauté de communes des Savoir-Faire.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions tendant à la suspension de l’arrêté du 21 janvier 2025 :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
2. Le 11 janvier 2025 une maison d’habitation sise au 4 de la rue des Capucins à Bourbonne-les-Bains, s’est effondrée, entrainant dans sa chute une partie du mur mitoyen la séparant de la maison édifiée au 6 de la même rue qui appartient à M. et Mme D. Par un arrêté du 21 janvier 2025, le président de la communauté de communes des Savoir-Faire a enjoint à M. et Mme D de démolir l’immeuble dont ils sont propriétaires dans un délai de quinze jours, les informant qu’à défaut ces travaux seraient réalisés d’office par la communauté de communes. Les propriétaires demandent au tribunal, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution de cet arrêté.
3. Aux termes de l’article L. 511-19 du code de la construction et de l’habitation : « En cas de danger imminent, manifeste ou constaté par le rapport mentionné à l’article L. 511-8 ou par l’expert désigné en application de l’article L. 511-9, l’autorité compétente ordonne par arrêté et sans procédure contradictoire préalable les mesures indispensables pour faire cesser ce danger dans un délai qu’elle fixe. / Lorsqu’aucune autre mesure ne permet d’écarter le danger, l’autorité compétente peut faire procéder à la démolition complète après y avoir été autorisée par jugement du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond. »
4. Si l’article 1er de l’arrêté en litige met en demeure M. D de démolir le bâtiment dont il est propriétaire dans un délai de deux semaines, il précise également que l’autorisation du président du tribunal judicaire est requise. L’article 6 du même arrêté indique que si le propriétaire a exécuté des travaux permettant de mettre fin à tout danger, il doit en avertir les services de la communauté de communes qui procédera à un contrôle des travaux effectués avant de prononcer la mainlevée de l’arrêté.
5. Il résulte de ces dispositions que d’une part, la démolition de l’immeuble, propriété des requérants, est une option retenue par l’arrêté pour mettre fin au risque que représente son effondrement partiel, dès lors qu’il prévoit également une possibilité de faire des travaux confortatifs et d’autre part, que la démolition reste, si le propriétaire n’y consent pas, soumise à autorisation du juge judiciaire. Il résulte de ce qui précède, que l’arrêté en cause offre une alternative à la démolition et que cette dernière ne peut être mise à exécution par la seule volonté de la communauté de communes. Dans ces circonstances, si l’état de l’immeuble exige que des mesures de nature à assurer la sécurité publique soient prises, la démolition n’est pas l’unique possibilité laissée aux requérants pour atteindre cet objectif. Les requérants ne sont, dès lors, pas fondés à soutenir que l’urgence qui imposerait qu’un juge statue dans les quarante-huit heures sur la présente requête est caractérisée.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, il y a lieu de rejeter les conclusions tendant à la suspension de l’arrêté du 21 janvier 2025.
Sur les frais liés au litige :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions réciproques des parties présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme D est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté de communes des Savoir-Faire, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée M. A D, Mme C D et à la communauté de communes des Savoir-Faire.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 13 février 2025.
Le juge des référés,
O. BLa greffière,
N. MASSON
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