Rejet 23 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, urgences -juge unique, 23 avr. 2025, n° 2403529 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2403529 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 août 2024, M. A B demande au tribunal d’annuler la contrainte du 13 juin 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Loiret lui réclame la somme de 963,24 euros de prime d’activité indument perçue au titre de la période du 1er février 2021 au 30 avril 2022 et la somme de 850,94 euros d’aide personnalisée au logement indument perçue au titre de la période du 1er septembre 2020 au 31 juillet 2021.
Il soutient qu’il n’a pas perçu les sommes réclamées sur son compte bancaire mais par son ex-conjointe.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 27 décembre 2024, la caisse d’allocations familiales du Loiret conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les sommes réclamées correspondent à la moitié des indus notifiés au requérant et à son ex-conjointe.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Delandre en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Delandre, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient pas présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que Mme C était connue de la caisse d’allocations familiales du Loiret comme étant séparée de M. B depuis le mois de janvier 2019 et percevait les prestations familiales et sociales sur la base de cet élément. Lors d’un contrôle en mars 2022, la caisse d’allocations familiales a appris que Mme C avait emménagé dans un logement dans la commune de La-Ferté-Saint-Aubin en novembre 2019 et que M. B l’avait rejointe au mois de décembre 2019 jusqu’au mois de janvier 2022, date à laquelle le couple s’est séparé en raison de l’incarcération du requérant. La caisse d’allocations familiales a recalculé les droits de Mme C en tenant compte de la situation de couple. Il en est résulté un indu d’aide personnalisée au logement d’un montant de 1 701,88 euros au titre de la période de septembre 2020 à juillet 2021 et un indu de 1 926,48 euros de prime d’activité au titre de la période de février 2021 à avril 2022. Le 22 septembre 2022, la caisse d’allocations familiales du Loiret a notifié à M. B un indu d’aide personnalisée au logement d’un montant de 850,94 euros et un indu de 963,24 euros de prime d’activité compte tenu de la prise en compte de la vie maritale de l’intéressé au cours de la période du 1er décembre 2019 au 15 janvier 2022 correspondant à la moitié des indus réclamés à Mme C. Par la contrainte attaquée du
13 juin 2024, la caisse réclame à M. B les deux sommes précitées.
2. D’une part, il résulte des dispositions des articles L. 842-3, R. 842-3 et R. 846-4 du code de la sécurité sociale que la prime d’activité est déterminée, notamment, en tenant compte des ressources du foyer lequel est composé du bénéficiaire et de son conjoint, concubin, ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité et qu’elle est versée, soit, au membre du foyer qui est déjà allocataire au titre des prestations familiales ou du revenu de solidarité active, soit, dans le cas contraire, à l’allocataire désigné d’un commun accord, soit, en l’absence de désignation d’un commun accord, à celui qui a déposé la demande de prime d’activité. Par suite, alors même qu’un seul des membres du foyer a été désigné comme allocataire, les sommes qui ont été indument perçues au titre de la prime d’activité peuvent en principe être récupérées, en tout ou partie, tant auprès de l’allocataire que de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin, lorsque cette personne a été prise en compte pour le calcul de la prime d’activité. En effet, en cas de mariage ou de pacte civil de solidarité, chacun des époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité peut être, le cas échéant, appelé à répondre solidairement d’une telle dette sur le fondement, respectivement, des articles 220 et 515-4 du code civil et, en cas de concubinage, eu égard à l’objet de la prime d’activité et à son mode de calcul, les concubins sont tenus solidairement au remboursement de l’indu à raison du bénéfice qu’ils en ont l’un et l’autre retiré.
3. D’autre part, en vertu de l’article R. 831-1 du code de la construction et de l’habitation, l’aide au logement est attribuée, lorsque sont remplies des conditions touchant notamment, aux ressources du foyer et à la nature du logement, aux personnes qui occupent à titre de résidence principale un logement dont elles sont propriétaires ou locataires. Eu égard à la finalité de la réglementation en cause, lorsque l’aide au logement a été versée à tort pour un logement occupé à titre de résidence principale par deux personnes vivant en concubinage, les concubins sont tenus solidairement au remboursement de l’indu en raison du profit qu’ils en ont l’un et l’autre retiré, alors même que l’aide n’avait été nommément attribuée qu’à un seul des deux en raison de sa qualité de propriétaire ou de locataire.
4. En l’espèce, le requérant se borne à soutenir qu’il n’a pas perçu les sommes réclamées sur son compte bancaire, lesquelles ont été versées à son ex-conjointe. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 et 3 que, dès lors qu’il est constant qu’il résidait avec
Mme C au cours de la période litigieuse et qu’il est constant qu’il a été pris en compte pour le calcul de la prime d’activité, la caisse d’allocations familiales est en droit de lui réclamer le remboursement d’une partie des indus contestés.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la caisse d’allocations familiales du Loiret.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2025.
Le magistrat désigné,Le greffier,
Jean-Michel DELANDRE Laurent BOUSSIERES
La République mande et ordonne la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et à la ministre chargée du logement, chacune en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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