Rejet 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 7 oct. 2025, n° 2309833 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2309833 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 novembre 2023 et 2 août 2024, la SAS Management Support Services, représentée par Me Ichim-Muller, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période allant du 1er septembre 2017 au 31 août 2021 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et les dépens de l’instance.
Elle soutient que :
— la décision de rejet de sa réclamation n’a pas été portée à sa connaissance alors qu’il appartient à l’administration de justifier de la notification de cette décision ; l’administration a commis une erreur dans la rédaction de son adresse ; la première notification, qui est irrégulière, ne constitue pas le point de départ du délai de recours contentieux de deux mois ; la requête est recevable dès lors que la seconde notification de la décision est intervenue le 19 octobre 2023 ;
— la procédure d’imposition est irrégulière dès lors qu’elle n’a pas été destinataire de la charte du contribuable vérifié ; elle a été privée d’un débat oral et contradictoire compte tenu de la durée de la vérification, de l’existence d’un seul entretien avec le vérificateur et de l’absence de compte rendu oral des résultats du contrôle ; la brièveté de la vérification ne lui a pas permis de réunir l’intégralité des justificatifs demandés ; l’administration ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un débat oral et contradictoire et du refus du contribuable d’y participer ; la doctrine administrative BOI-CF-PGR-20-20, n° 170, du 4 octobre 2017 constitue la réglementation applicable au litige ;
— les rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er septembre 2017 au 31 août 2018 sont prescrits ;
— le service a commis une erreur en ce qui concerne la répartition du capital social entre les associés ;
— il n’a pas été tenu compte d’un certain nombre de frais en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée déductible alors que les factures provenant d’internet sont difficiles à produire pour des raisons pratiques.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2024, le directeur de la direction régionale des finances publiques d’Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— à titre principal, la requête est irrecevable ;
— à titre subsidiaire, les moyens soulevés par la SAS Management Support Services ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bardad, première conseillère ;
— les conclusions de Mme Collomb, rapporteure publique. ;
Considérant ce qui suit :
La société Management Support Services, dont le siège social est situé à Lyon (Rhône), exerce une activité de conseil dans le domaine de la transmission d’entreprises, d’évaluation d’entreprises et d’accompagnement dans la recherche d’entités de rachat. Elle a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur les déclarations de chiffre d’affaires relatives à la période allant du 1er septembre 2017 au 31 août 2021. A l’issue des opérations de contrôle, le service lui a notifié, selon la procédure de rectification contradictoire, prévue par les dispositions de l’article L. 55 du livre des procédures fiscales, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période vérifiée pour un montant total de 112 800 euros. Par la présente requête, la société Management Support Services demande la décharge de ces impositions.
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 47 du livre des procédures fiscales, applicable depuis le 1er janvier 2016 : « (…) une vérification de comptabilité ou un examen de comptabilité ne peut être engagé sans que le contribuable en ait été informé par l’envoi ou la remise d’un avis de vérification ou par l’envoi d’un avis d’examen de comptabilité. (…) L’avis informe le contribuable que la charte des droits et obligations du contribuable vérifié peut être consultée sur le site internet de l’administration fiscale ou lui être remise sur simple demande (…) ».
Il résulte de l’instruction que l’avis de vérification du 12 octobre 2021 mentionnait que la charte des droits et obligations du contribuable vérifié (millésime 2020) pouvait être consultée sur le site impôts.gouv.fr ou être adressée sur simple demande. Il résulte des dispositions de l’article L. 47 du livre des procédures fiscales que l’administration n’était pas tenue de remettre la charte des droits et obligations du contribuable vérifié en l’absence de demande expresse de la part de la société requérante. Par suite, le vice de procédure invoqué doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 13 du livre des procédures fiscales : « I. Les agents de l’administration des impôts vérifient sur place (…) la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables (…) ». Il résulte de ces dispositions que dans le cas où la vérification de la comptabilité d’une entreprise a été effectuée, comme il est de règle, dans ses propres locaux, il appartient au contribuable qui allègue que les opérations de vérification ont été conduites sans qu’il ait eu la possibilité d’avoir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur, de justifier que ce dernier se serait refusé à un tel débat.
Il résulte de l’instruction et, en particulier, de la proposition de rectification n° 3924 du 13 décembre 2021, que la société Management Support Services a été informée, par un avis de vérification de comptabilité du 12 octobre 2021, de la date de la première intervention fixée au 28 octobre 2021. Par un courriel du 16 octobre 2021, la société requérante a sollicité le report de ce rendez-vous. La première intervention s’est déroulée, le 12 novembre 2021, au siège social de la société situé à Lyon, en présence de son gérant, domicilié à Doyet (Allier). Il résulte des termes mêmes de cette proposition de rectification que les échanges avec la société ont été effectués par messagerie sécurisée compte tenu du lieu de résidence éloigné du gérant de la société et du contexte sanitaire. L’administration produit au débat différents courriels intervenus entre le gérant de la société Management Support Services et le service vérificateur, établissant que le service a sollicité, à plusieurs reprises, par téléphone ou par courriel, la communication de pièces justificatives voire des explications sans obtenir l’intégralité des documents demandés ou les explications nécessaires, soit les 15 et 24 novembre 2021, les 1er, 3 et 9 décembre 2021. Par ailleurs, l’administration a contacté le gérant de la société, par courriel du 1er décembre 2021, pour convenir avec lui d’une « date de disponibilité afin de faire un point d’étape au siège à Lyon ». Le 3 décembre 2021, après avoir vainement sollicité l’intéressé, l’administration a proposé de le rencontrer physiquement au siège social ou dans le cadre d’un rendez-vous téléphonique sans que celui-ci ne donne une suite à cette proposition. En outre, le service vérificateur a invité le gérant de la société Management Support Services à prendre rapidement contact avec lui afin de fixer une réunion de synthèse, par un courriel du 9 décembre 2021. Enfin, la réunion de synthèse s’est tenue, par téléphone, le 10 décembre 2021, compte tenu des difficultés rencontrées par le service pour organiser un entretien avec l’intéressé. Dans ces conditions, en se bornant à faire valoir qu’un seul entretien a eu effectivement lieu, sans même apporter de justification sur les raisons pour lesquelles le représentant légal de la société requérante a notamment refusé le point d’étape qui lui a été proposé au siège de la société ou de participer physiquement à la réunion de synthèse, la société Management Support Services, qui supporte la charge de la preuve, ne démontre pas que le vérificateur se serait refusé à engager un dialogue avec le gérant de la société requérante. Elle ne démontre pas davantage que les opérations de vérification qui ont uniquement porté sur les déclarations de chiffres d’affaires du 1er septembre 2017 au 31 août 2021 auraient nécessité, eu égard à leur nature ou leur importance, plusieurs entretiens avec le vérificateur autres que ceux qui lui ont été proposés et que l’administration a tenté vainement de mettre en œuvre ni qu’elle n’a pas disposé du temps nécessaire pour réunir les pièces justificatives sollicitées par le service et répondre aux demandes d’explications formulées par celui-ci. Par suite, le moyen tiré du défaut de débat oral et contradictoire doit être écarté dans toutes ses branches.
En dernier lieu, la société requérante ne peut utilement, et en tout état de cause, se prévaloir de la documentation administrative référencée BOI-CF-PGR-20-20, n° 170, du 4 octobre 2017 relative à l’emport des documents comptables qui est inopposable à l’administration sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales dès lors qu’elle concerne la procédure d’imposition.
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne la prescription :
Aux termes de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales : « Pour l’impôt sur le revenu et l’impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l’administration des impôts s’exerce jusqu’à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due. ». Aux termes de l’article L. 176 du même livre : « Pour les taxes sur le chiffre d’affaires, le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions du 2 de l’article 269 du code général des impôts. (…) / Dans le cas où l’exercice ne correspond pas à une année civile, le délai part du début de la première période sur laquelle s’exerce le droit de reprise en matière d’impôt sur le revenu et d’impôt sur les sociétés et s’achève le 31 décembre de la troisième année suivant celle au cours de laquelle se termine cette période. ».
Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 176 du livre des procédures fiscales que, dans le cas où l’exercice ne correspond pas à une année civile, le délai de reprise de l’administration s’apprécie par référence à la période sur laquelle peut s’exercer le droit de reprise en matière d’impôt sur le revenu et d’impôt sur les sociétés et part du début de la première période sur laquelle s’exerce le droit de reprise en en ce qui concerne ces impositions et s’achève le 31 décembre de la troisième année suivant celle au cours de laquelle se termine cette période.
Il résulte de l’instruction, et en particulier de la proposition de rectification du 13 novembre 2021, notifiée le 13 décembre suivant, que la société Management Support Services clôturait ses exercices comptables au 31 août. Dans ces conditions, le délai de reprise de l’administration fiscale expirait, en matière de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er septembre 2017 au 31 août 2018, le 31 décembre 2021. Par suite, l’administration a pu légalement faire porter la vérification de comptabilité en matière de taxe sur la valeur ajoutée, qui s’est déroulée du 12 novembre 2021 au 13 décembre 2021, sur la période du 1er septembre 2017 au 31 août 2018.
En ce qui concerne les rappels de taxe sur la valeur ajoutée :
En premier lieu, en se bornant à soutenir que le service n’a pas tenu compte d’un certain nombre de frais en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée déductible alors que les factures provenant d’internet seraient difficiles à produire pour des raisons pratiques, la société requérante n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause le bien-fondé des impositions en cause.
En second lieu, si l’administration a admis, lors de la réponse aux observations du contribuable n° 3926 du 28 février 2022, s’être trompée sur la détention des parts de la société Management Support Services, qui est détenue à hauteur de 98 % par M. A… B… au lieu de 100 %, soit 49 parts sur 50, la dernière part étant détenue par M. C… B…, cette circonstance demeure sans incidence sur le bien-fondé des impositions en litige.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête, que la société Management Support Services n’est pas fondée à solliciter la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période allant du 1er septembre 2017 au 31 août 2021.
Sur les dépens de l’instance :
La présente instance n’a donné lieu à aucun dépens. Par suite, les conclusions de la société requérante tendant à la condamnation de l’Etat aux dépens de l’instance doivent, en tout état de cause, être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
L’Etat n’étant pas la partie perdante dans le cadre de la présente instance, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la société requérante sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er r : La requête de la société Management Support Services est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Management Support Services et au directeur régional des finances publiques d’Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pin, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2025.
La rapporteure,
N. BardadLe président,
F.-X. Pin
La greffière,
E. Seytre
La République mande et ordonne au ministre de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et énergétique, en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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