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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 14 avr. 2026, n° 2602409 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2602409 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Montpellier |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 mars 2026, Mme A… B…, représentée par Me Karzazi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 mars 2026 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans et l’a assignée à résidence dans la commune de Perpignan jusqu’au 23 mars 2027, ou subsidiairement d’annuler les décisions d’interdiction de retour sur le territoire français et d’assignation à résidence ;
2°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 250 euros par jour de retard, ou subsidiairement de prendre une nouvelle décision d’assignation à résidence dans le département des Alpes-Maritimes dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (…) ».
2. D’autre part, il résulte des dispositions des articles L. 612-1 à L. 6212-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire à l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français notamment lorsque ce dernier a fait usage d’un document d’identité falsifié, et, en vertu de l’article L. 731-1 de ce code : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ». Enfin, aux termes des dispositions spéciales de l’article R. 776-16 du code de justice administrative, applicables en l’espèce : « Le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu où le requérant est placé en rétention ou assigné à résidence au moment de l’introduction de la requête ou, si elle a été introduite avant le placement en rétention ou l’assignation à résidence, au moment où cette mesure est décidée. (…) / Lorsque le président d’un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’un autre tribunal administratif, il lui transmet le dossier sans délai et par tous moyens (…) », et, aux termes de l’article R. 221-3 dudit code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Montpellier : (…) / Pyrénées-Orientales ; (…) ».
3. Par un arrêté du 24 mars 2026 du préfet des Pyrénées-Orientales, Mme B… a été assignée à résidence dans la commune de Perpignan, dans le département des Pyrénées-Orientales, sur le fondement de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il y a lieu, en conséquence, de transmettre le dossier de la requête introduite par Mme B… au tribunal administratif de Montpellier, compétent pour statuer sur celle-ci en application des dispositions précitées du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B… est transmis au tribunal administratif de Montpellier.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Montpellier, ainsi qu’à Mme A… B….
Fait à Nice, le 14 avril 2026
P/ La Présidente du tribunal,
Le président de la 4ème chambre,
signé
MYARA
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