Confirmation 25 février 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 2 - ch. 5, 25 févr. 2020, n° 18/18658 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/18658 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Fontainebleau, 16 mai 2018, N° 14/00742 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Gilles GUIGUESSON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA MMA IARD, SCP CHRISTOPHE ANCEL |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 5
ARRET DU 25 FEVRIER 2020
(n° 41, 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/18658 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6E7Y
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Mai 2018 -Tribunal de Grande Instance de Z – RG n° 14/00742
APPELANTS
Monsieur N X
né le […] à […]
[…]
[…]
ET
Madame O C épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
représentés et ayant pour avocat plaidant Me Clarisse OUEDRAOGO, avocat au barreau de MELUN
INTIMEES
[…]
[…]
N° SIRET : 440 04 8 8 82
représentée et ayant pour avocat plaidant Me Jérôme HOCQUARD de la SCP HOCQUARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0087
SCP P Q Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « SARL CABINET E A »
[…]
[…]
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Décembre 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant M. Julien SENEL, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Gilles GUIGUESSON, Président
M. Christian BYK, Conseiller
M. Julien SENEL, Conseiller
Greffier, lors des débats : M. Benoit PEREZ
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Gilles GUIGUESSON, Président et par Benoit PEREZ, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
'''''
Monsieur N X et Madame O C épouse X sont propriétaires d’une maison d’habitation située à […], cadastrée section C numéros 478, 1633,1639, 476, dont l’accès se fait par une cour commune cadastrée section C numéro 1634, suivant acte authentique reçu le 20 juin 2003 par Maître Philippe BREVET, notaire associé de la SCP Philippe BREVET & Patrick TABET, notaires associés, titulaire d’un office notarial à […] (77).
La cour est commune avec Monsieur U V Y.
A la suite de difficultés entre les époux X et Monsieur Y sur l’usage du passage commun et sur le respect des limites de propriété, un procès verbal de bornage a été établi par le cabinet W E A, géomètre expert, le 7 juillet 2009.
Par ordonnance en date du 2 février 2010, le juge des référés du Tribunal de grande instance
de Z, saisi par assignation délivrée par Monsieur Y, a ordonné une expertise judiciaire confiée à Monsieur R H, lequel a déposé son rapport le 27 décembre 2010.
Par jugement en date du 21 novembre 2012, le Tribunal de grande instance de Z,
saisi par Monsieur Y sur la base du rapport d’expertise ordonné en référé, mais aussi du procès-verbal de bornage établi par Monsieur A et de procès-verbaux de constat d’huissier de demandes tendant, sous astreinte, notamment à ordonner la suppression des empiétements constatés dans le rapport d’expertise et la remise en état de tous ouvrages lui appartenant se trouvant en limite de propriété, a notamment :
— condamné Monsieur X et Madame B épouse X à supprimer des empiétements sur la propriété de Monsieur Y sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
— condamné Monsieur X et Madame C épouse X à payer à Monsieur Y la somme de 2.500 euros au titre des troubles anormaux du voisinage,
— condamné Monsieur X et Madame C épouse X à payer à Monsieur Y la somme de 1.500 euros au titre du préjudice lié aux empiétements,
— condamné Monsieur X et Madame C épouse X aux dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertises et de constat d’huissier pour la somme de 851,74 euros ainsi qu’au paiement d’une somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 22 août 2014, le juge de l’exécution du Tribunal de grande instance de Z a notamment :
— condamné Monsieur X et Madame C épouse X à payer à Monsieur Y la somme de 600 euros représentant la liquidation de l’astreinte provisoire fixée par le jugement du 21 novembre 2012 par le Tribunal de grande instance de Z,
— fixé une nouvelle astreinte provisoire à 20 euros par jour de retard pour la suppression des empiétements,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum Monsieur X et Madame C épouse X aux dépens.
Par exploit d’huissier de justice en date du 26 juin 2014, Monsieur X et Madame C épouse X ont fait assigner Monsieur Y et la SARL E A devant le Tribunal d’instance de Z aux fins de constater la nullité du procès verbal de bornage et du plan de bornage annexe (pour irrégularité de procédure et vice de consentement), d’ordonner un bornage judiciaire et de désigner un expert judiciaire à cette fin.
Par jugement en date du 22 mai 2015, le Tribunal d’instance de Z a débouté Monsieur X et Madame C épouse X de leurs demandes et les a condamné aux entiers dépens ainsi qu’à payer à chacun de Monsieur Y et la SARL E A la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt du17 mai 2018, la cour d’appel a infirmé ce jugement en toutes ses dispositions, prononcé la nullité du procès verbal de bornage des propriétés appartenant à Monsieur Y et aux époux X réalisé par le cabinet E A le 7 juillet 2009, et, avant dire droit, a ordonné une expertise à fins de bornage des propriétés Y (cadastrée C1640) et X (cadastrées C476, C1639, C1995, C1633 et C1996), et commis Monsieur S D pour ce faire, renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 16 octobre 2018 afin de prévoir une date de clôture et de fixation des plaidoiries, et réservé les dépens. Le rapport de Monsieur D a été déposé le 17 février 2019.
Cet arrêt est désormais définitif, suivant ordonnance de déchéance rendue le24 janvier 2019 par le
premier président de la Cour de cassation, faute de production dans le délai légal d’un mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée par la société Cabinet E A et Monsieur P Q ès qualités de mandataire liquidateur de ce cabinet.
Parallèlement, par exploits d’huissier de justice en date respectivement du 26 juin 2014, 22 décembre 2015 et 7 juin 2017, Monsieur X et Madame C épouse X ont fait assigner d’une part le cabinet E A et d’autre part, en interventions forcées, d’abord la société COVEA RISKS, assureur du cabinet de géomètre expert, puis Maître P Q ès qualités de mandataire liquidateur de ce cabinet, devant le Tribunal de grande instance de Z, lequel, après jonctions de ces procédures par le juge de la mise en état, a par jugement du 16 mai 2018 :
— débouté Monsieur X et Madame C épouse X de l’ensemble de leurs demandes,
— condamné in solidum Monsieur X et Madame C épouse X aux dépens de cette instance,
— dit que Maître Aurélie PAUCK, avocat associé de la SCP MALPEL & ASSOCIES, pourra recouvrer directement contre Monsieur X et Madame C épouse X ceux des dépens dont elle aura fait l’avance, sans avoir reçu provision suffisante,
— rejeté la demande de Monsieur X et Madame C épouse X au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum Monsieur X et Madame C épouse X à payer à la société MMA IARD la somme de l.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de cette décision,
— rejeté les demandes plus amples ou contraires.
Monsieur X et Madame C épouse X ont interjeté appel de cette décision le 23 juillet 2018 à l’encontre de la société MMA IARD (venant aux droits de COVEA RISKS suivant traité de fusion absorption du 16 décembre 2015 publié le 12 janvier 2016) et de la SCP de mandataire judiciaire P Q ès qualités de mandataire liquidateur de la société cabinet E A.
Par courrier du 4 février 2019, la SCP de mandataire judiciaire P Q a informé la cour de ce que le tribunal de commerce de Melun avait ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société E A par jugement du 25 avril 2016 et précisé qu’il ne serait ni présent ni représenté à cette instance. Il ajoute que 'les créances chirographaires sont totalement irrécouvrables'.
Aux termes de leurs dernières conclusions en date du 14 novembre 2019, les appelants demandent à la cour au visa des dispositions de l’article 1382 du code civil, de :
— les déclarer aussi bien recevables que bien fondés en leur appel ;
— infirmer jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Z ;
Statuant de nouveau,
— constater que le cabinet E A a commis des fautes et a manqué aux règles de l’art et à son devoir de conseil dans la réalisation du procès-verbal de bornage du 7 juillet 2009 ;
— juger que ces fautes professionnelles sont en relation de causalité directe avec les préjudices dont ils ont souffert ;
— fixer au passif de la liquidation judiciaire du cabinet E A leur créance ainsi qu’il suit :
. préjudice matériel : 160.000 euros et 69.715,37 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2014, date de l’assignation principale,
. préjudice moral : 60.000 euros ;
— condamner la MMA IARD à leur payer les sommes ainsi fixées, soit 160.000 euros et 69.71 5,37 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2014 en réparation de leur préjudice matériel et 60.000 euros en réparation de leur préjudice moral ;
— condamner solidairement la MMA IARD et Maître P Q es qualité de liquidateur de la SARL E A à leur payer la somme de 7.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens dont distraction.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 29 novembre2019, la société MMA IARD, assureur professionnel du cabinet E A, demande à la cour de recevoir les MMA IARD en leurs présentes écritures, les y déclarer bien fondées et au visa des articles 646 et suivants du code civil, de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et à toutes fins:
— débouter les époux X et les époux Y de leur demande de responsabilité civile professionnelle du cabinet E – A ;
— débouter les époux X et les époux Y de toutes demandes dirigées contre les MMA IARD ;
— condamner les époux X à verser au cabinet E A et aux MMA IARD la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCP de mandataire judiciaire P Q n’a pas conclu et n’a pas constitué avocat.
La clôture est intervenue le 02 décembre 2019.
SUR CE, LA COUR
Monsieur X et Madame C épouse X exposent en substance que la responsabilité délictuelle du cabinet E A est engagée à leur encontre, en ce que le bornage amiable qu’il a réalisé à la demande de leur voisin, leur a causé directement plusieurs préjudices dont son assureur responsabilité professionnelle doit répondre, ce bornage n’ayant été réalisé ni de façon contradictoire, ni dans les règles de l’art, et comportant au surplus des erreurs substantielles amplement démontrées par la suite, dans le cadre de la procédure diligentée en parallèle, ayant donné lieu d’une part à l’annulation du procès-verbal de bornage des propriétés appartenant à Monsieur Y et aux époux X, et d’autre part au dépôt de l’expertise judiciaire du 17 février 2019, tous deux ordonnés par l’arrêt définitif de la cour d’appel de Paris du 17 mai 2018.
La société MMA IARD réplique qu’aucune faute ne peut être reprochée au cabinet E A dans l’établissement du bornage amiable en question et conteste l’existence d’erreurs substantielles alléguées par les époux X ainsi que d’une quelconque faute de la part du géomètre expert. Elle soutient qu’en toute hypothèse, les préjudices invoqués par ces derniers ne sont pas démontrés et que le lien de causalité n’est pas établi.
Sur la responsabilité du cabinet E A
Comme il l’a été rappelé ci-dessus, les époux X sont propriétaires d’un ensemble immobilier sis en Seine et Marne à Cannes Ecluses, desservi par un passage indivis avec le propriétaire de fond voisin Monsieur Y. A la demande de Monsieur Y un procès-verbal de bornage des deux propriétés a été établi par Monsieur A géomètre expert membre de la société CABINET E A le 7 juillet 2009.
Ils sont ainsi tiers au contrat ayant lié Monsieur Y au cabinet de géomètres-experts, ce qui n’est pas contesté, et sont ainsi fondés à rechercher la responsabilité professionnelle de ce cabinet pour les préjudices qu’ils estiment avoir subis de son fait, exclusivement sur le fondement de l’article 1382 du code civil, dans sa rédaction ici applicable, antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des obligations, du régime général et de la preuve des obligations, lequel dispose que 'Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer', dès lors que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle un manquement contractuel lorsque ce manquement lui a causé un dommage.
Il leur appartient ainsi, comme l’a exactement jugé le tribunal, de rapporter la preuve d’une faute commise par l’expert dans le cadre de l’établissement du bornage amiable et des préjudices résultant de cette faute.
Les époux X justifient en premier lieu avoir saisi le conseil régional de l’ordre des géomètres-experts d’une plainte relative aux conditions dans lesquelles ce bornage avait été réalisé par la société Cabinet E A. Au vu du rapport d’enquête qu’il a fait diligenter, le conseil régional de cet ordre a certes estimé que la plainte n’était pas dénuée de fondement et l’a renvoyée devant la formation disciplinaire, laquelle a cependant dans sa séance du 23 décembre 2015 constaté que Messieurs E et A avaient cessé leurs activités et n’étaient plus inscrits au tableau de l’ordre, et donc estimé qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur cette plainte, de sorte qu’aucune conséquence juridique en terme de manquements aux obligations professionnelles de ce cabinet ne saurait être tirée, en l’absence de décision, à fortiori définitive, en ce sens.
En effet, ledit rapport d’enquête, confié à Monsieur F, expert DPLG, désigné par le conseil régional de l’ordre à cette fin, produit en pièce n°36 par les époux X, ne permet pas de pallier cette absence de décision, bien qu’il constate en pages 5 à 7 notamment que les collaborateurs du cabinet entendus, n’avaient pas 'apporté d’explication sur la méthode expertale qui avait été retenue pour motiver le choix des limites de propriété dont certaines étaient pourtant en contradiction avec les documents anciens', et que Monsieur E avait déclaré être 'dans l’impossibilité d’apporter une solution aux problèmes soulevés par les époux G' et 'avoir jugé préférable de ne rien tenter au risque d’aggraver une situation déjà fort compliquée'.
Les époux X justifient en second lieu que, par arrêt du 17 mai 2018, la cour d’appel de Paris a prononcé la nullité du procès-verbal de bornage des propriétés appartenant à Monsieur Y et aux époux X, réalisé par la société Cabinet E A en date du 7 juillet 2009, et que la cour a, avant dire droit, ordonné une expertise à fin de bornage des propriétés Y (cadastrée C1640) et X (cadastrées C 476, C 1639, C 1995, C 1633 et C 1996), sises sur la commune de Cannes Ecluse (Seine et Marne).
Il résulte de cet arrêt, aujourd’hui définitif, que la cour a jugé que les opérations de bornage en question avait été réalisées de façon non contradictoire. En effet, deux plans différents avaient été versés aux débats, l’un daté du mois de juin 2009 et revêtu de la signature des parties, l’autre non signé, daté du mois de juillet suivant et annexé au procès-verbal. La cour a jugé que le plan daté du mois de juin 2009 était celui qui avait été soumis à la signature des époux X le 7 juillet suivant et qu’il ne correspondait pas à celui annexé au procès-verbal de bornage.
Le plan de bornage étant un élément substantiel des opérations de bornage litigieuse, la cour a estimé que les époux X démontraient l’erreur ayant vicié leur consentement, au sens de l’article 1109 du code civil dans sa rédaction alors applicable, justifiant ainsi de prononcer la nullité du procès-verbal de bornage.
C’est donc vainement que les MMA IARD maintiennent que ce procès-verbal de bornage est contradictoire au motif d’une part que les époux G l’ont signé, qu’ils ont accepté le plan, et qu’ils reconnaissent l’avoir lu et en avoir approuvé les termes et d’autre part que Monsieur Y a, dans les écritures que ce dernier a déposé devant le tribunal d’instance de Z, confirmé le caractère contradictoire de ce bornage, le fait que les époux X n’aient jamais contesté le caractère contradictoire de ce bornage, ni devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Z, ni devant l’expert judiciaire Monsieur H, ni ensuite dans le cadre de l’instance judiciaire ayant abouti au jugement rendu par le tribunal de grande instance de Z, et le fait que les observations des époux G sur l’emplacement des bandes anciennes auraient été reprises, étant inopérants pour remettre en cause la décision de la cour, définitive sur ce point.
Une telle nullité, prononcée dans les circonstances de l’espèce, caractérise un manquement du cabinet d’expert-géomètre à ses obligations contractuelles, le bornage amiable devant être réalisé dans le respect du contradictoire pour être valable, sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail de leur argumentation concernant les notes de Monsieur I et du cabinet BGAT rédigées à la demande des époux G, pour l’une le 11 mars 2013, et pour l’autre le 25 juillet 2013, soit après le jugement du tribunal de grande instance de Z ayant constaté les empiétements.
Les époux X soutiennent que le procès-verbal de bornage en question leur a été préjudiciable en ce qu’il a créé des empiétements sur leur fond, en invoquant le rapport déposé le 17 février 2019 par Monsieur S D, expert judiciaire désigné à cette fin par la cour.
L’expert judiciaire, partant du plan du géomètre Monsieur J de septembre 1970 note en page 96/140 de son rapport, produit en pièce n°57 par les époux X, au sujet des 'écarts relevés sur le bâtiment de M. Y' ce que suit :
'… nous constatons que le bâtiment de M. Y empiète sur la cour commune de 8 cm au niveau de la porte et de 7 cm au niveau de l’angle Nord Ouest de l’habitation de M. Y (…)
Cet écart est confirmé au niveau de l’angle (D 18) par les sondages du sapiteur et la constatation par ce dernier de 6 cm 'tout a fait inhabituelle et contraire aux règles de l’art’ et l’écart de 6cm sur la cotation de la longueur du bâtiment de M Y (D 18) (E 23) (…).
A cet empiétement, il y aura lieu d’ajouter celui du débord de l’appui de fenêtre de 7 cm et celui de la toiture et gouttière de 31 cm'.
L’expert fait une proposition de définition des limites de la cour commune en pages 102 et 103 de son rapport qui, selon les époux G ne correspond pas avec ce que le Cabinet E A avait retenu.
Enfin, s’agissant de proposer un plan de bornage des limites séparatives côté jardin, l’expert judiciaire indique en page 132 de son rapport ce que suit :
'Nous proposons les limites suivantes :
Limite S – T = 24.08 m : S angle Nord – est de l’habitation de M. et Mme X et T Borne OGE
Limite T – U = 9, 10 m : T borne OGE et U l’angle Nord Ouest de la pillasse de M. et Mme X.
Limite U – V= 27,86 m U l’angle Nord – ouest de la pillasse de M. et Mme X et V limite à 20 cm du mur de M. Y et dans le prolongement du mur du poulailler de M. et Mme X (…)'.
Or, selon les époux G, sur le plan annexé au procès verbal de bornage du Cabinet E A, qu’ils produisent en pièce n°3, il avait été retenu une mesure de 24,17 m pour la limite S – T et 30,01 m pour la limite U – V, alors que Monsieur D mesure respectivement 24,08 m et 27,86 m.
Les époux X en déduisent que le précédent expert, Monsieur K a, en raison de ces erreurs, relevé à tort les empiétements du fond X sur le fond Y, alors que la réalité est toute autre.
Ils ajoutent que les limites séparatives côté jardin telles que proposées par Monsieur D ne constituent au demeurant pas le seul cas de discordance entre le plan de Monsieur D et le plan du Cabinet E A, ayant été contraints de détruire en partie la construction en béton située au fond de leur propriété parce que le tribunal les a condamnés à la retirer de 5 cm en application du plan du Cabinet E A.
Or, selon le plan établi par Monsieur D en page 105 de son rapport, le poulailler est à 10 cm de la limite telle qu’elle est définie, de sorte que, s’il n’avait pas été retiré de 5 cm à la suite de la décision du tribunal précitée, il aurait été à 5 cm de la limite et donc toujours en retrait et non en empiétement sur la propriété de Monsieur Y.
Ils en déduisent que c’est à tort qu’ils ont été contraints de détruire en partie leur poulailler et que la responsabilité professionnelle du Cabinet E A est ainsi caractérisée.
Cependant, c’est à juste titre que les MMA IARD soutiennent que le bornage établi par le Cabinet E A, à la demande de Monsieur Y, a certes été définitivement annulé par la cour, mais qu’il n’est pas démontré qu’il aurait causé un préjudice direct aux époux X, permettant d’engager sa responsabilité professionnelle et donc d’ouvrir droit à l’indemnisation des divers préjudices allégués.
En effet, si le rapport de Monsieur D a été produit dans le cadre de la présente instance, la cour observe que sa portée sera soumise à l’appréciation d’une autre formation dans le cadre de l’instance en bornage judiciaire diligentée en parallèle de la présente instance, opposant les époux X à Monsieur Y, outre les éventuelles demandes de retrait d’empiétement qui peuvent en découler, de sorte qu’à ce stade procédural, sa portée, qui ne fait pas l’unanimité entre les parties, ne peut qu’être sujette à débat.
Au demeurant, comme le soulignent les MMA IARD, s’agissant des discordances entre les cotes figurant au plan E A et celles relevées par Monsieur D dont arguent les époux X, il apparaît d’ores et déjà que :
— les limite UT (cotée à 9.10) et AM (cotée à 10.88), établies par Monsieur D sont apparemment similaires à celles établies par le cabinet E A (cotée à 9.10 et à 10.89) ;
— la limite UV mesurée par Monsieur D à 27.86 contre 30.01 par le cabinet E A ne paraît pas préjudiciable dans la mesure où la mesure UV réalisée par Monsieur D s’arrête au nu du mur du poulailler de Monsieur et Madame X alors que la cote du cabinet E A a été prise jusqu’au mur de la remise.
La longueur linéaire totale de la limite de propriété relevée par le cabinet E A
(30.01+5.83 = 35.84) est à deux millimètres prêt quasi identique à celle relevée par Monsieur D (27.86+2.16+5.84 = 35,86).
S’agissant de la limite TM, le relevé opéré par Monsieur D semble suivre une présentation différente de celle du plan de bornage établi par le cabinet E A, l’expert judiciaire ayant établi une cote TS d’une longueur de 24.08 m, qui s’arrête au nu du mur pignon de la propriété de Monsieur L alors que le cabinet E A a mesuré la limite jusqu’au garage.
Enfin, il ne ressort pas du rapport d’expertise établi par Monsieur D, avec la certitude qui s’impose en la matière, que le poulailler en cause, qui n’est pas matérialisé sur la limite WA, n’aurait pas empiété autrement chez Monsieur L, les époux X ne relevant aucune distorsion entre la cote relevée par le cabinet E A et celle retenue par Monsieur D au niveau de la limite WA, ou de la limite UT.
En outre, il n’est nullement démontré que Monsieur H, expert désigné en référé, se serait exclusivement fondé sur le bornage établi par le cabinet E A et que par conséquent l’intéressé serait à l’origine des empiétements sanctionnés par la suite au fond par le jugement du tribunal de grande instance de Z, rendu le 21 novembre 2012, celui-ci visant expressément le fait que Monsieur Y agissait certes sur la base du procès-verbal de bornage établi par Monsieur A et du rapport d’expertise ordonné en référé, mais aussi de divers procès-verbaux de constat d’huissier.
Il s’en déduit que, même s’il avait été fait application des limites établies par l’expert judiciaire, la démolition ordonnée aurait pu être également justifiée.
Sous ces réserves, il n’est en l’état pas démontré que la nullité du bornage prononcée le 17 mai 2018 remet nécessairement en question l’intégralité des décisions concernant les divers empiétements que le premier expert judiciaire a constaté.
De ce fait, les époux X ne peuvent qu’être déboutés de leurs demandes d’indemnisation sollicitées pour le préjudice matériel à hauteur de :
— la somme de 160.000 euros correspondant au prix de leur maison au motif qu’elle ne peut être vendue en raison de l’annulation du procès-verbal de bornage, qui n’avait d’ailleurs pas été publié aux hypothèques,
— et de la somme de 69.715,37 euros au titre des frais se rapportant selon eux directement aux conséquences de l’erreur de bornage, à savoir : constat d’huissier de Me M du 23 octobre 2014 constatant les problèmes occasionnés par le retrait des empiétements, coût de reprise des dégradations consécutives au retrait des empiétements, coûts des diverses procédures judiciaires avec Monsieur Y, de la procédure en annulation du bornage et en réalisation d’un bornage judiciaire, comprenant les frais d’avocat exposés en raison des procédures intentées par Monsieur Y, frais d’huissier, frais cadastraux, de recommandés, factures BGAT du 6 février 2013 et du 27 juillet 2013, retrait/sortie de chaudière sur le mur côté courette de Monsieur Y qui était un empiétement, coût de l’exécution des décisions de condamnations financières, et frais d’expertise.
Il en est de même pour la demande formulée à hauteur de la somme de 60.000 euros au titre de leur préjudice moral.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Parties perdantes, les époux X supporteront les dépens.
Pour des motifs d’équité, en cause d’appel, il ne sera pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société MMA IARD, qui sera déboutée de sa demande formée de ce chef, tout comme les époux X.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant en dernier ressort, par décision réputé contradictoire, mise à disposition des parties au greffe,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
CONDAMNE Monsieur et Madame X aux entiers dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel et rejette les demandes présentées à ce titre par les parties à l’instance.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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