Annulation 23 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 23 juin 2025, n° 2300902 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2300902 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mars 2023, Mme A B, représentée par Me Weinkopf, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté pris par le maire de la commune de Bazoches-sur-le-Betz le 5 janvier 2023 lui refusant un permis d’aménager pour trois lots à bâtir sur des parcelles dont elle est propriétaire, situées rue du Parc à Bazoches-sur-le-Betz ;
2°) d’enjoindre au maire de lui délivrer l’autorisation refusée dans le délai de 30 jours après la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Bazoches-sur-le-Betz une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 septembre 2023, la commune de Bazoches-sur-le-Betz conclut au non-lieu à statuer.
Par un mémoire enregistré le 24 avril 2025, Mme B, représentée par Me Weinkopf, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer et confirme le maintien de ces conclusions au titre des frais d’instance.
L’instruction a été close par une ordonnance du 28 mars 2025 avec effet au 28 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il résulte des pièces du dossier que l’arrêté contesté a été retiré par un arrêté définitif du 17 juillet 2023, postérieur à l’introduction de la requête, et que le maire a du reste accordé l’autorisation demandée par Mme B par un arrêté du 1er septembre 2023. Par suite, la requête de Mme B est devenue sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Bazoches-sur-le-Betz la somme demandée par Mme B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B tendant à l’annulation de l’arrêté du 5 janvier 2023.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la commune de Bazoches-sur-le-Betz.
Fait à Orléans, le 23 juin 2025 .
Le président de la 2ème chambre,
Denis LACASSAGNE
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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