Annulation 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 9 avr. 2025, n° 2304742 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2304742 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 20 avril 2023 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Par décision n° 23PA02201 du 29 novembre 2024, la cour administrative d’appel de Paris a renvoyé au tribunal administratif de Paris le jugement de la requête de M. B C, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris sous le numéro 2304742 le 4 mars 2023.
Par une requête enregistrée le 4 mars 2023, M. B C, représenté par Me Boudjellal, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 3 mars 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision n’est pas motivée ;
— il n’a pas été entendu ;
— il a un plein droit à un certificat de résidence algérien en qualité de parent d’enfant français et de conjoint ;
— la décision méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2023, la préfète du Val de Marne, représentée par Me Termeau (Selarl Actis avocats), conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Par une requête enregistrée le 17 mai 2023, M. B C, représenté par Me Boudjellal, demande, dans le dernier état de ses écritures, à la cour administrative d’appel de Paris :
1°) d’annuler le jugement du 20 avril 2023 du tribunal administratif de Paris ;
2°) de renvoyer la cause et les parties devant la juridiction de première instance pour qu’il y soit statué conformément à la loi ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
— le premier juge n’a pas répondu de manière satisfaisante au moyen tiré de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen approfondi, alors qu’il était établi qu’une demande d’admission au séjour en qualité de parent d’enfant français avait été déposée ;
— il n’a pas davantage répondu au moyen, qui n’était pas inopérant, tiré du droit d’être entendu ;
— le préfet n’a ni mentionné ni pris en compte sa vie maritale et sa qualité de parent d’enfant français, et a, ainsi, méconnu les dispositions de l’article L. 611-4 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile, qui protège l’étranger parent d’enfant français contre une mesure d’éloignement ;
— le motif du jugement attaqué fondé sur l’article 6-4 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif au droit au séjour d’un parent d’enfant français est erroné dès lors que la décision attaquée est une obligation de quitter le territoire français et non un refus de séjour ;
— les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ont été méconnues.
Par courrier en date du 3 février 2025, les parties ont été informées de la reprise de l’instance et de la possibilité de présenter de nouvelles observations et pièces.
Vu l’arrêté attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier, en particulier le jugement tribunal administratif de Paris du 20 avril 2023, N° 2304742/8.
Vu :
— la convention internationale des droits de l’enfant,
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— la décision n° 23PA02201 du 29 novembre 2024 de la cour administrative d’appel de Paris ;
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné Mme Perfettini en application de l’article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 24 mars 2025 :
— le rapport de Mme Perfettini ;
— les observations de Me Jacquard, représentant le préfet de police.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant algérien, né le 14 juin 1998, entré en France en 2011 et domicilié à Paris selon ses déclarations, a été interpellé le 2 mars 2023 à Créteil. A la suite de son audition par les services de police de Créteil, il a fait l’objet d’un arrêté du 3 mars 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. C demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicable à l’espèce : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants :1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ;() ".
3. Pour faire obligation à M. C de quitter sans délai le territoire français, la préfète du Val-de-Marne a, en particulier, observé que M. C était irrégulièrement entré sur le territoire, qu’il n’avait jamais « en connaissance de cause sollicité la délivrance d’un titre de séjour » et que l’intéressé était célibataire, sans charge de famille, sans liens stables et intenses en France eu égard à sa date d’entrée sur le territoire en date du 1er janvier 2011.
4. Toutefois, si l’administration n’est jamais tenue lorsqu’elle édicte une obligation de quitter le territoire français, de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation personnelle de l’étranger intéressé, elle ne peut méconnaître les éléments sur lesquels elle s’est fondée et dont elle a nécessairement eu connaissance. Or, il ressort des pièces du dossier que, lors de son audition, le 2 mars 2023, M. C a fait état de sa demande de titre de séjour en cours d’instruction, propos corroborés par la production dans le cadre de l’instance de son attestation, en date du 12 janvier 2023, de dépôt sur la plateforme démarches simplifiées d’une première demande de titre de séjour algérien en qualité de parent d’enfant français. En outre, au cours de la même audition, M. C a fait état de la présence en France de sa belle-famille et de son enfant, le jeune A C, né le 30 mars 2022 à Paris, ainsi qu’il ressort de la carte nationale d’identité française produite au dossier.
5. Il s’ensuit que les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen approfondi de la situation de M C doivent être accueillis. Dès lors, le requérant est fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre au préfet compétent de réexaminer la situation de M. C dans le délai d’un mois et de délivrer à l’intéressé, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais de litige :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté de la préfète du Val-de-Marne du 3 mars 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet compétent de réexaminer la situation de M. C dans le délai d’un mois et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à M. C la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, au préfet du Val-de-Marne et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2025.
La magistrate désignée,
Signé
D. PERFETTINILa greffière,
Signé
M. D
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne et au préfet de police de Paris chacun en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2304742/8
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