Rejet 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 1re ch., 30 janv. 2025, n° 2302152 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2302152 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Balima, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Guyane sur sa demande d’admission au séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui accorder un rendez-vous dans les meilleurs délais ;
3°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2.000 euros au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
M. A invoque le défaut de motivation, puis la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que celle des dispositions des articles L.423-23 et L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 mars 2024, le préfet de la Guyane, représenté par Me Tomasi et Me Dumoulin, conclut au rejet de la requête, en faisant valoir qu’aucun moyen n’est fondé.
Par un courrier du 16 décembre 2024, en application de l’article R.611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que le jugement est susceptible d’être fondé sur le moyen d’ordre public tiré de ce que les conclusions à l’encontre du refus implicite de séjour sont dirigées contre une décision inexistante.
Le préfet de la Guyane a présenté une pièce le 27 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience, en application de l’article R.732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lacau a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant haïtien, conteste la décision implicite de rejet qui serait née le 30 novembre 2023 du silence gardé par le préfet de la Guyane sur sa demande d’admission au séjour.
2. M. A ne justifiant pas du dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle, ses conclusions tendant au bénéfice de cette aide à titre provisoire ne peuvent être accueillies.
3. A supposer que le préfet, qui a produit une pièce issue de l’application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France (AGDREF) mentionnant la délivrance d’un récépissé valable du 11 octobre 2024 au 10 avril 2025, aurait entendu soulever une exception de non-lieu, celle-ci ne peut qu’être écartée dès lors que le requérant, qui conteste une décision de refus de délivrance d’une carte de séjour, ne peut être regardé comme ayant obtenu satisfaction en cours d’instance.
4. En vertu des dispositions combinées des articles R.432-1 et R.431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » vaut décision implicite de rejet.
5. Aucun refus d’admission au séjour ne peut intervenir en l’absence d’enregistrement et d’instruction de la demande de titre de séjour ou de naissance d’une décision implicite de rejet dans les conditions prévues par les dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En l’espèce, si M. A produit le courrier adressé au préfet le 31 juillet 2023, il ressort des mentions de cette correspondance, dépourvues de toute ambiguïté, qu’il se bornait à solliciter un rendez-vous pour l’enregistrement de sa demande d’admission au séjour. En l’absence de réponse, il lui appartenait seulement de saisir le juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L.521-3 du code de justice administrative, d’une demande tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de lui accorder le rendez-vous sollicité. Ainsi, M. A ne justifie de l’existence d’aucune décision de refus de l’admettre au séjour. Il en résulte que ses conclusions dirigées contre une décision inexistante ne sont pas recevables. La requête ne peut, dès lors, qu’être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction et en tout état de cause, en l’absence de demande d’aide juridictionnelle, celles présentées au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Guyane.
Délibéré après l’audience du 9 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Guiserix, président,
Mme Rolin, présidente-assesseure,
Mme Lacau, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025.
La rapporteure,
Signé
M. T. LACAULe président,
Signé
O. GUISERIXLa greffière,
Signé
R. DELMESTRE-GALPE
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement
Pour expédition conforme,
La Greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
S. MERCIER
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