Annulation 5 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, reconduite à la frontière, 5 mai 2025, n° 2501131 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2501131 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire enregistrée le 17 avril 2025, et un mémoire complémentaire enregistré le 29 avril 2025, M. B C, représenté par l’AARPI Ad’vocare, Me Bourg, avocate commis d’office, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet du Puy-de-Dôme, en date du 16 avril 2025, portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français de deux ans ;
2°) d’annuler, à titre principal, l’arrêté du préfet du Puy-de-Dôme, en date du 16 avril 2025, portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, et à titre subsidiaire, d’annuler les articles 1 et 2 de cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de supprimer son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1200 euros au profit de son avocate sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
* ces arrêtés dans leur ensemble sont entachés d’incompétence ;
* l’obligation de quitter le territoire français est entachée :
— de violation de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce que le préfet n’a pas examiné son droit au séjour ;
* les décisions de refus d’accorder un délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi sont entachées d’illégalité par voie de conséquence de celle de l’OQTF ;
* l’interdiction de retour sur le territoire français est entachée :
— d’illégalité par voie de conséquence de celle de l’OQTF ;
* la décision d’assignation à résidence est entachée :
— de défaut de motivation ;
— d’erreur manifeste d’appréciation quant aux effets disproportionnés qu’elle comporte pour sa situation.
Vu les pièces produites par le préfet du Puy-de-Dôme, enregistrées les 22 et 25 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a désigné Mme Luyckx, premier conseiller, pour statuer sur le litige.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 30 avril 2025 à 10h00 :
— le rapport de Mme Luyckx, magistrate désignée ;
— les observations de Me Bourg, pour le requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant tunisien, demande l’annulation des arrêtés du préfet du Puy-de-Dôme en date du 16 avril 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français de deux ans, d’une part, et assignation à résidence dans l’arrondissement de Clermont-Ferrand pour une durée de quarante-cinq jours, d’autre part.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Les arrêtés contestés sont signés par Mme D A, cheffe du service de l’immigration et de l’intégration à la préfecture du Puy-de-Dôme, qui disposait d’une délégation de signature consentie par le préfet du Puy-de-Dôme, par un arrêté du
26 mars 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, à fin de signer tous les actes administratifs entrant dans le cadre des attributions de son service dont les décisions contestées. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit donc être écarté.
En ce qui concerne l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour :
3. Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. () »
4. Il ressort des motifs de l’arrêté contesté que le préfet a procédé à un examen préalable de la situation personnelle du requérant au regard notamment de son « droit au séjour au sens de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ». Par suite, le moyen tiré de la violation de cet article ne peut qu’être écarté.
5. Par voie de conséquence, les moyens tirés, par la voie de l’exception, de l’illégalité de cette décision, à l’encontre des décisions de refus d’accorder un délai de départ volontaire, de désignation du pays de renvoi et d’interdiction de retour sur le territoire français, doivent également être écartés.
En ce qui concerne l’arrêté portant assignation à résidence :
6. Aux termes de l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1 () définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ".
7. Il ressort des pièces du dossier que, le 15 avril 2025, M. C a été interpellé pour vérification de son droit au séjour dans le cadre d’un contrôle avec les services de l’URSSAF, à Riom, où il se trouvait dans le restaurant tenu par son frère, et qu’il a déclaré lors de son audition par l’agent de police judiciaire vivre chez celui-ci, en précisant son adresse, dans cette même commune. Le requérant produit dans la présente instance l’attestation d’hébergement de son frère. Le préfet, qui n’a pas produit d’observations en défense, ne fait valoir aucun raison précise pour laquelle l’intéressé est astreint, par l’arrêté contesté, à résider dans l’arrondissement de Clermont-Ferrand et à se présenter tous les jours à 8h30 au commissariat central de police dans cette même ville. Eu égard aux effets disproportionnés que comporte cette assignation sur la situation de M. C, dont il n’est pas contesté en défense qu’il ne dispose pas d’un lieu d’hébergement à Clermont-Ferrand ou son agglomération, et alors qu’il est constant qu’un commissariat de police existe dans la ville de Riom, le requérant est fondé à soutenir que cette décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
8. S’agissant d’une illégalité n’affectant pas seulement les modalités de contrôle de l’assignation à résidence, elle entraîne l’annulation totale de l’arrêté d’assignation à résidence en litige.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution, et notamment pas l’effacement demandé du signalement de l’intéressé dans le système d’information Schengen. Par suite, les conclusions susvisées à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais du litige :
10. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 15 avril 2025 portant assignation à résidence de M. C dans l’arrondissement de Clermont-Ferrand est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet du Puy-de-Dôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2025.
La magistrate désignée,
N. LUYCKX
La greffière,
C. PETIT
La République mande et ordonne au préfet de l’Allier, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2501131
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