Rejet 25 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 25 avr. 2026, n° 2612570 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2612570 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 avril 2026, Mme A… B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à l’Etat d’exécuter la décision de la commission de médiation de Seine-Saint-Denis du 2 juillet 2025 et de lui proposer un logement adapté à ses besoins dans les meilleurs délais.
Elle soutient que plus de six mois se sont écoulés depuis la décision de la commission de médiation de Seine-Saint-Denis du 2 juillet 2025, qu’elle n’a reçu aucune proposition de logement en dépit de ses nombreuses démarches et relances et que le foyer de jeunes travailleurs où elle est temporairement hébergée ne permet pas de garantir la stabilité dont elle-même et son fils ont besoin.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » Aux termes de l’article R. 522-8-1 du même code : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance. »
Aux termes de l’article R. 312-1 du même code : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. (…) Sous les mêmes réserves en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l’objet du recours administratif (…) ». Aux termes de l’article R. 221-3 de ce code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / (…) Montreuil : Seine-Saint-Denis (…) ».
Mme B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à l’Etat d’assurer son relogement, conformément à ce qui a été décidé par la commission de médiation de Seine-Saint-Denis le 2 juillet 2025. En application des dispositions de l’article R. 312-1 du code de justice administrative et de celles de l’article R. 221-3 du même code fixant le ressort des tribunaux administratifs, le présent litige ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Montreuil. Par suite, la requête de Mme B… ne peut qu’être rejetée en application des dispositions de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Paris, le 25 avril 2026.
La juge des référés,
Signé
M. DHIVER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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