Rejet 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 2 avr. 2025, n° 2207099 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2207099 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 24 février 2022, N° 2001871 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 4 juillet 2022, enregistrée le 12 décembre 2022 au greffe du tribunal, le vice-président du tribunal administratif de Montpellier a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par Mme C B.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal de Montpellier le 28 juin 2022, Mme C B, représentée par Me Teles, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Revel à lui accorder une indemnité de 38 720 euros en réparation des préjudices découlant de l’illégalité de la décision du 21 février 2020 par laquelle le maire de la commune de Revel lui a retiré son statut de titulaire sur un emplacement du marché en plein vent ;
2°) de mettre à la charge de ladite commune une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la faute résultant de l’illégalité de la décision du 21 février 2020, laquelle a été annulée par un jugement du tribunal administratif de Toulouse, lui a causé un préjudice économique ainsi qu’un préjudice moral.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2024, la commune de Revel, représentée par Me Mouakil, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 mai 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Douteaud ;
— les conclusions de M. Luc, rapporteur public,
— et les observations de Me Durand, représentant la commune de Revel.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, commerçante ambulante en vêtements sur plusieurs marchés de plein vent de la région Occitanie, était titulaire, depuis le 30 septembre 2015, d’un emplacement sur le marché de plein vent de Revel (Haute-Garonne). À la suite de ses absences, regardées comme non justifiées depuis le 14 septembre 2019, le maire de cette commune a pris la décision, le 21 février 2020, de lui retirer son statut de titulaire. Par un jugement n° 2001871 du 24 février 2022, le tribunal administratif de Toulouse a annulé cette décision après avoir relevé qu’elle était entachée d’un vice de procédure. Par sa requête, Mme B demande la condamnation de la commune de Revel à réparer le préjudice économique et le préjudice moral résultant de l’illégalité fautive de la décision du 21 février 2020.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Si l’intervention d’une décision illégale peut constituer une faute susceptible d’engager la responsabilité de l’administration, elle ne saurait donner lieu à réparation si, dans le cas d’une procédure régulière, la même décision aurait pu légalement être prise.
3. Il résulte de l’instruction que, par un jugement du 24 février 2022, devenu définitif, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision sus-évoquée prise par le maire de la commune de Revel le 21 février 2020 après avoir relevé que cette sanction prévue par les dispositions de l’article 41 du règlement des marchés de plein vent de la ville n’avait pas été précédée de la procédure contradictoire préalable exigée par les dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Il résulte toutefois de l’instruction que Mme B ne s’est plus présentée sur l’emplacement dont elle était titulaire à compter du 14 septembre 2019 et que c’est seulement le 10 décembre 2019 qu’elle a informé la commune de Revel qu’un certificat d’arrêt de travail pour maladie valable jusqu’au mois d’avril 2020 lui avait été délivré. Le 7 janvier 2020, n’ayant pas été destinataire de ce certificat que Mme B soutenait pourtant avoir expédié, la commune lui a demandé de le lui fournir. La requérante, qui ne conteste pas avoir reçu ce mail, n’établit ni ne soutient qu’elle aurait effectivement remis un certificat d’arrêt de travail à la commune à la suite de ce mail avant que la décision du 21 février 2020 n’intervienne. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, la décision portant retrait du statut de titulaire de Mme B sur un emplacement du marché de Revel étant fondée, il résulte dès lors de l’instruction que le maire de la commune de Revel aurait adopté la même décision si la décision attaquée avait été prise au terme d’une procédure régulière, permettant à Mme B de présenter ses observations. Par suite, la faute commise par la commune de Revel est dépourvue de lien de causalité avec les préjudices invoqués par la requérante.
4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Revel, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme B au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme B la somme demandée par la commune de Revel au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme Bk est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Revel présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme CBk, à Me Teles et à la commune de Revel.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Meunier-Garner, présidente,
Mme Sarraute, première conseillère,
Mme Douteaud, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2025.
La rapporteure,
S. DOUTEAUD
La présidente,
M-O. MEUNIER-GARNER
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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