Annulation 9 mars 2023
Rejet 24 mai 2023
Annulation 7 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 3, 7 juil. 2025, n° 2301533 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2301533 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 24 mai 2023, N° 2301532 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 18 mai 2023 et le 10 janvier 2024, Mme A C B, représentée par Me Jeannot, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 14 avril 2023 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de l’admettre au séjour, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la préfète de lui délivrer un certificat de résidence algérien d’une durée de dix ans ou, à tout le moins, d’une durée d’un an portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à la préfète de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les décisions attaquées sont entachées d’incompétence ;
— elles sont entachées d’un défaut de motivation en méconnaissance de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen notamment au regard de son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l’article 6-5 de l’accord franco-algérien et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; en particulier, c’est à tort que l’autorité préfectorale n’a pas tenu compte de ses revenus résultant de son activité salariée pour apprécier son droit au séjour au regard des articles 7 et 7 bis de l’accord franco-algérien ; elle n’a pas davantage tenu compte du fait qu’elle remplit les conditions pour bénéficier d’un certificat de résidence algérien d’une durée de dix ans ;
— elles sont entachées d’une erreur de droit dès lors que l’autorité préfectorale a méconnu l’étendue de sa compétence en ne mobilisant pas son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;
— elles sont entachées d’un vice de procédure et d’une erreur de droit dès lors que l’autorité préfectorale devait lui indiquer les pièces manquantes en vertu de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elles sont entachées d’une erreur de droit dès lors que c’est à tort que l’autorité préfectorale lui a opposé l’absence d’autorisation de travail ;
— elles sont entachées d’une erreur de fait ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 5 de l’accord franco-algérien dès lors qu’elle justifie de moyens d’existence suffisants résultant de son activité non salariée de coursière à vélo ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien dès lors qu’elle justifie d’une résidence ininterrompue en France depuis 3 ans et qu’elle justifie de moyens d’existence suffisants ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle et professionnelle ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard de ces stipulations.
La requête a été communiquée à la préfète de Meurthe-et-Moselle qui n’a pas produit de mémoire.
Par une lettre du 12 juin 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de la méconnaissance du champ d’application de la loi dès lors que la profession exercée par la requérante est une activité professionnelle soumise à autorisation régie par les stipulations du c) de l’article 7 de l’accord franco-algérien et non par celles du a) de l’article 7 de ce même accord.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Philis,
— et les observations de Me Jeannot, représentant Mme B.
La préfète de Meurthe-et-Moselle n’était ni présente ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C B, ressortissante algérienne née le 20 septembre 1992, est entrée en France le 4 octobre 2016 munie d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant » et a été mise en possession de certificats de résidence algériens portant la mention « étudiant », puis d’un certificat de résidence algérien portant la mention « visiteur / profession libérale » valable jusqu’au 18 février 2022. Par une décision du 19 février 2021, le préfet de Meurthe-et-Moselle a délivré à Mme B un certificat de résidence portant la mention « visiteur – profession libérale » en vue de lui permettre d’exercer en France une activité d’auto-entrepreneure. Par une décision du 27 avril 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de renouveler son certificat de résidence. Par un jugement n° 2202389 du 9 mars 2023, le tribunal administratif de Nancy a annulé cette décision et a enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle de procéder au réexamen de la situation de Mme B. Par décision du 14 avril 2023, le préfet a refusé à nouveau de délivrer un certificat de résidence algérien à la requérante. Par une ordonnance n° 2301532 du 24 mai 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Nancy a rejeté son recours présenté sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Le 12 juin 2023, Mme B a présenté un recours gracieux qui a été implicitement rejeté. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d’annuler la décision du 14 avril 2023, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 5 de l’accord franco-algérien susvisé : « Les ressortissants algériens s’établissant en France pour exercer une activité professionnelle autre que salariée reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur justification, selon le cas, qu’ils sont inscrits au registre du commerce ou au registre des métiers ou à un ordre professionnel, un certificat de résidence dans les conditions fixées aux articles 7 et 7 bis ». Aux termes de l’article 7 du même accord : « Les dispositions du présent article et celles de l’article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l’article 6 nouveau, ainsi qu’à ceux qui s’établissent en France après la signature du premier avenant à l’accord / a) Les ressortissants algériens qui justifient de moyens d’existence suffisants et qui prennent l’engagement de n’exercer, en France, aucune activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent après le contrôle médical d’usage un certificat valable un an renouvelable et portant la mention » visiteur » ; () / c) Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent, s’ils justifient l’avoir obtenue, un certificat de résidence valable un an renouvelable et portant la mention de cette activité ".
3. Pour refuser la demande de renouvellement de son certificat de résidence présentée par Mme B, le préfet de Meurthe-et-Moselle s’est fondé sur les stipulations du a) de l’article 7 de l’accord franco-algérien, qui subordonnent la délivrance d’un certificat de résidence aux ressortissants algériens à la justification de moyens d’existence suffisants. Or, cet article, qui ne concerne que les personnes qui prennent l’engagement de n’exercer en France aucune activité professionnelle soumise à autorisation, n’était pas applicable à la situation de Mme B dont il est constant que l’activité d’auto-entrepreneur a fait l’objet d’une immatriculation au registre du commerce et des sociétés. Dès lors, le préfet de Meurthe-et-Moselle ne pouvait refuser le certificat de résidence sollicité sans méconnaître le champ d’application du c) de l’article 7 de l’accord franco-algérien et a ainsi entaché sa décision d’une erreur de droit au regard de ces stipulations.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l’annulation de la décision du 14 avril 2023, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Le présent jugement, par lequel le tribunal fait droit aux conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B, n’implique cependant pas, eu égard au motif d’annulation ci-dessus énoncé, que l’administration prenne une nouvelle décision dans un sens déterminé. Par suite, les conclusions de la requérante tendant à ce que lui soit délivré un certificat de résidence doivent être rejetées. Il y a seulement lieu d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de réexaminer la situation de Mme B au regard des stipulations du c de l’article 7 de l’accord franco-algérien dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme B présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 14 avril 2023 portant refus de renouveler le certificat de résidence de Mme B et la décision implicite de rejet de son recours gracieux sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de Meurthe-et-Moselle de réexaminer la situation de Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C B et à la préfète de Meurthe-et-Moselle.
Délibéré après l’audience publique du 19 juin 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Samson-Dye, présidente,
M. Bastian, conseiller,
Mme Philis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2025.
La rapporteure,
L. Philis
La présidente,
A. Samson-Dye
La greffière,
L. Bourger
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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