Rejet 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 3e ch., 21 nov. 2025, n° 2403123 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2403123 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et mémoire enregistrés le 23 juillet 2024 et le 12 septembre 2024, Mme C… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 juillet 2024 par laquelle le préfet d’Indre-et-Loire a classé sans suite sa demande de naturalisation ;
2°) de lui accorder la nationalité française.
Elle soutient que :
- eu égard à son âge et à son état de santé, il lui est impossible de suivre des cours ou d’obtenir un diplôme ; toutefois, elle n’a aucune lacune pour se débrouiller dans la vie quotidienne, pour faire ses courses, aller chez le médecin puisqu’elle vit seule depuis plus de vingt-deux ans en France ; son intégration est indiscutable ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle.
Par un mémoire enregistré le 11 septembre 2024, le préfet d’Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est irrecevable dès lors que le dossier de la requérante était incomplet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- l’arrêté du 12 mars 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Le Toullec.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, ressortissante libanaise née le 31 décembre 1942, a déposé auprès des services de la préfecture d’Indre-et-Loire une demande de naturalisation. Par une décision du 19 juillet 2024, le préfet d’Indre-et-Loire a classé sans suite sa demande. Mme A… B… demande l’annulation de cette décision.
2. D’une part, aux termes de l’article 21-24 du code civil : « Nul ne peut être naturalisé s’il ne justifie de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue, de l’histoire, de la culture et de la société françaises, dont le niveau et les modalités d’évaluation sont fixés par décret en Conseil d’Etat, et des droits et devoirs conférés par la nationalité française ainsi que par l’adhésion aux principes et aux valeurs essentiels de la République (…) ». Aux termes de l’article 37 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaqué : « Pour l’application de l’article 21-24 du code civil : / 1° Tout demandeur doit justifier d’une connaissance de la langue française à l’oral et à l’écrit au moins égale au niveau B1 du Cadre européen commun de référence pour les langues, tel qu’adopté par le comité des ministres du Conseil de l’Europe dans sa recommandation CM / Rec (2008) du 2 juillet 2008 / Un arrêté du ministre chargé des naturalisations définit les diplômes permettant de justifier d’un niveau égal ou supérieur au niveau requis. / A défaut d’un tel diplôme, le demandeur peut justifier de la possession du niveau requis par la production d’une attestation délivrée depuis moins de deux ans à l’issue d’un test linguistique certifié ou reconnu au niveau international, comportant des épreuves distinctes évaluant son niveau de compréhension et d’expression orales et écrites. Le niveau d’expression orale du demandeur est évalué par l’organisme délivrant l’attestation dans le cadre d’un entretien. / Les modalités de passation du test linguistique mentionné à l’alinéa précédent sont définies par un arrêté du ministre chargé des naturalisations. Les conditions d’inscription sont fixées par un arrêté du ministre chargé des naturalisations (…) ». Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 12 mars 2020 fixant la liste des diplômes et certifications attestant le niveau de maîtrise du français requis des candidats à la nationalité française en application de ce décret : « Les diplômes nécessaires à l’acquisition de la nationalité française mentionnés aux articles 14 et 37 du décret du 30 décembre 1993 (…) sont les suivants : / 1° Le diplôme national du brevet ; / 2° Ou tout diplôme délivré par une autorité française, en France ou à l’étranger, sanctionnant un niveau au moins égal au niveau 3 de la nomenclature nationale des niveaux de formation ; / 3° Tout diplôme attestant un niveau de connaissance de la langue française au moins équivalent au niveau B1 du cadre européen de référence pour les langues ». Aux termes de l’article 37-1 de ce même décret : « Le demandeur fournit (…) : (…) / 9° Un diplôme ou une attestation, délivrée depuis moins de deux ans, justifiant d’un niveau de langue égal ou supérieur à celui exigé en application de l’article 37 (…) ».
3. D’autre part, aux termes de l’article 21-25-1 du code civil : « La réponse de l’autorité publique à une demande d’acquisition de la nationalité française par naturalisation doit intervenir au plus tard dix-huit mois à compter de la remise de toutes les pièces nécessaires à la constitution d’un dossier complet contre laquelle un récépissé est délivré immédiatement (…) ». Aux termes de l’avant dernier alinéa de l’article 37-1 du décret du 30 décembre 1993 : « Dès la remise des pièces prévues ci-dessus, l’autorité auprès de laquelle la demande a été déposée délivre le récépissé prévu à l’article 21-25-1 du code civil ». Aux termes de l’article 40 de ce décret : « L’autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ».
4. Les dispositions précitées aux points 3 et 4 du décret du 30 décembre 1993 constituent des dispositions spéciales régissant le traitement par l’administration des demandes d’acquisition de nationalité, en particulier les demandes incomplètes, que le préfet peut classer sans suite. Dans le cas où le dossier présenté reste incomplet en dépit de la mise en demeure prévue par l’article 40 de ce décret, le courrier de classement sans suite de la demande d’acquisition de nationalité ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
5. Il ressort des pièces du dossier que pour décider du classement sans suite de la demande de naturalisation présentée par Mme A… B…, le préfet d’Indre-et-Loire s’est fondé sur la circonstance que l’intéressée n’avait pas produit, malgré l’invitation du 17 avril 2024 qui lui en avait été faite, une attestation certifiant du niveau de langue B1 écrit et oral. Il est constant que la requérante, qui soutient qu’eu égard à son âge et à son état de santé, il lui est impossible de suivre des cours ou d’obtenir un diplôme, n’a produit aucun diplôme permettant d’attester de son niveau de français, ni aucune attestation établie à l’issue d’un test linguistique certifié ou reconnu au niveau international. Dans ces conditions, sa demande était incomplète et la décision de classement sans suite est, dès lors, insusceptible de faire l’objet d’un recours.
6. Il résulte de ce qui précède, et ainsi que le soutient le préfet d’Indre-et-Loire, que la requête présentée par Mme A… B… est irrecevable. Ses conclusions à fin d’annulation doivent donc être rejetées. Par ailleurs, il n’appartient pas au juge administratif d’accorder à la requérante la nationalité française.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… et au préfet d’Indre-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 7 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dorlencourt, président,
Mme Le Toullec, première conseillère,
Mme Lefèvre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2025.
La rapporteure,
Hélène LE TOULLEC
Le président,
Frédéric DORLENCOURT
La greffière,
Isabelle METEAU
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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