Rejet 30 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 30 mai 2025, n° 2501057 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2501057 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 mai 2025, M. C A, représenté par Me Migliore, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 4 avril 2025 par lequel le préfet du Doubs a prononcé la suspension de la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet du Doubs de lui restituer le permis de conduire dans un délai de 2 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de lui délivrer un permis de conduire spécial afin qu’il puisse continuer à exercer son activité professionnelle dans un délai de 2 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
— l’urgence est constituée dès lors qu’il a besoin de son permis de conduire pour se rendre sur son lieu de travail situé à 27 km de son domicile et qu’il n’existe pas de transport en commun ni de solution de covoiturage ;
— la décision attaquée présente un doute sérieux quant à sa légalité dès lors que :
* la compétence de son signataire fait défaut ;
* elle n’est pas suffisamment motivée ;
* aucune procédure contradictoire n’a été mise en œuvre avant qu’elle ne soit prise ;
* elle méconnait l’article L. 224-9 et R. 224-16 du code de la route ;
* elle méconnait l’article R. 224-1 du code de la route ;
* elle méconnait l’article L. 224-1 du code de la route ;
* l’infraction n’est pas établie dès lors que la route où elle a été constatée est en principe limitée à 80 km/h et non 90 km/h, que l’homologation de l’appareil de contrôle n’est pas démontrée tout comme l’interception du véhicule du requérant ;
* la décision contestée repose sur une identification erronée du permis de conduire ;
* elle est disproportionnée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 18 mai 2025 sous le n° 2501056 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. B en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence, en outre, doit être évaluée de manière objective et globale, en fonction de l’ensemble des circonstances de l’affaire, y compris la préservation des intérêts publics attachés à la mesure litigieuse.
3. A l’appui de sa demande de suspension de l’exécution de la décision contestée, M. A fait valoir qu’il réside à 27 km de son lieu de travail, que les transports en commun ne lui permettent pas de s’y rendre et qu’il est donc obligé de faire appel chaque jour à son père pour le véhiculer ce qui ne pourrait pas constituer une solution durable. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le préfet du Doubs a, par l’arrêté contesté, prononcé à l’encontre de M. A une mesure de suspension de son permis de conduire pendant une durée de six mois au motif que l’intéressé a commis un dépassement de plus de 40 km/h de la vitesse maximale autorisée (vitesse retenue de 152 km/h au lieu de 90 km/h). Compte tenu de la dangerosité d’un tel comportement pour les usagers de la route ou même les passagers transportés par le requérant, la suspension de la mesure de police en litige contreviendrait aux exigences de protection et de sécurité routières. Dès lors, la condition d’urgence, qui doit s’apprécier objectivement et globalement, et, en la matière, au regard des impératifs de sécurité routière, n’est pas remplie.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur l’existence d’un doute sérieux entachant la légalité de la décision contestée, qu’il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter en toutes ses conclusions la requête de M. A.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.
Copie, pour information, en sera transmise au préfet du Doubs.
Fait à Besançon, le 30 mai 2025.
Le juge des référés,
A. B
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
N°2501057
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Recours contentieux ·
- Recours gracieux ·
- Outre-mer ·
- Commissaire de justice ·
- Voies de recours ·
- Défense ·
- Notification ·
- Retrait
- Permis de conduire ·
- Échange ·
- Justice administrative ·
- Espace économique européen ·
- Union européenne ·
- Contrefaçon ·
- Demande ·
- Reconnaissance ·
- Délai ·
- État
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Île-de-france ·
- Exécution ·
- Sérieux ·
- Admission exceptionnelle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Réunification familiale ·
- Visa ·
- Enfant ·
- Congo ·
- Droit d'asile ·
- Ordre public ·
- Réfugiés ·
- Etat civil ·
- Séjour des étrangers ·
- Filiation
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux ·
- Personne morale ·
- Composition pénale ·
- Cartes
- Retrait ·
- Permis de conduire ·
- Infraction ·
- Route ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Composition pénale ·
- Lieu ·
- Information
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Légalité externe ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Tiré ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire
- Justice administrative ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Garde des sceaux ·
- République ·
- Portée ·
- Victime ·
- Juridiction administrative ·
- Ordre
- Territoire français ·
- Vienne ·
- Union européenne ·
- Citoyen ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Système d'information ·
- Aide juridictionnelle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Titre ·
- Légalité
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Titre ·
- Demande ·
- Décision implicite ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Décision administrative préalable ·
- Injonction ·
- Israël ·
- Sous astreinte ·
- Annulation ·
- Astreinte
Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.