Rejet 14 février 2025
Désistement 18 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 9e ch., 14 févr. 2025, n° 2314660 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2314660 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire complémentaire, un mémoire en réplique et deux nouveaux mémoires, enregistrés le 8 décembre 2023 puis les 18 avril, 30 octobre, 9 décembre et 30 décembre 2024, M. C F et Mme E D, représentés par Me Bondiguel, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre, d’une part, des années 2009 à 2013 et, d’autre part, de l’année 2016 pour un montant total de 1 610 950 euros ;
2°) de réduire le montant des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2016 en y imputant le déficit global de leur activité au cours de l’année 2015 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— les bénéfices réalisés par la société CFIh ne peuvent être imposés en France à l’impôt sur le revenu dès lors, en premier lieu, que la résidence fiscale d’une société n’est pas déterminée selon celle de son actionnaire mais selon la notion de siège de direction effective, en deuxième lieu, que le siège de direction effective de cette société ne se situe pas en France et, en dernier lieu, qu’elle est régie par le droit singapourien et justifie d’une véritable consistance à Singapour ;
— les bénéfices réalisés par la société CFIh, à supposer qu’ils puissent être imposés en France, sont passibles de l’impôt sur les sociétés et ne peuvent donner lieu à l’imposition sur le revenu, au titre des bénéfices industriels et commerciaux, de l’associé unique dès lors que cette société correspond davantage à une société par actions simplifiées (SAS) qu’à une société à responsabilité limitée (SARL) ;
— une part significative du chiffre d’affaires de la société CFIh au titre des exercices des années 2010 et 2011 provient des contrats conclus avec la société indonésienne « MNK » de sorte que les bénéfices provenant des interventions de la société CFIh doivent être rattachés, du fait de la constitution d’un établissement stable dans ce pays, à l’administration fiscale indonésienne ;
— les bénéfices réalisés par la société CFIh au titre de l’exercice de l’année 2016 proviennent d’un contrat conclu avec la société russe « Kuibyshev Azot » depuis une installation fixe d’affaires en Tunisie de sorte que ceux-ci doivent être rattachés à l’administration fiscale tunisienne ;
— l’administration fiscale ne peut légalement recourir, pour la période antérieure à l’année 2015, au délai spécial de reprise dès lors, d’une part, que la société CFIh n’a pas exercé d’activité occulte sur le territoire français et, d’autre part, que l’allongement du délai de prescription est écarté en cas d’erreur légitime dont ils justifient en l’espèce par les incertitudes juridiques quant à la notion de « siège de direction effective » appliquée aux entreprises multinationales ;
— la majoration de 80 % qui leur a été infligée, sur le fondement des dispositions de l’article 1728 du code général des impôts, n’est pas justifiée par la découverte d’une activité occulte et doit, en tout état de cause, être déchargée dès lors qu’ils ont commis une erreur justifiant qu’ils ne se soient pas acquittés de leurs obligations déclaratives ;
— en l’absence de bien-fondé de la pénalité infligée, sur le fondement des dispositions de l’article 1728 du code général des impôts, l’administration fiscale ne peut, en application de l’article 1731 bis du même code, refuser d’imputer le déficit de l’exercice de l’année 2015 sur les rehaussements de l’année 2016.
Par trois mémoires en défense, enregistrés les 19 juin et 31 octobre 2024 puis le 3 janvier 2025, l’administrateur en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Centre Ouest conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention signée le 28 mai 1973 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne tendant à éliminer les doubles impositions et à établir des règles d’assistance mutuelle administrative en matière fiscale ;
— la convention signée le 9 septembre 1974 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Singapour tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur les revenus ;
— la convention signée le 14 septembre 1979 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République d’Indonésie tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune ;
— la convention signée le 15 janvier 2015 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Singapour en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion et la fraude fiscales en matière d’impôts sur le revenu ;
— le code de commerce ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Hégésippe ;
— les conclusions de Mme Nour, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Bondiguel pour les requérants.
L’administrateur en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Centre Ouest n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Le groupe Chemical et Fertilizer Industry (CFI) intervient dans le domaine des engrais, des explosifs civils, des produits chimiques et des procédés de cristallisation et d’évaporation. Le groupe a été constitué par M. F, ingénieur en génie chimique, à partir de la création en 2005 de la société CFI Engineering (CFIe) domiciliée à Rennes en France et de laquelle l’intéressé détient 99 % du capital. En 2006, une nouvelle société CFI Technologies (CFIt), détenue à 86 % par l’intéressé, a été créée en Inde. En 2007, la société CFI Holding Private Limited (CFIh), détenue à 100 % par M. F, a été créée comme une société portefeuille domiciliée à Singapour. Cette dernière société dispose de trois filiales dont elle détient, pour chacune, 99 % des parts sociales que sont CFI Africa (CFIa) domiciliée en Tunisie, CFI Brazil Projetos Industriais (CFIb) domiciliée au Brésil et Giprohim (CFIr) domiciliée en Russie. Du 22 septembre 2017 au 21 décembre 2018, la société CFIh a fait l’objet d’une opération de vérification de comptabilité menée au titre de la période du 4 mai 2007 au 31 décembre 2016. A la suite de ce contrôle, M. F et sa partenaire, Mme D, ont fait l’objet d’un contrôle sur pièces de leurs déclarations d’impôt sur le revenu au titre des années 2009 à 2014 et d’un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle portant sur les années 2015 et 2016. Des propositions de rectification datées du 26 décembre 2018, portant rehaussement du revenu imposable des intéressés du fait de la réalisation de bénéficies industriels et commerciaux provenant de Singapour, leur ont été adressées. Suite à ces propositions, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu ont été mises en recouvrement, par voie de rôles, à la date du 31 décembre 2021. Les intéressés ont formé, le 13 mars 2023, une réclamation préalable que l’administration fiscale a rejetée par une décision du 10 octobre suivant. Par la présente instance, M. F et Mme D demandent au tribunal, à titre principal, de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2009 à 2013 et de l’année 2016 et, à défaut, de réduire le montant des cotisations mises à leur charge au titre de l’année 2016 en y imputant le déficit de l’activité en litige au cours de l’année 2015.
Sur le principe de l’imposition :
En ce qui concerne l’Etat de résidence fiscale de la société CFIh :
2. D’une part, aux termes de l’article 4 A du code général des impôts : « Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l’impôt sur le revenu en raison de l’ensemble de leurs revenus () ». Aux termes de l’article 4 bis du même code : « Sont également passibles de l’impôt sur le revenu : 2° Les personnes de nationalité française ou étrangère, ayant ou non leur domicile fiscal en France, qui recueillent des bénéfices ou revenus dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions ».
3. D’autre part, aux termes de l’article 4 de la convention fiscale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Singapour, dans sa version signée le 9 septembre 1974 : « 1. Au sens de la présente convention, l’expression » résident d’un Etat contractant « désigne toute personne qui est résident d’un Etat contractant pour l’application de l’impôt dudit Etat () 3. Lorsque, selon, la disposition du paragraphe 1, une personne autre qu’une personne physique est considérée comme résident de chacun des Etats contractants, elle est réputée résident de l’Etat contractant où se trouve son siège de direction effective. ». L’article 4 de cette même convention, dans sa version signée le 15 janvier 2015, stipule : « 1. Au sens de la présente Convention, l’expression » résident d’un Etat contractant « désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l’impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue et s’applique aussi à cet Etat ainsi qu’à toutes ses collectivités territoriales ou à ses personnes morales de droit public () 3. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu’une personne physique est un résident des deux Etats contractants, elle est considérée comme un résident de l’Etat contractant où son siège de direction effective est situé ». Pour l’application de ces stipulations, le siège de direction s’entend du lieu où les personnes exerçant les fonctions les plus élevées prennent les décisions stratégiques qui déterminent la conduite des affaires de cette entreprise dans son ensemble.
4. Il résulte de l’instruction que, pour démontrer la localisation en France du siège de direction effective de la société CFIh, l’administration fiscale se prévaut, sans que cet élément soit contesté, de la copie d’un courrier électronique dans lequel M. F dresse les objectifs du groupe CFI et déclare avoir l’intention de « piloter » le marketing, l’activité commerciale ainsi que le cœur de développement stratégique du groupe dans l’attente de « prendre une décision » pour le continent américain. Par ailleurs, s’agissant précisément de la société CFIh, il résulte de l’instruction que si cette entité est en principe administrée depuis Singapour par M. G A, ressortissant singapourien, cette circonstance résulte des dispositions de l’article 145 du Companies Act de Singapour en vertu duquel une Private company constituée à Singapour doit avoir au moins un directeur qui y réside. D’ailleurs, il résulte de l’instruction, en particulier des termes d’un accord de direction conclu le 5 avril 2011, que M. A n’est pas tenu de participer à la gestion de la société CFIh ou à la prise de décision la concernant, de signer un quelconque document ou encore d’exécuter un contrat à moins d’y avoir été spécifiquement autorisé. En outre, alors qu’il est constant que M. F réside à Rennes avec sa partenaire, Mme D, et leur enfant, l’administration fiscale fait valoir sans être sérieusement contredite que l’intéressé s’est rarement rendu à Singapour au cours de la période contrôlée et que la visite domiciliaire, effectuée le 22 mars 2017 dans les locaux de la société CFIe à Rennes ainsi qu’au domicile des intéressés, a révélé plusieurs documents d’ordre administratif et bancaire attestant de la conduite des activités et de la gestion de la société CFIh depuis la France. Enfin, il résulte de l’instruction que la majorité du personnel employé pour le compte de la société CFIh résidait en France. Dans ces conditions, le siège de direction effective de la société CFIh doit être regardé comme ayant été installé en France au cours des années litigieuses. Par suite, le moyen tendant à contester la légalité de l’imposition en France des bénéfices réalisés par la société CFIh, au titre des années en cause, doit être écarté.
En ce qui concerne le régime d’imposition de la société CFIh :
5. Aux termes de l’article 8 du code général des impôts : « Sous réserve des dispositions de l’article 6, les associés des sociétés en nom collectif et les commandités des sociétés en commandite simple sont, lorsque ces sociétés n’ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l’impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société () Il en est de même, sous les mêmes conditions : () 4° De l’associé unique d’une société à responsabilité limitée lorsque cet associé est une personne physique () ». Aux termes de l’article 206 du même code : « () 3. Sont soumis à l’impôt sur les sociétés s’ils optent pour leur assujettissement à cet impôt dans les conditions prévues à l’article 239 () e. Les sociétés à responsabilité limitée dont l’associé unique est une personne physique () ». En vertu de ces dispositions, l’associé unique personne physique d’une société à responsabilité limitée, est imposé à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus correspondant à l’activité de la société, sauf à ce que la société ait opté pour l’assujettissement à l’impôt sur les sociétés.
6. Il appartient au juge de l’impôt, saisi d’un litige portant sur le traitement fiscal d’une opération impliquant une société de droit étranger, d’identifier dans un premier temps, au regard de l’ensemble des caractéristiques de cette société et du droit qui en régit la constitution et le fonctionnement, le type de société de droit français auquel la société de droit étranger est assimilable. Compte tenu de ces constatations, il lui revient ensuite de déterminer le régime applicable à l’opération litigieuse au regard de la loi fiscale française.
7. D’une part, il résulte de l’instruction que le Companies Act de Singapour prévoit que la responsabilité des associés d’une « Private company limited by shares », telle la société CFIh, est limitée à leurs apports à l’instar de ce qui est prévu en France à l’article L. 223-1 du code de commerce s’agissant des sociétés à responsabilité limitée et à l’article L. 227-1 du même code s’agissant des sociétés par actions simplifiées. De fait, la société singapourienne de type « Private company limited by shares » peut être traduit en droit français comme étant une société à responsabilité limitée. Par ailleurs, le Companies Act de Singapour et le code de commerce disposent que ces trois modèles de société peuvent avoir un associé unique.
8. D’autre part, il résulte de l’instruction que le Companies Act de Singapour limite le nombre des associés d’une « private company » à 50 et qu’il n’en va de même en droit français que pour la société à responsabilité limitée en vertu de l’article L. 223-3 du code de commerce lequel dispose que le nombre des associés ne peut être supérieur à 100. De plus, alors que l’article L. 227-7 du code de commerce ne s’oppose pas à ce qu’une personne morale dirige une société par actions simplifiées, le Companies Act de Singapour et l’article L. 223-18 du code de commerce disposent respectivement que la « private company » et la société à responsabilité limitée de droit français sont gérées par une personne physique. Par ailleurs, si les contribuables intéressés soutiennent, à bon droit, que les statuts de la société CFIh lui permettent d’émettre des actions assorties de droits préférentiels, ce que l’article L. 228-11 du code commerce permet aux sociétés par actions simplifiées et qui n’existe pas s’agissant des sociétés à responsabilité limitée, il ne résulte pas de l’instruction que la société CFIh aurait émis la moindre action de ce type. De même, si les intéressés soutiennent, à bon droit, que le Companies Act de Singapour et les statuts de la société CFIh ne contiennent pas de dispositions comme celles de l’article L. 223-14 du code de commerce qui soumet la cession des parts sociales d’une société à responsabilité limitée à l’assentiment de la majorité des associés représentant au moins la moitié des parts sociales, le Companies Act de Singapour prévoit tout de même que la constitution d’une « private company » implique une restriction du droit de cession des actions qui peut être modifié par une résolution spéciale. Or, en l’espèce, il ne résulte pas de l’instruction qu’une telle résolution aurait été adoptée. Enfin, il résulte de l’instruction que M. F a entendu disposer, en sa qualité d’associé unique de la société CFIh, de tous les pouvoirs afférents à l’administration de cette société en France comme à Singapour. Dans ces conditions, tenant également à la circonstance que M. F ne justifie d’aucune demande d’assujettissement de la société CFIh à l’impôt sur les sociétés, l’administration fiscale est fondée à faire valoir que les bénéfices réalisés par la société CFIh, au cours des années litigieuses, sont imposables à l’impôt sur le revenu dans les mains de l’associé unique. Par suite, le moyen des requérants tenant à contester ce régime d’imposition doit être écarté.
Sur l’évaluation du bénéfice imposable :
9. En vertu des règles gouvernant l’attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, s’il incombe, en principe, à chaque partie d’établir les faits nécessaires au succès de sa prétention, les éléments de preuve qu’une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu’à celle-ci.
En ce qui concerne les bénéfices réalisés au titre des années 2010 à 2011 :
10. Aux termes de l’article 5 de la convention fiscale entre la France et l’Indonésie : « 1. Au sens de la présente Convention, l’expression » établissement stable « désigne une installation fixe d’affaires où l’entreprise exerce tout ou partie de son activité. 2. L’expression » établissement stable « comprend notamment : () h) Un chantier de construction ou de montage dont la durée dépasse six mois () ». Aux termes de l’article 7 de cette même convention : « 1. Les bénéfices d’une entreprise d’un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l’entreprise n’exerce son activité dans l’autre Etat contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé. Si l’entreprise exerce son activité d’une telle façon, les bénéfices de l’entreprise sont imposables dans l’autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables audit établissement stable ». L’article 3 de cette convention dispose : « () f) Les expressions » entreprise d’un Etat contractant « et » entreprise de l’autre Etat contractant « désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d’un Etat contractant et une entreprise exploitée par un résident de l’autre Etat contractant () ».
11. Pour justifier des résultats de la société CFIh en vertu de contrats conclus au titre des années 2010 et 2011 avec la société « MNK » de droit indonésien et ainsi de la constitution d’un établissement stable en Indonésie dont les résultats ne sauraient être imposés en France, les contribuables intéressés produisent un extrait de leur livre de comptabilité, les factures des prestations fournies à la société « MNK » et un tableau récapitulatif des résultats de ces opérations. Si ces éléments suffisent à établir les revenus générés par ces contrats, les contribuables intéressés ne justifient pas de la matérialité des charges permettant de déterminer le montant des bénéfices réalisés et ne justifie pas davantage de la répartition des bénéfices entre le siège de la société CFIh et le chantier en Indonésie. Dans ces conditions, les contribuables intéressés ne sont pas fondés à soutenir qu’une part significative des bénéfices réalisés par la société CFIh au titre des années 2010 et 2011 provient d’un établissement stable en Indonésie et que cette part n’est pas imposable en France. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
En ce qui concerne les bénéfices réalisés au titre de l’année 2016 :
12. Aux termes de l’article 4 de la convention fiscale entre la France et la Tunisie : « Au sens de la présente Convention, l’expression » établissement stable " désigne une installation fixe d’affaires où une entreprise exerce tout ou partie de son activité () 3. On ne considère pas qu’il y a établissement stable si : () d) Une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’acheter des marchandises à expédier à l’entreprise elle-même dans l’autre Etat contractant ; e) Une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins de publicité, de fourniture d’informations, de recherche scientifique ou d’activités analogues qui ont pour l’entreprise un caractère préparatoire ou auxiliaire à condition qu’aucune commande n’y soit recueillie () « . Aux termes de l’article 11 de la même convention : » 1. Les bénéfices d’une entreprise d’un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l’entreprise n’exerce son activité dans l’autre Etat contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé () ".
13. En l’espèce, si les contribuables intéressés soutiennent que les bénéfices réalisés au cours de l’année 2016 proviennent de l’exécution à partir de la Tunisie d’un contrat conclu avec la société russe « Kuibyshev Azot », ils ne justifient pas suffisamment de la matérialité des revenus perçus et des charges permettant de prouver le montant des bénéfices réalisés. Par ailleurs, s’ils soutiennent que M. B, en sa qualité de directeur technique de la société CFIh, s’est rendu à de nombreuses reprises en Tunisie au cours de l’année 2016 où il a eu recours aux locaux mis à sa disposition par la filiale CFIa, cette circonstance ne saurait, par elle-même, caractériser une installation fixe d’affaires et attribuer à l’administration fiscale tunisienne l’imposition des bénéfices réalisés dès lors que l’importance des prestations fournies depuis la Tunisie n’est pas précisée et qu’il n’est pas contesté que M. B a satisfait à d’autres missions. En outre, l’administration fiscale fait valoir sans être contredite que la filiale CFIa ayant facturé les prestations qu’elle a fournies à la société CFIh, la dévolution puis l’imposition du bénéfice résiduel relevait en tout état de cause de cette dernière. Dans ces conditions, le moyen selon lequel l’imposition des bénéfices provenant du contrat conclu en 2016 avec une société russe relèverait de l’administration fiscale tunisienne doit être écarté.
Sur la prescription du droit de reprise :
14. D’une part, aux termes de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales, dans sa version alors applicable : « Par exception aux dispositions du premier alinéa, le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due, lorsque le contribuable exerce une activité occulte. L’activité occulte est réputée exercée lorsque le contribuable n’a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu’il était tenu de souscrire et soit n’a pas fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, soit s’est livré à une activité illicite ».
15. En l’espèce, il n’est pas contesté que les contribuables intéressés n’ont ni déposé les déclarations qu’ils étaient tenus de souscrire ni fait connaître les activités françaises de la société CFIh, en particulier le siège de direction effective de cette société, à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce compétent. Si les intéressés se prévalent des informations qu’ils ont communiquées à l’administration fiscale en 2012, il résulte de l’instruction que les intéressés, rappelés à l’ordre quant à leur obligation de déclarer les sommes transférées sur des comptes détenus à l’étranger, se sont bornés à informer l’administration de la constitution du capital d’une nouvelle société domiciliée à Singapour. Dans ces conditions, l’administration fiscale est fondée à faire valoir qu’elle n’a pas été informée de la domiciliation en France du siège de direction effective de la société CFIh.
16. D’autre part, dans le cas où un contribuable n’a ni déposé dans le délai légal les déclarations qu’il était tenu de souscrire, ni fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, son activité est réputée occulte s’il n’est pas en mesure d’établir qu’il a commis une erreur justifiant qu’il ne se soit acquitté d’aucune de ses obligations déclaratives.
17. Ainsi qu’il a été énoncé au point 3, pour l’application de la convention fiscale entre la France et Singapour, le siège de direction s’entend du lieu où les personnes exerçant les fonctions les plus élevées prennent les décisions stratégiques qui déterminent la conduite des affaires de cette entreprise dans son ensemble. Si les requérants soutiennent que la documentation administrative et la jurisprudence n’ont défini la notion de « siège de direction effective » que postérieurement aux années contrôlées, il résulte de l’instruction que la documentation administrative a notamment fourni une définition de cette notion dans le bulletin officiel des finances publiques n° 53 du 15 mars 1996 sous la référence « BOI. 4J-2-96 » et, ainsi que le fait valoir l’administration fiscale à bon droit, que l’assimilation du siège de direction effective d’une société au centre stratégique d’où partent, en règle générale, les impulsions directrices de ses affaires et où se localisent, en fait, principalement ses organes de direction, d’administration et de contrôle a été reconnue par la jurisprudence préalablement aux redressements infligés à la société CFIh.
18. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l’administration fiscale ne pouvait légalement recourir, pour la période antérieure à l’année 2015, au délai spécial de reprise prévu par les dispositions de l’article L. 169 précité du livre des procédures fiscales. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
Sur les pénalités :
19. Aux termes de l’article 1728 du code général des impôts : « 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d’une déclaration ou d’un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt entraîne l’application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l’acte déposé tardivement, d’une majoration de : () c. 80 % en cas de découverte d’une activité occulte ». Aux termes de l’article 1731 bis du même code : « 1. Pour l’établissement de l’impôt sur le revenu, les déficits mentionnés aux I et I bis de l’article 156 et les réductions d’impôt ne peuvent s’imputer sur les rehaussements et droits donnant lieu à l’application de l’une des majorations prévues aux b et c du 1 de l’article 1728 () ».
20. Eu égard aux énonciations figurant aux points 15 et 18 du présent jugement, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la majoration de 80 % qui leur a été infligée sur le fondement des dispositions précitées de l’article 1728 du code général des impôts n’est pas justifiée par la découverte d’une activité occulte ou qu’ils ont commis une erreur justifiant qu’ils ne se soient pas acquittés de leur obligation déclarative. Pour les mêmes motifs, tenant au bien-fondé de la majoration infligée, les contribuables intéressés ne sont pas fondés à soutenir que l’administration fiscale a méconnu les dispositions de l’article 1731 bis du code général des impôts en refusant d’imputer sur le rehaussement litigieux de l’année 2016 le déficit que la société CFIh a réalisé au terme de l’exercice de l’année 2015.
21. Il résulte de tout ce qui précède que la requête introduite par M. F et Mme D doit être rejetée dans toutes ses conclusions y compris celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. F et Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C F, à Mme E D et à l’administrateur en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Centre Ouest.
Délibéré après l’audience du 30 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Robbe, président,
Mme Morisset, première conseillère,
M. Hégésippe, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2025.
Le rapporteur,
D. HEGESIPPE
Le président,
J. ROBBE Le greffier,
C. CHAUVEY
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Assignation à résidence ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur de droit ·
- Liberté ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Logement-foyer ·
- Aide juridictionnelle ·
- Commission ·
- Hébergement ·
- Médiation ·
- Structure ·
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Résidence ·
- Injonction
- Tribunaux administratifs ·
- Affectation ·
- Justice administrative ·
- Agent public ·
- Garde des sceaux ·
- Décision implicite ·
- Traitement ·
- Fonctionnaire ·
- Compétence ·
- Ressort
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Île-de-france ·
- Domaine public ·
- Ville ·
- Mobilité ·
- Justice administrative ·
- Transport ·
- Autorisation ·
- Sociétés ·
- Courrier ·
- Candidat
- Éducation nationale ·
- Établissement scolaire ·
- Justice administrative ·
- Élève ·
- Dérogation ·
- Affectation ·
- Délégation ·
- Sous astreinte ·
- Enseignement supérieur ·
- Astreinte
- Université ·
- Cycle ·
- Étudiant ·
- Enseignement ·
- Cluj ·
- Justice administrative ·
- Guide ·
- Acquisition des connaissances ·
- Différences ·
- Défense
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Ressortissant ·
- Justice administrative ·
- Sénégal ·
- Flux migratoire ·
- Vie privée ·
- Délivrance
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Autorisation provisoire ·
- Titre ·
- Renouvellement ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Exécution
- Technologie ·
- Prescription quadriennale ·
- Illégalité ·
- Justice administrative ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Créance ·
- L'etat ·
- Réintégration
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Statuer ·
- Sous astreinte ·
- Injonction ·
- Réunification familiale ·
- Commissaire de justice ·
- Demande d'aide ·
- Réunification ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Impôt ·
- Légalité externe ·
- Cotisations ·
- Inopérant ·
- Revenu ·
- Procédures fiscales ·
- Légalité
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Sérieux ·
- Suspension ·
- Renouvellement ·
- Police
Textes cités dans la décision
- Version consolidée de la convention avec la Tunisie modifiée par la convention multilatérale - Impôts sur le revenu et les successions - Droits d'enregistrement et de timbre
- Convention avec l Indonesie modifiee par la CML.pdf
- Convention avec Singapour signée le 15/01/2015 - en vigueur le 01/06/2016
- Code de commerce
- Code général des impôts, CGI.
- Livre des procédures fiscales
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.