Annulation 1 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1re ch., 1er oct. 2024, n° 2301729 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2301729 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée, sous le n° 2301729, le 8 septembre 2023 et un mémoire enregistré le 4 septembre 2024, la commune de Baume-les-Messieurs, représentée par Me Brocard, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de recette n° 252, émis et rendu exécutoire à son encontre le 10 juillet 2023 par la communauté d’agglomération Espace Communautaire Lons Agglomération (ECLA), pour le recouvrement de la somme de 18 068,50 euros ;
2°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme de 18 068,50 euros ;
3°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération ECLA la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le titre de recette est entaché d’une insuffisance de motivation au regard de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012, faute de préciser ses bases de liquidation de la créance ;
— il est illégal du fait de l’illégalité, par voie d’exception, de la délibération n° DCC-2021-138 du 28 octobre 2021 du conseil communautaire de la communauté d’agglomération ECLA approuvant la détermination libre du montant de l’attribution de compensation de la commune de Baume-les-Messieurs, dès lors que :
° il appartient à la communauté d’agglomération ECLA, qui s’est substituée à la commune de Baume-les-Messieurs au sein du syndicat pour l’étude et la réalisation d’un projet d’assainissement collectif (SERPAC) dans le cadre de la compétence « assainissement », de prendre en charge la contribution au titre de l’emprunt bancaire contracté par SERPAC pour le financement des travaux de l’assainissement collectif ;
° la communauté d’agglomération ECLA ne peut instituer une attribution de compensation à la charge de la commune correspondant au montant de l’emprunt bancaire contracté pour le financement de l’assainissement collectif qui est un service public industriel et commercial soumis au principe de l’équilibre budgétaire au sens de l’article L. 2224-2 du code général des collectivités territoriales ;
° le montant de la contribution est illégal car il est supérieur à la somme exigible au titre du remboursement de l’emprunt bancaire sur la période 2019-2040 ;
° le calcul de l’attribution de compensation, s’agissant de la compétence « eaux pluviales », est erroné car basé sur un linéaire de réseaux inexact ;
° la décision dont procède la créance est entachée d’un détournement de procédure.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 septembre 2024, la communauté d’agglomération ECLA, représentée par Me Suissa, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que la commune de Baume-les-Messieurs lui verse une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la commune de Baume-les-Messieurs ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée, sous le n° 2301742, le 13 septembre 2023, un mémoire enregistré le 29 février 2024, et un mémoire enregistré le 4 septembre 2024 non communiqué, la commune de Baume-les-Messieurs, représentée par Me Brocard, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de recette n° 252, émis et rendu exécutoire à son encontre le 10 juillet 2023 par la communauté d’agglomération Espace Communautaire Lons Agglomération (ECLA), pour le recouvrement de la somme de 18 068,50 euros ;
2°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme de 18 068,50 euros ;
3°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération ECLA la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le titre de recette est entaché d’une insuffisance de motivation au regard de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012, faute de préciser ses bases de liquidation de la créance ;
— il est illégal du fait de l’illégalité, par voie d’exception, de la délibération n° DCC-2021-138 du 28 octobre 2021 du conseil communautaire de la communauté d’agglomération ECLA approuvant la détermination libre du montant de l’attribution de compensation de la commune de Baume-les-Messieurs, dès lors que :
° il appartient à la communauté d’agglomération ECLA, qui s’est substituée à la commune de Baume-les-Messieurs au sein du syndicat pour l’étude et la réalisation d’un projet d’assainissement collectif (SERPAC) dans le cadre de la compétence « assainissement », de prendre en charge la contribution au titre de l’emprunt bancaire contracté par le SERPAC pour le financement des travaux de l’assainissement collectif ;
° la communauté d’agglomération ECLA ne peut instituer une attribution de compensation à la charge de la commune correspondant au montant de l’emprunt bancaire contracté pour le financement de l’assainissement collectif qui est un service public industriel et commercial soumis au principe de l’équilibre budgétaire au sens de l’article L. 2224-2 du code général des collectivités territoriales ;
° le montant de la contribution est illégal car il est supérieur à la somme exigible au titre du remboursement de l’emprunt bancaire sur la période 2019-2040 ;
° le calcul de l’attribution de compensation, s’agissant de la compétence « eaux pluviales », est erroné car basé sur un linéaire de réseaux inexact ;
° la décision dont procède la créance est entachée d’un détournement de procédure.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 septembre 2024, la communauté d’agglomération ECLA, représentée par Me Suissa, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que la commune de Baume-les-Messieurs lui verse une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la commune de Baume-les-Messieurs ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Goyer-Tholon, conseillère ;
— les conclusions de Mme Guitard, rapporteure publique ;
— les observations de Me Maurin substituant Me Brocard pour la commune de Baume-les-Messieurs, et de Me Bouchoudjian substituant Me Suissa pour la communauté d’agglomération ECLA.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté préfectoral du 27 janvier 1994, les communes de Baume-les-Messieurs, Granges-sur-Baumes, et Nevy-sur-Seille ont créé un syndicat intercommunal, le SERPAC, afin de prendre en charge les travaux d’études et de réalisation d’un projet collectif d’assainissement. Le 14 juin 2004, la commune de Granges-sur-Baume a quitté le SERPAC. Les travaux d’assainissement ont été réalisés sur les deux communes restant dans le syndicat, et leur financement a nécessité la souscription d’un emprunt d’un montant de 855 000 euros par le SERPAC, contracté auprès de la banque de financement et de trésorerie (BFT). Dès le début du remboursement du prêt, il a été convenu une ventilation de la prise en charge des remboursements, à hauteur de 55 000 euros pour la commune de Nevy-sur-Seille et de 800 000 euros pour la commune de Baume-les-Messieurs. Dans ce cadre, les communes bénéficiaires des travaux versaient une participation annuelle calculée et validée chaque année par délibération conjointe du SERPAC et des communes membres du syndicat. Par la suite, par arrêté préfectoral du 10 décembre 2018, la commune de Baume-les-Messieurs a été autorisée à adhérer à la communauté d’agglomération ECLA à compter du 1er janvier 2019. Cette adhésion s’est accompagnée d’un transfert de la compétence « assainissement collectif » et du versement de la prise en charge due par la commune de Baume-les-Messieurs. En conséquence, après consultation de la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT), par une délibération n° DCC-2021-138 du 28 octobre 2021, le conseil communautaire de la communauté d’agglomération ECLA a approuvé la détermination libre du montant de l’attribution de compensation de la commune de Baume-les-Messieurs. Sur le fondement de cette délibération, par un titre de recette émis et rendu exécutoire le 10 juillet 2023, la communauté d’agglomération ECLA a mis à la charge de la commune de Baume-les-Messieurs la somme de 18 068,50 euros. Par deux requêtes, qu’il y a lui de joindre dès lors qu’elles présentent à juger des mêmes questions et qu’elles ont fait l’objet d’une instruction commune, la commune de Baume-les-Messieurs demande au tribunal, d’une part, d’annuler ce titre de recette et, d’autre part, de la décharger de l’obligation de payer la somme correspondante.
Sur la légalité du titre de recette n° 252 du 10 juillet 2023 :
Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête
En ce qui concerne la régularité du titre :
2. Aux termes de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « () Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation () ». En vertu de ces dispositions, la mise en recouvrement d’une créance doit comporter, soit dans le titre de perception lui-même, soit par la référence précise à un document joint à ce titre ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul ayant servi à déterminer le montant de la créance.
3. Il résulte de l’instruction que le titre de recette n° 252 émis par la communauté d’agglomération ECAL le 10 juillet 2023 mentionne les sommes dues au titre de l’attribution de compensation pour le deuxième trimestre de l’année 2023. Toutefois, il ne se réfère expressément à aucune décision dont procèderait le calcul de cette somme, et n’est accompagné d’aucun document ou information permettant de comprendre les bases de liquidation de cette créance. Ainsi, la commune de Baume-les-Messieurs n’a pas été mise à même de connaître les éléments de calcul de la créance pour le recouvrement de laquelle le titre de recette contesté a été émis, et donc de pouvoir les discuter utilement. Dans ces conditions, la commune requérante est fondée à se prévaloir du moyen tiré du défaut d’indication des bases de liquidation de la créance.
En ce qui concerne le bien-fondé du titre :
4. A l’appui de ses conclusions dirigées contre le titre de recette n° 252 émis par la communauté d’agglomération ECLA le 10 juillet 2023, la commune de Baume-les-Messieurs indique que ce titre exécutoire est non fondé dans son montant, dès lors que l’attribution de compensation a été illégalement fixée par la délibération n° DCC-2021-138 du 28 octobre 2021. Elle se réfère également à la requête enregistrée par le tribunal sous le n° 2200008 contestant la légalité de ladite délibération et reprend dans ses écritures à l’encontre du titre de recette n° 252 le moyen tiré de l’erreur de fait articulé contre la délibération du 28 octobre 2021. Ce faisant, la commune requérante doit être regardée comme se prévalant par la voie de l’exception, de l’illégalité de la délibération n° DCC-2021-138 du 28 octobre 2021 du conseil communautaire de la communauté d’agglomération ECLA.
S’agissant de la légalité de la délibération du 28 octobre 2021 :
5. La commune de Baume-les-Messieurs fait valoir que le montant de l’attribution de compensation qui lui a été fixé au titre de la compétence « eaux pluviales » est erroné et qu’il devrait être réduit, dès lors qu’il a été calculé sur un linéaire de réseaux inexact. Cette affirmation se fonde sur une délibération du conseil municipal de la commune requérante du 15 octobre 2021 qui constate une erreur figurant dans le rapport de la CLECT du 9 juillet 2021 qui ne prend pas en compte dans le calcul de la compensation due au titre des eaux pluviales, le linéaire réel du réseau séparatif d’eaux pluviales serait ainsi de 2 876 ml, alors que les eaux pluviales sont rejetées directement dans le Dard pour le lieudit « Les Grottes » et dans la Seille pour le centre du village. La commune requérante s’appuie également sur une attestation du président du SERPAC et un courrier électronique d’un technicien du département du Jura. Or, ces documents établissent que les eaux pluviales ne sont en réalité collectées que via l’ancien réseau unitaire, ce qui représente une longueur de réseau inférieure à celle qui a été retenue par la délibération attaquée sur la base du rapport de la commission locale d’évaluation des charges transférées, lequel a tenu compte du réseau séparatif et du réseau unitaire.
6. Il résulte de ce qui précède que la commune de Baume-les-Messieurs est fondée à soutenir que la délibération n° DCC-2021-138 du 28 octobre 2021 est entachée d’illégalité, et à se prévaloir de cette illégalité pour demander l’annulation du titre de recette n° 252 émis à son encontre par la communauté d’agglomération ECLA le 10 juillet 2023. Il s’ensuit que la commune requérante est fondée à demander l’annulation du titre de recette émis et rendu exécutoire à son encontre le 10 juillet 2023 par la communauté d’agglomération ECLA pour le recouvrement de la somme de 18 068,50 euros.
Sur les conclusions à fin de décharge :
7. L’annulation d’un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n’implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d’une régularisation par l’administration, l’extinction de la créance litigieuse, à la différence d’une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre. Il en résulte que, lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions tendant à l’annulation d’un titre exécutoire, des conclusions à fin de décharge de la somme correspondant à la créance de l’administration, il incombe au juge administratif d’examiner prioritairement les moyens mettant en cause le bien-fondé du titre qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de la décharge. Dans le cas où il ne juge fondé aucun des moyens qui seraient de nature à justifier le prononcé de la décharge mais retient un moyen mettant en cause la régularité formelle du titre exécutoire, le juge n’est tenu de se prononcer explicitement que sur le moyen qu’il retient pour annuler le titre : statuant ainsi, son jugement écarte nécessairement les moyens qui assortissaient la demande de décharge de la somme litigieuse.
8. En raison du motif retenu au point 5 pour annuler le titre de recette en litige tenant au bien-fondé de la créance, il y a lieu de décharger la requérante de l’obligation de payer la somme de 18 068,50 euros correspondante.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Baume-les-Messieurs, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la communauté d’agglomération ECLA demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la communauté d’agglomération ECLA une somme de 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Baume-les-Messieurs et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le titre de recette n° 252, émis et rendu exécutoire à l’encontre de la commune de Baum-les-Messieurs le 10 juillet 2023 par la communauté d’agglomération Espace Communautaire Lons Agglomération, pour le recouvrement de la somme de 18 068,50 euros, est annulé.
Article 2 : La commune de Baume-les-Messieurs est déchargée de l’obligation de payer la somme correspondante de 18 068,50 euros.
Article 3 : La communauté d’agglomération Espace Communautaire Lons Agglomération versera la somme de 500 euros à la commune de Baume-les-Messieurs sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la communauté d’agglomération Espace Communautaire Lons Agglomération sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la Commune de Baume-les-Messieurs et à la communauté d’agglomération Espace Communautaire Lons Agglomération.
Copie en sera transmise, pour information, au syndicat pour l’étude et la réalisation d’un projet d’assainissement collectif et au service comptable de gestion de Lons-le-Saunier.
Délibéré après l’audience du 10 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
— Mme Michel, présidente ;
— M. Debat, premier conseiller ;
— Mme Goyer-Tholon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2024.
La rapporteure,
C. Goyer-Tholon
La présidente,
F. MichelLa greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au préfet du Jura, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
N°s 2301729 et 230174
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