Rejet 22 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 22 déc. 2025, n° 2514503 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2514503 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée les 21 novembre 2025, M. A… C…, représenté par Me Ballu, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer, à titre principal, une carte de résident portant la mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire », dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Ballu, son avocate, au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, en cas de non admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de lui verser cette même somme.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle est présumée en cas de refus de renouvellement d’un titre de séjour ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors qu’elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un examen particulier de sa situation, et méconnaît les dispositions de l’article L 412-0 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour, L. 424-13 dudit code, L 423-23 de ce code et les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Vu la requête enregistrée sous le n°2514529 tendant à l’annulation de la décision contestée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 9 décembre 2025 à 13h45 :
- le rapport de M. Tukov, juge des référés ;
- les observations de Me Ballu, pour le requérant, présent.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… C…, ressortissant pakistanais, a été titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire » valable du 14 septembre 2020 au 13 septembre 2024, dont il a sollicité le renouvellement, ainsi que la délivrance d’une carte de résident, le 4 juillet 2024. Il demande la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ».
Au cas particulier, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
5. L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci.
6. D’une part, ainsi qu’il a été dit au point 1, M. C… demande la suspension de la décision implicite par laquelle le préfet a refusé de lui renouveler son titre de séjour. Par suite, et en l’absence de circonstances particulières de nature à lever la présomption d’urgence, cette condition doit être regardée comme remplie.
7. D’autre part, en l’état de l’instruction, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation, en l’absence de réponse à la demande de communication des motifs présentée par le requérant, et la méconnaissance des dispositions de l’article L. 424-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
8. Il résulte de tout ce qui précède que l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de renouveler le titre de séjour de M. B… doit être suspendue.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Il résulte de l’instruction que M. C… est en possession d’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 7 février 2026. Dans ces conditions, il y a seulement lieu d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder, au plus tard avant l’expiration de ce document de séjour, au réexamen de la demande du requérant. Il n’y a cependant pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. M. C… a été provisoirement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros, qui sera versée à Me Ballu sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, ladite somme sera versée à M. C….
O R D O N N E :
Article 1er : M. C… est provisoirement admis à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de renouvellement du titre de séjour de M. C… est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône ou à tout autre préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la demande de M. C…, dans les conditions mentionnées au point 9 de la présente ordonnance.
Article 4 : L’Etat versera la somme de 800 euros dans les conditions mentionnées au point 10.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C…, à Me Ballu et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 22 décembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
C. Tukov
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Permis de conduire ·
- Échange ·
- Justice administrative ·
- Espace économique européen ·
- Union européenne ·
- Contrefaçon ·
- Demande ·
- Reconnaissance ·
- Délai ·
- État
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Île-de-france ·
- Exécution ·
- Sérieux ·
- Admission exceptionnelle
- Réunification familiale ·
- Visa ·
- Enfant ·
- Congo ·
- Droit d'asile ·
- Ordre public ·
- Réfugiés ·
- Etat civil ·
- Séjour des étrangers ·
- Filiation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux ·
- Personne morale ·
- Composition pénale ·
- Cartes
- Retrait ·
- Permis de conduire ·
- Infraction ·
- Route ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Composition pénale ·
- Lieu ·
- Information
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Hébergement ·
- Union européenne ·
- Famille ·
- Liberté fondamentale ·
- Juge des référés ·
- Action sociale ·
- Atteinte ·
- Ressortissant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Garde des sceaux ·
- République ·
- Portée ·
- Victime ·
- Juridiction administrative ·
- Ordre
- Territoire français ·
- Vienne ·
- Union européenne ·
- Citoyen ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Système d'information ·
- Aide juridictionnelle
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Recours contentieux ·
- Recours gracieux ·
- Outre-mer ·
- Commissaire de justice ·
- Voies de recours ·
- Défense ·
- Notification ·
- Retrait
Sur les mêmes thèmes • 3
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Titre ·
- Demande ·
- Décision implicite ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Décision administrative préalable ·
- Injonction ·
- Israël ·
- Sous astreinte ·
- Annulation ·
- Astreinte
- Justice administrative ·
- Légalité externe ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Tiré ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.