Rejet 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 2e ch., 13 févr. 2026, n° 2303949 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2303949 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 décembre 2023 et le 17 octobre 2024, M. A… B…, représenté par Me Bescou, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 septembre 2024 par lequel le préfet du Var a refusé la délivrance d’un premier titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var ou à tout préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié », à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administrative, dans le délai de deux mois courant à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que l’arrêté attaqué :
- est dépourvu de motivation ;
est entaché d’incompétence ;
est intervenu sans examen préalable réel et sérieux de sa situation ;
- méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation concernant l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2025, le préfet du Var conclut au non-lieu à statuer de la requête.
Le préfet du Var soutient que la demande du requérant est désormais clôturée et qu’aucune décision implicite de rejet ne peut être contestée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La rapporteure publique ayant été, sur sa proposition, dispensée de prononcer ses conclusions à l’audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Sauton a été entendu au cours de l’audience publique du 13 février 2026, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant ivoirien né en Côte d’Ivoire, le 30 mars 1990 à Agboville, déclare être entré en France en 2015 et ne plus avoir quitté le territoire français. Il demande dans le dernier état de ses écritures l’annulation de l’arrêté du préfet du Var du 25 septembre 2024 qui lui refuse la délivrance d’un titre de séjour.
Sur la fin de non-recevoir tirée du non-lieu à statuer sur la requête :
Si le silence gardé par l’administration sur une réclamation préalable fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision.
En l’espèce, M. B… a dans un premier temps contesté la décision implicite de rejet de sa demande préalable de titre de séjour. Le préfet du Var a pris, par la suite, une décision explicite de rejet, par un arrêté préfectoral du 25 septembre 2024 portant refus de délivrance d’un titre de séjour, qui est contesté par l’intéressé. Par suite, la requête conserve un objet et il y a lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) ». Selon l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. »
5. L’arrêté attaqué du 25 septembre 2024 portant refus de délivrance d’un titre de séjour énonce les considérations de de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
6. En deuxième lieu, par un arrêté n° 2024/14/MCI du 12 avril 2024, publié au recueil des actes administratifs n° 83-2024-069 du même jour, le préfet du Var a donné délégation à M. Lucien Giudicelli, secrétaire général, à l’effet de signer tous actes en matière de police des étrangers. Dans ces conditions, M. C…, signataire de l’arrêté contesté, était compétent pour signer la décision portant refus de titre de séjour M. B…. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
7. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet du Var a procédé à l’examen particulier de la situation de droit et de fait de M. B… puisque l’arrêté attaqué évalue à la fois sa situation professionnelle mais aussi sa vie privée et familiale sur le territoire français. Par ailleurs le préfet du Var indique que l’intéressé n’est pas dépourvu de toute attache privée et familiale en Italie. Il suit de là que le moyen tiré du défaut d’examen de sa situation manque en fait et doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (…) 7° A l’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d’origine, sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l’article L. 313-2 soit exigée. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (…) ». Aux termes de l’article R. 313-21 dudit code : « Pour l’application du 7° de l’article L. 313-11, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine. ».
9. M. B… déclare être entré en France en 2015 à l’âge de 25 ans et en rapporte la preuve depuis 2016, date d’embauche dans son entreprise. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. B… est célibataire et sans enfant, qu’il ne démontre pas une insertion sociale significative ni avoir des attaches particulières sur le territoire national et que le reste de sa famille réside en Italie. En outre, l’intéressé ne justifie pas avoir respecté l’arrêté du 30 octobre 2018 portant réadmission en Italie, où M. B… est admissible. Dès lors, l’arrêté du préfet du Var en date du 25 septembre 2024 n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Il n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
10. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
11. Il ressort des pièces du dossier que M. B… fournit des preuves de présence en France à partir de 2016, qu’à la date de la décision attaquée, il est employé par la société Sud Action Services en qualité d’agent d’entretien dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps plein. S’il justifie ainsi d’une ancienneté de travail de plus de huit ans consécutifs, d’un appartement et s’il pratique une activité sportive, sa durée de présence en France ainsi que les éléments précités ne suffisent pas à établir l’existence de motifs exceptionnels d’admission au séjour. Au surplus, M. B… ne prouve pas maîtriser la langue française et l’intéressé dispose d’un titre de séjour italien ainsi que d’attaches familiales en Italie. Par suite, le préfet du Var, en prenant la décision attaquée, n’a pas commis une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction doivent être également rejetées, le présent jugement n’impliquant aucune mesure d’exécution.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à M. B… la somme réclamée en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 13 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Sauton, président,
M. Quaglierini, premier conseiller,
Mme Ridoux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2026.
Le président-rapporteur,
Signé
JF. SAUTON
L’assesseur le plus ancien,
Signé
B. QUAGLIERINI
La greffière,
Signé
I.REZOUG
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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