Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4e ch., 5 févr. 2026, n° 2309664 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2309664 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2023 sous le n° 2309664, M. A… B…, représenté par Me Bonnard-Plancke, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 6 septembre 2023 par laquelle la directrice générale du centre hospitalier de l’arrondissement de Montreuil-sur-Mer l’a suspendu de ses fonctions ;
2°) d’ordonner au centre hospitalier de procéder à sa réintégration.
Il soutient que :
- les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2024, le centre hospitalier de l’arrondissement de Montreuil-sur-Mer, représenté par Me Simoneau, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2024 sous le n° 2400344, M. A… B…, représenté par Me Bonnard-Plancke, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 12 décembre 2023 par laquelle la directrice générale du centre hospitalier de l’arrondissement de Montreuil-sur-Mer a prononcé à son encontre la sanction de révocation ;
2°) d’ordonner sa réintégration.
Il soutient que :
- les faits reprochés ne sont pas établis ;
- la sanction qui lui a été infligée est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2024, le centre hospitalier de l’arrondissement de Montreuil-sur-Mer, représenté par Me Simoneau, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bergerat, première conseillère ;
- les conclusions de Mme Courtois, rapporteure publique,
- et les observations de Me Ferraz, substituant Me Simoneau, représentant le centre hospitalier de l’arrondissement de Montreuil-sur-Mer.
Considérant ce qui suit :
M. B… est aide-soignant au sein du centre hospitalier de l’arrondissement de Montreuil-sur-Mer. Il exerçait, en dernier lieu, ses fonctions au sein d’un foyer d’accueil médicalisé pour personnes handicapées vieillissantes, en poste de nuit. Par une décision du 6 septembre 2023, il a été suspendu de ses fonctions à titre conservatoire. Le 30 novembre 2023, le conseil de discipline a émis un avis favorable à la sanction de la révocation et par une décision du 12 décembre 2023, la directrice du centre hospitalier de l’arrondissement de Montreuil-sur-Mer a prononcé la sanction de la révocation. Par les présentes requêtes, M. B… demande l’annulation de ces décisions.
Sur la jonction :
Les requêtes n° 2309664 et n° 2400344, présentées pour M. B…, concernent la situation d’un même fonctionnaire. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la décision de suspension :
Aux termes de l’article L. 531-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire, auteur d’une faute grave, qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations professionnelles ou d’une infraction de droit commun, peut être suspendu par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. / Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois. »
La suspension d’un agent public, en application de ces dispositions, est une mesure à caractère conservatoire, prise dans l’intérêt du service. Elle peut être prononcée lorsque les faits imputés à l’intéressé présentent un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité.
Il ressort des pièces du dossier que, le 5 septembre 2023, lors de la toilette d’un résident, un hématome de six centimètres a été constaté sur le bras gauche de ce résident qui a déclaré avoir reçu un coup de poing de la part de M. B… dans la soirée du 3 septembre 2023. Ce résident a confirmé ses déclarations auprès de deux autres agents dont la cadre supérieure de santé du service. Si le requérant fait valoir des témoignages des agents du service recueillis postérieurement dans le cadre de l’enquête administrative interne menée, qui indiquent, toutefois de manière générale, n’avoir jamais constaté de gestes ou de paroles déplacés de la part du requérant, ces éléments ne sont pas de nature à remettre en cause l’appréciation de l’autorité administrative sur les faits constatés, qui revêtaient, en l’espèce, un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité pour justifier la décision attaquée. Si M. B… se prévaut de son parcours professionnel, de ses évaluations annuelles et de son parcours en qualité de sapeur-pompier volontaire, compte tenu de ce qui précède, ces éléments sont par eux-mêmes sans incidence sur la légalité de la mesure de suspension en litige, qui ne présente pas de caractère disciplinaire. M. B… n’est par suite pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’une inexactitude matérielle ou d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 531-1 du code général de la fonction publique et à en demander pour ces motifs l’annulation.
Sur la révocation :
Il incombe à l’autorité investie du pouvoir disciplinaire d’apporter la preuve qui lui incombe de l’exactitude matérielle des griefs sur le fondement desquels elle inflige une sanction à un agent public. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
Pour prononcer la sanction de révocation, la directrice du centre hospitalier de l’arrondissement de Montreuil-sur-Mer s’est fondée sur la circonstance que, dans la nuit du 3 au 4 septembre 2023, M. B… a frappé, par coup de poing sur le bras gauche, un résident du foyer au sein duquel il exerce ses fonctions. Si M. B…, qui ne conteste pas expressément la matérialité des faits reprochés, se prévaut de neuf témoignages de ses collègues, recueillis dans le cadre de l’enquête administrative menée du 21 au 25 septembre 2023, qui indiquent n’avoir été témoin d’aucun geste déplacé de sa part envers les résidents, il ressort du rapport de cette enquête qu’après avoir constaté un hématome sur le bras d’un résident, celui-ci a déclaré que M. B… l’avait frappé, après l’avoir affirmé plusieurs fois à plusieurs agents du service. En outre, il ressort également du rapport d’enquête qu’un agent du service a été témoin des trois coups de poing portés par M. B… à ce résident. Si le requérant fait valoir une discordance entre la fiche de gestion de la maltraitance remplie par le professionnel ayant constaté l’hématome du patient et la fiche d’évènement indésirable établie par la cadre de santé du service, une fois informée, aucun de ces documents ne mentionne que la blessure aurait été découverte par la tutrice du résident. Enfin, si M. B… conteste son alcoolisation sur son lieu de travail, la révocation prononcée à son encontre n’est nullement fondée sur ce motif. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que les faits ayant fondé la sanction contestée ne sont pas établis.
Les violences commises sur une personne vulnérable, telles que celles décrites au point précédent, constituent des manquements aux obligations professionnelles de M. B… et des fautes justifiant le prononcé d’une sanction disciplinaire. Pour contester le caractère proportionné de la sanction prise à son encontre, M. B… se borne à se prévaloir de son parcours professionnel, de ses évaluations annuelles et de son engagement en qualité de sapeur-pompier volontaire à l’occasion duquel ses services ont été récompensés à plusieurs reprises. Toutefois, ces circonstances sont sans incidence sur l’existence et la gravité des fautes reprochées à l’intéressé, qui relèvent de la maltraitance. Compte tenu de la nature et de la gravité des fautes commises par M. B…, pour lesquelles le conseil de discipline s’est prononcé, à l’unanimité, en faveur de la sanction de la révocation, le requérant n’est pas fondé à soutenir que cette sanction serait disproportionnée.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions attaquées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution particulière. Les conclusions aux fins d’injonction présentées par M. B… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B… une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par le centre hospitalier de l’arrondissement de Montreuil-sur-Mer dans ces deux instances et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. B… sont rejetées.
Article 2 : M. B… versera au centre hospitalier de l’arrondissement de Montreuil-sur-Mer une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au centre hospitalier de l’arrondissement de Montreuil-sur-Mer.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Hamon, présidente,
- Mme Bergerat, première conseillère,
- Mme Barre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
La rapporteure,
Signé
S. Bergerat
La présidente,
Signé
P. HamonLa greffière,
Signé
S. Ranwez
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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