Rejet 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 1re ch., 17 juin 2025, n° 2404552 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2404552 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2024, M. A D, représenté par Me Hugon, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 mars 2024 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, dans l’attente, lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de séjour :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle a méconnu les dispositions des articles L. 423-23, L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le préfet de la Gironde a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ;
— elle a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le préfet de la Gironde a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
— la décision est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle a méconnu les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle a méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 août 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une décision du 28 mai 2024, M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Par une ordonnance du 22 juillet 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 22 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Bourgeois, président-rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A D, ressortissant russe né le 15 septembre 2005 en Arménie, a déclaré être entré en France, le 6 octobre 2019, muni d’un visa Schengen délivré par les autorités polonaises valable jusqu’au 20 mars 2020 pour une durée de séjour autorisée en France de 90 jours. Le 4 septembre 2023, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 26 mars 2024, le préfet de la Gironde a refusé de faire droit à cette demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. D demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sur la décision portant refus de séjour :
2. En premier lieu, si M. D soutient que le préfet de la Gironde n’aurait pas pris en compte son parcours scolaire et professionnel avant d’édicter son arrêté, il ne ressort ni des pièces du dossier ni de la motivation de la décision litigieuse que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. D alors, au demeurant, qu’il ne justifie que d’une unique expérience professionnelle sur un poste de manœuvre non qualifié d’une durée de trois semaines pendant les congés scolaires 2023.
3. En second lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
4. M. D est arrivé en France à l’âge de 14 ans, en 2019, accompagné de sa sœur et de sa mère. La demande d’asile présentée pour sa mère, pour lui-même et pour sa sœur a été rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 15 septembre 2021. A la suite de cette décision de rejet, sa mère a fait l’objet d’un refus de séjour assorti d’une mesure d’éloignement par un arrêté du 20 avril 2021, confirmé, en dernier lieu, par une ordonnance n°21BX03877 de la cour administrative d’appel de Bordeaux du 9 août 2022. Sa sœur fait également l’objet d’un refus de séjour et d’une obligation de quitter le territoire français, par un arrêté du 12 mars 2024. En outre, le requérant, dont les résultats scolaires sont très faibles et l’intégration difficile, ne fait état d’aucun autre lien privé ou familial en France. Enfin, la circonstance alléguée que son père, qui résiderait actuellement en Russie, envoie des messages d’insultes et de menaces à sa sœur ou à sa mère, à la supposée établie, n’est pas de nature à lui ouvrir un droit au séjour. Compte-tenu de l’ensemble de ces éléments, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Gironde aurait, en refusant le séjour au requérant, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquelles il a pris sa décision. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doits être écarté, de même que celui tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. / Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat ».
6. Pour les mêmes motifs que ceux développés au point 4, le moyen tiré de ce que l’arrêté serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa vie personnelle et méconnaitrait en particulier les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de titre de séjour n’est pas entachée d’illégalité, de sorte que le requérant n’est pas fondé à exciper de son illégalité à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
8. En second lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
9. Pour les motifs révélés au point 4, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Gironde aurait, en ordonnant l’éloignement du requérant, porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris sa décision. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
10. En troisième lieu, eu égard à ce qui a été dit au point précédent, le moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination :
11. Il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité, de sorte que le requérant n’est pas fondé à exciper de son illégalité à l’encontre de la décision fixant le pays de destination.
12. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ».
13. M. D fait valoir qu’il risque d’être mobilisé contre son gré en cas de retour forcé vers la Russie du fait de sa majorité. Toutefois, il ne produit aucun élément pertinent de nature à établir qu’il est effectivement soumis à une obligation militaire qui l’amènerait à participer, directement ou indirectement, à la commission de crimes de guerre, dans le cadre du conflit avec l’Ukraine ainsi qu’il le soutient. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation, de même par conséquent que les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être écartées.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Bourgeois, président,
— Mme E, première-conseillère,
— M. C, premier-conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025.
Le président-rapporteur,
M. BOURGEOIS
L’assesseure la plus ancienne,
M. E
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
N°2404552
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