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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1er sept. 2025, n° 2500792 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2500792 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 9 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mars 2025, M. B C, représenté par la SCP Thémis Avocats et associés, demande au juge des référés de prescrire, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise portant sur sa prise en charge par le centre hospitalier intercommunal Alençon Mamers.
Il soutient que :
— il souffre depuis plusieurs années d’une rupture du ligament croisé et d’une fissure du ménisque interne générant une instabilité persistante et des douleurs récurrentes ;
— une IRM de son genou réalisée le 4 octobre 2023 a révélé une rupture du ligament croisé et une fissure du ménisque interne ;
— il a été reçu le 17 juin 2024 au centre hospitalier universitaire de Rennes afin de recevoir un avis orthopédique d’un spécialiste préconisant une rééducation préopératoire avec kinésithérapie et une intervention chirurgicale de reconstruction avant la fin de l’année 2024 ;
— malgré plusieurs demandes, il n’a reçu aucun soin de rééducation préopératoire et aucune intervention n’a été programmée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2025, le centre hospitalier intercommunal d’Alençon Mamers, représenté par Me Boizard, déclare, sous réserve de ses droits et moyens de défense au fond, ne pas s’opposer à la demande d’expertise et précise l’étendue de la mission devant être confiée à l’expert. Il demande l’extension des opérations d’expertise au centre hospitalier universitaire de Rennes.
Par un mémoire, enregistré le 14 mai 2025, la caisse primaire d’assurance maladie du Tarn, qui ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée, demande au juge des référés de la recevoir en son intervention.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2025, le centre hospitalier universitaire de Rennes et son assureur la société Relyens Mutual Insurance, représentés par la SELARL Efficia, déclarent, sous réserve de leurs droits et moyens de défense au fond, ne pas s’opposer à la demande d’expertise et précisent l’étendue de la mission devant être confiée à l’expert. Ils demandent que soient mis à la charge du requérant la consignation à valoir sur les honoraires de l’expert et tous les frais afférents.
M. C a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du
27 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative ;
— la décision de la présidente du tribunal administratif du 1er septembre 2025 portant désignation du juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction () ».
2. L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
3. A l’appui de sa demande d’expertise, le requérant fait valoir qu’un examen de son genou réalisé le 4 octobre 2023 a révélé une rupture du ligament croisé et une fissure du ménisque interne et qu’il a été reçu le 17 juin 2024 au centre hospitalier universitaire de Rennes. Un avis orthopédique du même jour a préconisé une rééducation préopératoire avec kinésithérapie et une intervention chirurgicale de reconstruction avant la fin de l’année 2024. Il expose qu’en dépit de ses demandes réitérées, il n’a reçu aucun soin de rééducation préopératoire et aucune intervention n’a été programmée. Compte tenu de ces éléments, le requérant est fondé à soutenir qu’une expertise judiciaire serait utile pour déterminer contradictoirement les faits et pour permettre au juge du fond d’apprécier si la responsabilité du centre hospitalier intercommunal d’Alençon Mamers est engagée en raison d’un manquement aux règles de l’art médical. Il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise, en fixant la mission de l’expert ainsi qu’il est précisé ci-dessous à l’article 2 de la présente ordonnance.
4. Par ailleurs, il ressort du compte rendu d’hospitalisation du l’Unité hospitalière sécurisée interrégionale du CHU de Rennes du 17 juin 2024 qu’une chirurgie du genou était prévue dans cette unité d’ici la fin de l’année 2024. Ainsi, en l’état de l’instruction et compte tenu de ce qui vient d’être exposé, la participation aux opérations d’expertise du CHU de Rennes apparaît utile pour permettre éventuellement, dès à présent, aux parties de faire valoir leurs droits, sans préjuger de l’existence et de l’étendue de ceux-ci.
Sur la demande relative à la consignation :
5. L’expertise demandée par la requérante sur le fondement de l’article L. 532-1 du code de justice administrative n’est pas soumise à la procédure de consignation préalable d’une provision. Ainsi il n’appartient pas au juge des référés, dans le cadre de la présente instance, de se prononcer sur une consignation. La demande présentée par le CHU de Rennes et son assureur à ce titre ne peut, dès lors, qu’être rejetée.
Sur les frais d’expertise :
6. Il sera statué, après dépôt du rapport d’expertise, sur la fixation et la charge des frais d’expertise par la présidente du tribunal, dans les conditions prévues à l’article R. 621-13 du code de justice administrative. Dès lors, les conclusions présentées par le CHU de Rennes et son assureur tendant à ce que ces frais soient mis à la charge du requérant ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Les opérations d’expertise sont rendues communes et opposables au CHU de Rennes.
Article 2 : Le docteur A D, exerçant à l’Hôpital Jacques Monod, 29 avenue Pierre Mendès France, Montivilliers (76290), qui pourra demander au tribunal de lui adjoindre un sapiteur, est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission, en présence de M. B C, du centre hospitalier intercommunal d’Alençon Mamers, du CHU de Rennes et de la caisse primaire d’assurance maladie du Tarn, de :
1°) se faire communiquer toutes les informations et documents utiles à l’accomplissement de sa mission, et notamment le dossier médical de M. C au CHU de Rennes et au centre hospitalier intercommunal d’Alençon Mamers ;
2°) analyser l’état de santé de M. C et l’évolution de son état de santé depuis la consultation orthopédique du 17 juin 2024 au centre hospitalier universitaire de Rennes ;
3°) rendre un avis motivé sur l’existence d’un ou plusieurs manquements aux règles de l’art médical et aux données acquises de la science médicale éventuellement commis par le CHU de Rennes et le centre hospitalier intercommunal d’Alençon Mamers ; se prononcer sur un éventuel retard dans les soins prodigués par ces deux établissements de santé et préciser, le cas échéant, les préjudices imputables à ce retard ; indiquer si l’unité sanitaire du centre de détention d’Alençon a assuré un suivi médical adapté de M. C ;
4°) décrire et évaluer la gravité de chacun des préjudices résultant du ou des manquements constatés, en les distinguant de ceux imputables à la pathologie initiale du patient, à son état antérieur ou à toute autre cause étrangère ; préciser, le cas échéant, le taux de perte de chance d’éviter chacun des préjudices reconnus imputables à un manquement ;
5°) le cas échéant, dire si l’état de santé du requérant est susceptible de modification, d’amélioration ou d’aggravation, et fournir toutes précisions utiles sur cette évolution ; fixer, si possible, la date de consolidation de son état de santé ;
6°) rendre un avis sur la relation directe et exclusive entre les débours dont fera état la caisse primaire d’assurance maladie du Tarn, et le ou les éventuels manquements relevés à l’encontre du centre hospitalier intercommunal d’Alençon Mamers, en distinguant expressément, le cas échéant, ces débours de ceux imputables à l’état initial ou à l’évolution de la pathologie du patient en l’absence de tout manquement ;
7°) d’une manière générale, donner toute information ou appréciation qui apparaîtrait utile pour permettre au juge du fond de déterminer les responsabilités encourues et les préjudices subis.
Article 3 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 4 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues par l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 5 : L’expert déposera son rapport au greffe dans le délai de huit mois et notifiera aux parties des copies du rapport dans les conditions prévues à l’article R. 621-9 du code de justice administrative.
Article 6 : Les conclusions présentées par le CHU de Rennes et son assureur sont rejetées.
Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, au centre hospitalier intercommunal d’Alençon Mamers, au centre hospitalier intercommunal universitaire de Rennes, à la caisse primaire d’assurance maladie du Tarn et à l’expert.
Fait à Caen, le 1er septembre 2025.
Le juge des référés,
signé
F. CHEYLAN
La République mande et ordonne au préfet de l’Orne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Tabourel
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