Rejet 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, pôle urgences (j.u), 20 mars 2025, n° 2504103 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2504103 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 10 et 12 mars 2025, M. D B, retenu au centre de rétention administrative n°3 du Mesnil-Amelot, représenté par Me Meunier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 mars 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans avec signalement dans le système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de réexaminer sa situation.
Il soutient que :
— l’obligation de quitter le territoire a été prise par une autorité incompétente ;
— son droit d’être entendu, garanti par le paragraphe 2 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, a été méconnu ;
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’appréciation de sa situation personnelle ;
— la décision fixant le pays de renvoi a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire ;
— elle est entachée d’erreur de fait ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le refus de lui accorder un délai de départ volontaire a été pris par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est illégal en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire ;
— il méconnaît les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
— l’interdiction de retour sur le territoire français a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire et refusant un délai de départ volontaire ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet du Val-de-Marne, représenté par Actis Avocats, a produit la décision attaquée et des pièces complémentaires le 18 mars 2025, qui ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
En application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la présidente du tribunal administratif de Montreuil a désigné Mme Syndique, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendues au cours de l’audience publique, après présentation du rapport :
— les observations de Me Meunier, en présence de M. B assisté de Mme A interprète en langue russe, qui reprend les conclusions et moyens contenus dans les écritures et soutient en outre que les faits à l’origine de la condamnation de l’intéressé concernaient sa belle-fille et non ses enfants, qu’il établit être hébergé et qu’en cas de retour en Moldavie, il sera séparé de ses enfants.
— les observations de Me Rahmouni, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui conclut au rejet de la requête et soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
La clôture de l’instruction a été prononcée après que les parties ont formulé leurs observations orales, en application de l’article R. 922-16 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant moldave né le 9 janvier 1993, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 8 mars 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans avec signalement dans le système d’information Schengen.
Sur les moyens communs aux décision attaquées :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024/03891 du 18 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs le 18 novembre 2024, le préfet du Val-de-Marne a donné à M. C, directeur de cabinet, délégation de signature aux fins de signer les décisions en litige. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions attaquées doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté vises les textes applicables et mentionne les raisons pour lesquelles le préfet a pris les décisions attaquées. Ainsi, il comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles les décisions attaquées sont fondées. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté pour l’ensemble des décisions en litige.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, il ressort du procès-verbal du 8 mars 2025 à 9h20, produit par le préfet du Val-de-Marne, que l’intéressé a été interrogé sur son entrée et son séjour en France et notamment sur sa vie privée et familiale et sa situation professionnelle ainsi que sur la circonstance qu’une mesure d’éloignement pourrait être prise à son encontre. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision en litige aurait été prise à l’issue d’une procédure irrégulière en raison d’une violation du droit d’être entendu ne peut qu’être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. M. B fait valoir qu’il réside en France depuis 2017, qu’il est le père de trois enfants y résidant également, dont deux y sont scolarisés, qu’il pourvoit à leur l’entretien et à leur éducation et qu’il a toujours travaillé. Toutefois, il n’établit pas la durée de sa présence en France et n’établit ni même n’allègue que la mère des enfants résiderait régulièrement en France. En outre il ressort des pièces du dossier qu’il a été condamné à trente mois d’emprisonnement pour agression sexuelle incestueuse sur un mineur de quinze ans par la cour d’appel de Paris le 7 mars 2025. Dès lors, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, la décision portant obligation de quitter le territoire n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté ainsi que, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
7. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision fixant le pays de renvoi, doit être écarté.
8. En deuxième lieu, M. B fait valoir que la décision fixant le pays de renvoi est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il est père de trois enfants résidant en France et non de deux comme mentionné dans l’arrêté. Toutefois, par les pièces qu’il produit, il n’établit pas être le père de l’enfant née le 23 avril 2009, pour laquelle il se borne à produire un certificat de scolarité. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit en tout état de cause être écarté.
9. En troisième lieu, M. B ne peut utilement invoquer une violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales à l’encontre de la décision fixant le pays de destination. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de cet article doit être écarté comme inopérant.
Sur la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire :
10. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire, doit être écarté.
11. Aux termes de de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet « . Aux termes de de l’article L. 612-3 du même code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité () qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ".
12. Pour refuser d’accorder à M. B un délai de départ volontaire, le préfet s’est fondé non sur la circonstance qu’il ne présenterait pas de garanties de représentation suffisantes mais sur le seul motif que son comportement constitue une menace grave pour l’ordre public. L’intéressé ayant été condamné à trente mois d’emprisonnement pour agression sexuelle incestueuse sur un mineur de quinze ans par la cour d’appel de Paris le 7 mars 2025, cette menace est établie. Dès lors, et sans qu’ait d’incidence la circonstance qu’il présenterait des garanties de représentation, l’administration était fondée à lui refuser un délai de départ volontaire et n’a pas commis d’erreur d’appréciation.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
13. En premier lieu, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et refusant un délai de départ volontaire n’étant pas illégales, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de décision portant interdiction de retour sur le territoire français, doit être écarté.
14. En deuxième lieu, aux termes de de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ».
15. M. B fait valoir qu’il réside en France depuis 2017, qu’il est le père de trois enfants y résidant également, dont deux y sont scolarisés, qu’il pourvoit à leur l’entretien et à leur éducation et qu’il a toujours travaillé. Toutefois, il n’établit pas la durée de sa présence en France et n’établit ni même n’allègue que la mère des enfants résiderait régulièrement en France. En outre il ressort des pièces du dossier qu’il a été condamné à trente mois d’emprisonnement pour agression sexuelle incestueuse sur un mineur de quinze ans par la cour d’appel de Paris le 7 mars 2025. Dans ces conditions, en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de de trois ans, le préfet n’a pas entaché sa décision d’erreur d’appréciation.
16. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet du Val-de-Marne.
Jugement mis à disposition le 20 mars 2025.
La magistrate désignée,
N. Syndique
La greffière,
C. Le Ber
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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