Rejet 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 24 oct. 2025, n° 2503188 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2503188 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 octobre 2025 et un mémoire en réplique enregistré le 21 octobre 2025, M. B… C… et Mme A… C…, représentés par Me Cuny, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle la commune de Crévic a exercé le droit de préemption urbain sur la parcelle cadastrée AD 172 qu’elle provienne de la mention manuscrite portée sur le formulaire de déclaration d’intention d’aliéner du 16 mai 2025, de la délibération du 1er août 2025 ou de la notification de préemption du 10 septembre 2025, ou de tout autre support que la commune produirait au contradictoire ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Crévic le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition urgence est remplie dès lors que l’urgence est présumée lorsque l’acquéreur évincé demande la suspension d’une décision de préemption ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- elle a été prise au-delà du délai de deux mois imparti par les dispositions de l’article L. 213-2 du code de l’urbanisme ;
- elle ne comporte pas les informations obligatoires prévues par l’article R. 213-8 du code de l’urbanisme ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle ne repose sur aucun projet réel ou concret ;
- la mention manuscrite portée sur la déclaration d’intention d’aliéner n’a pas de caractère décisoire ; elle est entachée d’incompétence et ne comporte aucune des mentions obligatoires exigées par la loi ;
- la délibération du 1er août 2025 est tardive, est entachée d’incompétence ainsi que d’une insuffisance de motivation.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 octobre 2025, la commune de Crévic conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge solidaire de M. et Mme C… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors que la lettre du 10 septembre 2025 ne constitue pas une décision de préemption et n’est pas une décision faisant grief ;
- la requête est mal fondée en l’absence d’urgence et en l’absence de moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
Vu :
- la requête enregistrée le 6 octobre 2025 sous le n° 2503185 par laquelle M. et Mme C… demandent l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Coudert, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 22 octobre 2025 à 10h30 :
- le rapport de M. Coudert, juge des référés,
- les observations de Me Cuny, représentant M. et Mme C…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et indique qu’un mémoire complémentaire a été produit dans l’instance au fond aux fins de contestation de la légalité de la décision du 16 mai 2025 et de la délibération du 1er août 2025 ;
- et les observations de Me Tadic, représentant la commune de Crévic, qui conclut aux mêmes fins que son mémoire en défense par les mêmes moyens et fait valoir en outre que les conclusions aux fins de suspension de la décision du 16 mai 2025 et de la délibération du 1er août 2025 sont irrecevables en l’absence de litige au fond et que les moyens soulevés contre la décision du 16 mai 2025 ne sont pas fondés.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 10h51.
Considérant ce qui suit :
Me Jeancolas, notaire, a transmis au maire de la commune de Crévic (Meurthe-et-Moselle) une déclaration d’intention d’aliéner la parcelle cadastrée AD 172 située 8 rue Mangin dont M. et Mme C… entendaient se porter acquéreurs. Le 16 mai 2025, la commune a indiqué sur le formulaire de la déclaration d’intention d’aliéner qu’elle « souhaitait exercer son droit de préemption » et a transmis ce document au notaire le même jour. Par une décision du 1er août 2025, le maire de la commune de Crévic a exercé le droit de préemption urbain sur cette parcelle. Cette décision a été notifiée à M. et Mme C… par courrier du 10 septembre 2025. Par la requête susvisée, M. et Mme C… demandent au juge des référés, dans le dernier état de leurs écritures, de suspendre l’exécution de la décision par laquelle la commune de Crévic a exercé le droit de préemption urbain sur la parcelle cadastrée AD 172 qu’elle provienne de la mention manuscrite portée sur le formulaire de déclaration d’intention d’aliéner du 16 mai 2025, de la « délibération » du 1er août 2025 ou de la notification de préemption du 10 septembre 2025, ou de tout autre support que la commune produirait au contradictoire.
Sur les conclusions aux fins de suspensions des décisions en litige :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ».
Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Eu égard à l’objet d’une décision de préemption et à ses effets vis-à-vis de l’acquéreur évincé, la condition d’urgence doit en principe être regardée comme remplie lorsque celui-ci demande la suspension d’une telle décision. Il peut toutefois en aller autrement dans le cas où le titulaire du droit de préemption justifie de circonstances particulières.
L’article L. 213-2 du code de l’urbanisme prévoit que le silence du titulaire du droit de préemption pendant deux mois à compter de la réception de la déclaration d’intention d’aliéner vaut renonciation à l’exercice du droit de préemption. Aux termes de l’article R. 213-8 du même code : « Lorsque l’aliénation est envisagée sous forme de vente de gré à gré ne faisant pas l’objet d’une contrepartie en nature, le titulaire du droit de préemption notifie au propriétaire : a) Soit sa décision de renoncer à l’exercice du droit de préemption ; / b) Soit sa décision d’acquérir aux prix et conditions proposés, y compris dans le cas de versement d’une rente viagère ; / c) Soit son offre d’acquérir à un prix proposé par lui et, à défaut d’acceptation de cette offre, son intention de faire fixer le prix du bien par la juridiction compétente en matière d’expropriation ; ce prix est exclusif de toute indemnité accessoire, et notamment de l’indemnité de réemploi. (…) ».
Il résulte de l’instruction que la déclaration d’intention d’aliéner la parcelle cadastrée AD 172 a été reçue en mairie le 27 mars 2025. D’une part, la décision de préemption matérialisée par la mention manuscrite portée le 16 mai 2025, soit dans le délai de deux mois imparti par l’article L. 213-2 du code de l’urbanisme, sur cette déclaration d’intention d’aliéner, retournée le même jour par la commune au notaire chargé de la vente, ne mentionne pas, contrairement aux dispositions de l’article R. 213-8 du même code, le prix auquel la commune entendait préempter le bien litigieux. A cet égard, le fait, pour la commune, de ne pas avoir indiqué un prix différent de celui mentionné sur la déclaration d’intention d’aliéner ne saurait valoir acceptation claire et implicite de ce prix. D’autre part, si la décision du 1er août 2025, qui n’est pas, contrairement à ce qu’indiquent les parties, une délibération du conseil municipal de la commune mais bien une décision du maire, comportait l’indication du prix d’acquisition envisagé par la commune, cette décision a été prise après l’expiration du délai de deux mois. Il suit de là que ni la décision du 16 mai 2025, ni la décision du 1er août 2025 ne peuvent avoir pour effet de s’opposer à ce que le compromis de vente conclu par les requérants soit mis à exécution. Dans ces conditions, aucune urgence ne peut justifier la suspension de l’exécution de ces deux décisions.
Enfin, si M. et Mme C… demandent également la suspension de l’exécution de la décision du 10 septembre 2025, il résulte de l’instruction, ainsi que le fait valoir la commune en défense, que cette lettre se borne à notifier aux requérants la « délibération » du 1er août 2025 et ne constitue donc pas une décision faisant grief. Les conclusions tendant à la suspension de cette décision étaient donc dépourvues d’objet dès l’origine et, par suite, irrecevables. La fin de non-recevoir opposée par la commune doit donc être, dans cette mesure, accueillie.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins de suspension de la requête de M. et Mme C… doivent être rejetées.
Sur les frais du litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par les parties sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme C… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par la commune de Crévic sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C…, à Mme A… C… et à la commune de Crévic.
Fait à Nancy, le 24 octobre 2025.
Le juge des référés,
B. Coudert
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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