Non-lieu à statuer 24 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 24 févr. 2025, n° 2402176 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2402176 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 mai et 23 septembre 2024, M. B A, représenté par Me Cohen, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions de retraits de points relatives aux infractions commises les 12 octobre 2023, 13 octobre 2023, 14 mars 2023 et 24 décembre 2022 prises par le ministre de l’intérieur ;
2°) d’annuler la décision implicite de rejet suite au recours hiérarchique adressé le 29 mai 2024 au ministre de l’intérieur ;
3°) d’enjoindre à l’administration de lui restituer son permis de conduire affecté d’un capital de points ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juillet 2024, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer en faisant valoir que tous les points retirés lui ont été restitués.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " les magistrats () ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Il résulte de l’instruction, et notamment des mentions du relevé d’information intégral du permis de conduire du requérant daté du 26 juillet 2024, produit en défense par le ministre de l’intérieur et des outre-mer, qu’il n’y est fait mention d’aucune infraction commise les 12 octobre 2023, 13 octobre 2023, 12 mars 2023 et 24 décembre 2022 et que n’y figure aucune mention d’un retrait du permis de conduire de l’intéressé. Il ressort également des mentions de ce relevé que le solde du capital de points du requérant est de douze. L’administration doit être regardée comme ayant retiré les décisions de retraits de points ainsi que la décision implicite de rejet. Dès lors, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction ne peuvent qu’être rejetées. Il n’y a, par suite, pas lieu d’y statuer.
1. 4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme demandée par M. A, au titre des frais exposés par luie et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Fait à Orléans, le 24 février 2025.
Le magistrat désigné,
G. Girard-Ratrenaharimanga
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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