Annulation 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 2e ch., 3 avr. 2025, n° 2300869 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2300869 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire enregistrés, sous le numéro 2300869, les 30 juin 2023 et 28 juin 2024, Mme G B épouse D, représentée par Me Gorce, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’avis des sommes à payer ayant donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire le 2 mai 2023 par le département de La Réunion pour un montant de 8 164,38 euros correspondant aux traitements perçus entre le 29 août 2022 et le 28 février 2023 et de la décharger de cette somme ;
2°) d’enjoindre au département de La Réunion de reconnaître sa maladie professionnelle à compter du 27 septembre 2021 ;
3°) d’enjoindre au département de La Réunion de prendre en charge le remboursement des honoraires médicaux et frais à compter du 27 septembre 2021 ;
4°) d’enjoindre au département de La Réunion d’aménager son poste de travail afin de le rendre compatible avec sa maladie ;
5°) de condamner le département de La Réunion à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices subis ;
6°) de prévoir une astreinte de 1 000 euros par jour de retard en cas d’inexécution ;
7°) de mettre à la charge du département de La Réunion la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle a présenté une demande préalable indemnitaire le 24 mai 2024 ;
— le titre exécutoire est entaché d’un vice de forme dès lors qu’il n’indique pas l’identité et la qualité de son auteur et qu’il n’est pas signé ;
— il est irrégulier dans la mesure où il ne comporte aucune indication des bases de liquidation de la créance en litige ;
— la créance qui lui est réclamée est infondée en raison du caractère professionnel de sa maladie et du quantum de la dette qui n’est pas justifié ;
— le département a commis une faute en raison de diverses expertises ordonnées tous les 4 mois et le recours à un médecin orthopédiste alors qu’auparavant intervenaient des médecins spécialistes dans les accidents du travail ;
— même en l’absence de faute, elle est fondée à demander réparation de ses préjudices qui découlent d’une maladie professionnelle sur le fondement de la jurisprudence du Conseil d’Etat « Moya-Caville » ;
— elle est fondée à demander une indemnité de 10 000 euros en réparation de ses préjudices résultant de souffrances physiques et psychologiques.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2024, le département de La Réunion conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les conclusions indemnitaires de la requérante sont irrecevables et infondées de même que les moyens invoqués.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le numéro 2301310, les 13 octobre 2023 et 2 novembre 2023, Mme G B épouse D, représentée par Me Gorce, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) avant-dire droit d’ordonner une expertise médicale et de désigner un expert médical ayant pour mission de déterminer si les arrêts de travail qui lui ont été prescrits après le 27 septembre 2021 sont en lien ou non avec sa maladie professionnelle ;
2°) à titre principal, d’annuler l’arrêté du 16 août 2023 portant fin de l’octroi d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service ;
3°) d’annuler l’avis des sommes à payer ayant donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire le 2 mai 2023 par le département de La Réunion pour un montant de 8 164,38 euros correspondant aux traitements perçus entre le 29 septembre 2022 et le 28 février 2023 ;
4°) d’enjoindre au département de La Réunion de reconnaitre sa maladie professionnelle du 31 mai 2022 au 28 février 2023 ;
5°) de la décharger de l’obligation de payer la somme de 8 164,38 euros ;
6°) d’enjoindre au département de La Réunion de prendre en charge le remboursement des honoraires médicaux et frais à compter du 27 septembre 2021 ;
7°) d’enjoindre au département de La Réunion d’aménager son poste de travail afin de le rendre compatible avec sa maladie ;
8°) de condamner le département de La Réunion à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices subis ;
9°) de prévoir une astreinte de 1 000 euros par jour de retard en cas d’inexécution ;
10°) à titre subsidiaire, rejeter la demande de remboursement des salaires perçus à compter du 5 janvier 2023, date de la dernière expertise ayant démenti la maladie professionnelle ;
11°) de lui accorder une remise gracieuse de dette ;
12°) de mettre à la charge du département de La Réunion la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté du 16 août 2023 portant fin de l’octroi d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service est entaché d’erreur d’appréciation dès lors qu’elle est victime d’une maladie professionnelle qui a été reconnue comme telle par arrêté du 13 novembre 2020 du président du conseil départemental ;
— les expertises des docteurs F et E qui fondent l’arrêté du 16 août 2023 sont contestables ainsi que le souligne le rapport de son médecin traitant, le docteur A ;
— les arrêts de travail en 2022 sont des réminiscences de la maladie professionnelle reconnue comme telle le 8 octobre 2020, de sorte que les congés pris entre le 31 mai 2022 et le 28 février 2023 ne peuvent être requalifiés en congés ordinaire de maladie ;
— la créance qui lui est réclamée est infondée en raison du caractère professionnel de sa maladie et du quantum de la dette qui n’est pas justifié ;
— le département a commis une faute en raison de diverses expertises ordonnées tous les 4 mois et le recours à un médecin orthopédiste alors qu’auparavant intervenaient des médecins spécialistes dans les accidents du travail ;
— elle est fondée à demander une indemnité de 10 000 euros en réparation de ses préjudices résultant de souffrances physiques et psychologiques.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 mai 2024, le département de La Réunion conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les conclusions indemnitaires de la requérante sont irrecevables et infondées de même que les moyens invoqués.
Par un courrier du 13 mars 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions aux fins de remise gracieuse de dette dès lors qu’il ne relève pas de l’office du juge de prononcer directement une telle remise.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Monlaü, rapporteur,
— les conclusions de M. Sauvageot, rapporteur public,
— et les observations de Mme I, représentant le département de La Réunion.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B épouse D, adjoint technique principal des établissements d’enseignement (ATEE), a présenté le 8 octobre 2020 une demande de reconnaissance de maladie professionnelle en raison d’une enthésopathie à l’épaule droite. Par arrêté du 13 novembre 2020, le département a reconnu l’imputabilité au service de la maladie professionnelle, la requérante bénéficiant alors d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) pour la période du 8 décembre 2020 au 25 septembre 2021. Après avoir repris ses activités du 27 septembre 2021 jusqu’au 30 mai 2022, Mme B a été placée en arrêt de travail du 31 mai 2022 au 28 février 2023. A la suite d’une première expertise médicale du 5 janvier 2023 réalisée par le docteur F, suivie d’une seconde expertise médicale du 15 mai 2023 réalisée par le docteur E, le département de La Réunion a informé Mme B par courrier du 15 février 2023 qu’elle serait placée en congé de maladie ordinaire à compter du 31 mai 2022. Par un arrêté du 16 août 2023, le département de La Réunion a notifié à la requérante la fin de l’octroi du CITIS à compter du 15 mai 2023, date de la dernière expertise médicale. En outre la requérante a été informée par courrier du 30 mars 2023, de l’émission d’un titre de recette afin de recouvrer les traitements perçus pour la période du 29 août 2022 au 28 février 2023 et a été destinataire d’un avis des sommes à payer du 2 mai 2023 d’un montant de 8 164,38 euros correspondant à un trop perçu de traitement. Par les présentes requêtes, Mme B demande d’une part l’annulation de cet avis des sommes à payer du 2 mai 2023 d’un montant de 8 164,38 euros, d’autre part, l’annulation de l’arrêté du 16 août 2023 portant fin de l’octroi d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service, enfin la condamnation du département à lui verser une indemnité de 10 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis.
Sur la jonction :
2. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2300869 et 2301310 concernent la situation d’un même agent et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un même jugement.
Sur les conclusions tendant à l’octroi d’une remise gracieuse :
3. Dès lors qu’il n’appartient pas au juge administratif d’accorder une remise gracieuse de dette, les conclusions présentées en ce sens par Mme B sont irrecevables par leur objet et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur le bien-fondé de l’avis des sommes à payer du 2 mai 2023 :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales : « Constituent des titres exécutoires les arrêtés, états, rôles, avis de mise en recouvrement, titres de perception ou de recettes que l’Etat, les collectivités territoriales ou les établissements publics dotés d’un comptable public délivrent pour le recouvrement des recettes de toute nature qu’ils sont habilités à recevoir. ». Aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales dans sa version en vigueur à la date du titre exécutoire en litige : « () 4° Une ampliation du titre de recettes individuel () est adressée au redevable sous pli simple. () En application de l’article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, le titre de recettes individuel () mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l’a émis ainsi que les voies et délais de recours. Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation. () ».
5. Il résulte de ces dispositions du code général des collectivités territoriales, d’une part, que le titre de recettes individuel doit mentionner les nom, prénoms et qualité de l’auteur de cette décision, au sens de l’article 4 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, codifié depuis lors au premier alinéa de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, de même, par voie de conséquence, que l’ampliation adressée au redevable, et, d’autre part, qu’il appartient à l’autorité administrative de justifier en cas de contestation que le bordereau de titre de recettes comporte la signature de cet auteur. Lorsque le bordereau est signé non par l’ordonnateur lui-même mais par une personne ayant reçu de lui une délégation de compétence ou de signature, ce sont, dès lors, les nom, prénoms et qualité de cette personne qui doivent être mentionnés sur le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif, de même que sur l’ampliation adressée au redevable.
6. Au cas d’espèce, si le titre exécutoire du 2 mai 2023 comporte la mention du nom, du prénom et de la qualité de la personne compétente pour l’émettre, Mme B conteste l’existence de la signature du titre. Le département de La Réunion n’ayant pas produit à l’instance le bordereau du titre de recettes dûment signé, la requérante est fondée à soutenir que le titre exécutoire du 2 mai 2023 est entaché d’un vice de forme.
7. En second lieu, aux termes de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « Dans les conditions prévues pour chaque catégorie d’entre elles, les recettes sont liquidées avant d’être recouvrées. La liquidation a pour objet de déterminer le montant de la dette des redevables. Les recettes sont liquidées pour leur montant intégral, sans contraction avec les dépenses. / Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. () ». Il résulte de ces dispositions qu’un titre exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur.
8. Le titre de recettes en litige, s’il définit l’objet de la créance comme un « salaire perçu à tort du 29 août 2022 au 28 février 2023 », n’explicite pas les modalités de calcul de la créance réclamée à Mme B et ne comporte aucune référence précise à un document dont cette dernière aurait pu être destinataire et qui indiquerait les bases de liquidation retenues. En outre, le courrier du 30 mars 2023 adressé à Mme B par le président du conseil départemental, auquel le titre exécutoire en litige ne se réfère pas, se limite, en tout état de cause, à mentionner le montant du trop-perçu sans davantage indiquer les modalités de son calcul. Par suite, le titre exécutoire du 2 mai 2023, qui ne respecte pas les exigences de l’article 24 précité du décret du 7 novembre 2012, est entaché d’irrégularité.
9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens invoqués, que le titre exécutoire émis le 2 mai 2023 doit être annulé.
Sur les conclusions tendant à la décharge de la somme inscrite sur le titre exécutoire du 2 mai 2023 :
10. L’annulation d’un titre exécutoire pour un motif de régularité n’implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d’une régularisation par l’administration, l’extinction de la créance litigieuse, à la différence d’une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre.
11. Au cas d’espèce, les motifs d’annulation du titre exécutoire retenus au présent jugement, tirés d’un vice de forme et d’une absence d’indication des bases de liquidation de la créance, n’impliquent pas nécessairement qu’il soit fait droit aux conclusions de Mme B tendant à la décharge de la somme en litige. Par suite, de telles conclusions doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 16 août 2023 :
12. Aux termes de l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique : « Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. / Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée par un tableau peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est directement causée par l’exercice des fonctions. / Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions et qu’elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat ». Par ailleurs, l’article L.822-21 du même code prévoit que : « Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à : () 3° Une maladie contractée en service telle qu’elle est définie à l’article L. 822-20. / Les définitions mentionnées aux 1°, 2° et 3° ne sont pas applicables au régime de réparation de l’incapacité permanente du fonctionnaire ».
13. En l’espèce, pour mettre fin à compter du 15 mai 2023 au congé pour invalidité temporaire imputable au service de Mme B qui lui a été accordé par arrêté du 5 janvier 2021, et refuser la prise en charge des honoraires médicaux et des frais liés à l’imputabilité au service des soins dont elle faisait l’objet au titre de sa maladie professionnelle, à compter du 27 septembre 2021, le département de La Réunion s’est fondé sur une expertise du docteur F, chirurgien orthopédique, réalisée le 5 janvier 2023 concernant la justification de la prise en charge de ses arrêts de travail depuis la reconnaissance de la maladie professionnelle le 13 novembre 2020 de Mme B et d’évaluer la prolongation ainsi que la prise en charge en maladie professionnelle ou en congé de maladie ordinaire ou en congé de longue maladie de l’intéressée. Il ressort de cette expertise que « les arrêts de travail prescrits après le 27 septembre 2021 ne sont pas médicalement justifiés sur le plan orthopédique et que la prise en charge en maladie professionnelle n’est plus justifiée après cette date, le travail pouvant être repris avec aménagement du poste en évitant le port de charges lourdes au niveau du membre supérieur droit ». Il ressort également de la contre-expertise médicale sollicitée par la requérante, effectuée par le docteur E, chirurgien orthopédique et traumatologique le 15 mai 2023 que « les lésions décrites sur les certificats médicaux après le 27 septembre 2021 ne peuvent pas être justifiés au titre de la maladie professionnelle car l’agent ne présente pas de lésion sur les bilans d’imagerie qui permettraient de rattacher ses arrêts à cette maladie professionnelle » et retenant l’absence de lésion de la coiffe des rotateurs. Si Mme B se prévaut d’un certificat du 2 juin 2021 établi par le docteur C, médecin généraliste expert, indiquant que les arrêts de travail sont justifiés et relèvent bien de la maladie professionnelle, ainsi que d’un certificat plus récent du 24 février 2023 du docteur A, médecin généraliste, se bornant à constater que le rapport du docteur F du 5 janvier 2023 " est contestable +++ sur le plan légal ", ces documents ne font état d’aucune justification permettant d’apprécier l’imputabilité à la maladie professionnelle résultant de la pathologie de la coiffe des rotateurs des arrêts de travail de Mme B depuis le 27 septembre 2021 jusqu’au 30 mai 2022 et ne sont dès lors pas de nature à remettre en cause les deux avis rendus par les médecins spécialistes en chirurgie orthopédique. Si la requérante produit par ailleurs un bilan radiologique et échographique du 8 mars 2023, les conclusions de cet examen qui constatent notamment une absence de rupture tendineuse et de bursite, ne permettent pas de déduire que l’ensemble des arrêts de travail prescrits par le docteur A et par son adjointe Mme H, relatifs à leurs constatations en matière de tendinopathie de la coiffe des rotateurs droite, serait directement en lien avec la maladie professionnelle de la requérante qui a pu bénéficier de la reprise de ses activités dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique à compter du 26 décembre 2021, renouvelé les 26 mars 2022 et 27 juin 2022. Dans ces conditions, le département de La Réunion a pu sans méconnaitre les dispositions de l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique, mettre fin au CITIS de Mme B à compter du 15 mai 2023, date de la contre-expertise médicale du docteur E, placer la requérante en congé de maladie ordinaire à compter du 31 mai 2022 en considérant que les soins et arrêts de travail n’étaient plus justifiés au titre de sa maladie professionnelle à compter du 27 septembre 2021 et rejeter sa demande de remboursement des honoraires médicaux et frais à compter de cette date. Par suite, Mme B n’est pas fondée à soutenir que le département de La Réunion a entaché la décision en litige d’une erreur d’appréciation.
14. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il y ait lieu de faire droit à la demande d’expertise avant dire droit à titre subsidiaire qui serait frustratoire compte tenu des éléments médicaux précités figurant au dossier, que les conclusions de Mme B tendant à l’annulation de l’arrêté du 16 août 2023 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
15. Le présent jugement qui rejette les conclusions aux fins de décharge de l’obligation de payer la somme de 8 164, 38 euros et d’annulation de l’arrêté du 16 août 2023, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction et, sans qu’il soit besoin de statuer sur leur recevabilité, les conclusions tendant à ce que le département de La Réunion aménage son poste de travail afin de le rendre compatible avec sa maladie, ne peuvent, en tout état de cause, qu’être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
16. En l’absence d’illégalité fautive de la part du département de La Réunion dans l’édiction de l’arrêté du 16 août 2023 et dès lors que le titre exécutoire du 2 mai 2023 est susceptible d’être régularisé par le département de La Réunion, les conclusions indemnitaires présentées par Mme B dont les préjudices ne sont au demeurant pas établis, doivent sans qu’il soit besoin d’examiner leur recevabilité, être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
17. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge du département de La Réunion la somme de 1 000 euros à verser à Mme B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : L’avis des sommes à payer ayant donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire le 2 mai 2023 est annulé.
Article 2 : Le département de La Réunion versera à Mme B la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B épouse D et au département de La Réunion.
Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques de La Réunion.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Blin, présidente,
— M. Monlaü, premier conseiller,
— Mme Marchessaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025.
Le rapporteur,
X. MONLAÜ
La présidente,
A. BLIN
Le greffier,
F. IDMONT
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.,2301310
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