Rejet 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 3e ch., 23 avr. 2026, n° 2500944 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2500944 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 mars 2025, M. F… C…, représentée par Me Guillard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 février 2025 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de quatre ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Charente-Maritime de lui délivrer, à titre principal, un titre de séjour mention « vie privée et familiale », et, à titre subsidiaire, un titre de séjour mention « travailleurs temporaire » ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour est entaché d’un vice d’incompétence ;
- elle est entaché d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 mai 2025, le préfet de la Charente-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 1er avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de M. Jarrige a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. F… C…, ressortissant ivoirien né le 13 octobre 2005, est entré sur le territoire français en 2021 selon ses déclarations. Il a été placé à l’aide sociale à l’enfance du Morbihan par une ordonnance du 26 avril 2021, puis a fait l’objet d’une mainlevée de son placement le 22 juin 2021 pour cause de majorité. Le 8 juillet 2021, le département de l’Yonne a refusé de prendre en charge l’intéressé et le même jour, le préfet de l’Yonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai. Le 3 mars 2023, la cour d’appel de Poitiers a ordonné son placement auprès du département de la Charente-Maritime jusqu’à l’âge de sa majorité, le 13 octobre 2023. Le 8 décembre 2023, l’intéressé a déposé une demande de titre de séjour en faisant état des formations suivies dans le cadre de sa prise en charge par le département de la Charente-Maritime et de son état de santé. Par un arrêté du 25 février 2025, après avoir examiné son droit au séjour en application des articles L. 425-9, L. 435-1 et L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Charente-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de quatre ans. M. C… demande l’annulation de cet arrêté.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, par un arrêté du 1er octobre 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, le préfet de la Charente-Maritime a donné délégation à M. D… A…, directeur des collectivités et de la citoyenneté de la préfecture de la Charente-Maritime, pour signer l’ensemble des actes relevant du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas d’absence ou d’empêchement de M. Emmanuel Cayron, secrétaire général de la préfecture, et de M. E… B…, directeur de cabinet. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte de la décision en litige doit être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire », sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ».
4. Lorsqu’il examine une demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de « salarié » ou « travailleur temporaire », présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu’il a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et dix-huit ans, qu’il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l’intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation ainsi portée.
5. Pour refuser à M. C… la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire » en application de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Charente-Maritime s’est fondé sur les circonstances qu’il ne justifie ni du caractère sérieux de sa formation dans le cadre du contrat d’apprentissage conclu pour la période du 25 septembre 2023 au 31 octobre 2024 avec la SASU « À VOTRE SERVICE », comme d’un contrat de travail ou d’une proposition d’emploi, qu’il ne justifie pas d’une insertion dans la société française ni de perspectives d’intégration et qu’il n’est pas dans l’impossibilité de poursuivre sa vie dans son pays d’origine où il n’établit pas être dépourvu d’attaches personnelles et familiales. Si le requérant reconnaît qu’il a travaillé seulement deux mois au sein de l’entreprise « À VOTRE SERVICE », soit les mois de septembre et d’octobre 2023, il fait valoir que l’entreprise a mis fin à son contrat d’apprentissage du fait de son absence de récépissé de demande de titre de séjour. Toutefois, il n’a produit aucun document attestant de la rupture de son contrat d’apprentissage et de ses motifs, alors que sa demande de titre de séjour a été reçue par les services préfectoraux le 8 décembre 2023. Par ailleurs, la note de situation du 17 octobre 2023 de sa structure d’accueil fait état de son incapacité à vivre seul, d’un besoin d’accompagnement dans la vie quotidienne et les démarches administratives, d’un ralentissement cognitif et psychomoteur avec des difficultés de concentration, de ses efforts pour apprendre à lire et écrire le français et des difficultés rencontrées lors de stages précédents et au début de son contrat d’apprentissage du fait de sa difficulté à se rendre sur son lieu de travail. Dans ces conditions et en dépit de ses efforts d’intégration, en refusant de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire » en application de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Charente-Maritime ne peut être regardé comme ayant entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation ou d’une erreur de fait.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
7. Si M. C… peut se prévaloir de presque quatre ans de présence sur le sol français à la date de l’arrêté attaqué, il n’a été admis à y séjourner qu’en sa qualité de mineur isolé. Il ne fait état d’aucune attache familiale en France, alors qu’il ne conteste en avoir conservé dans son pays d’origine où résident son père et son frère, et il ne justifie pas avoir noué des liens intenses, durables et stables sur le sol français. Ainsi qu’il a été dit au point 5, il ne peut pas se prévaloir d’une insertion sociale ou professionnelle particulière ou inscrite dans la durée. Enfin, selon l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 22 octobre 2024, son état de santé ne nécessite pas une prise en charge médicale. Par suite, en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet de la Charente-Maritime n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et ainsi méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée s, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F… C… et au préfet de la Charente-Maritime.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Jarrige, président,
M. Cristille, vice-président,
M. Dufour, vice-président.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 avril 2026.
Le président rapporteur,
Signé
A. JARRIGE
L’assesseur le plus ancien,
Signé
P. CRISTILLE
La greffière,
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
N. COLLET
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