Annulation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 2e ch., 25 sept. 2025, n° 2500329 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2500329 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2025, M. A…, représenté par Me Monnier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du préfet d’Indre-et-Loire portant refus de délivrance d’un certificat de résidence algérien d’une durée de dix ans ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de lui délivrer un certificat de résidence algérien d’une durée de dix ans, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision contestée n’est pas motivée ;
- cette décision méconnaît les stipulations du g) de l’article 7bis de l’accord franco-algérien.
La requête a été communiquée au préfet d’Indre-et-Loire, qui n’a pas produit d’observations en défense.
Par ordonnance du 2 mai 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 2 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Ploteau a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien né le 13 février 1997 en Algérie, déclare être entré en France en 2020. Il a bénéficié d’un certificat de résidence algérien, en sa qualité de parent d’un enfant français, valable du 17 novembre 2022 au 16 novembre 2023. Ayant demandé la délivrance d’un certificat de résidence algérien d’une durée de dix ans, il a été informé, par la délivrance d’une attestation de décision favorable, qu’une décision favorable avait été prise le 11 mars 2024 et qu’un certificat de résidence algérien, valable du 17 novembre 2023 au 16 novembre 2033 portant la mention « vie privée et familiale » lui serait délivré. Toutefois, le titre de séjour qui a effectivement été délivré à M. A… le 25 octobre 2024 est seulement valable du 17 novembre 2023 au 16 novembre 2024. Par un courrier du 15 novembre 2024, reçu par la préfecture d’Indre-et-Loire le 18 novembre suivant, M. A… a demandé la communication des motifs de la décision implicite de refus de délivrance du titre de séjour de dix ans sollicité. Par la présence requête, M. A… demande l’annulation de cette décision implicite de refus du préfet d’Indre-et-Loire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes des stipulations de l’article 7bis de l’accord franco-algérien susvisé : « Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au (…) g) : (…) g) Au ressortissant algérien ascendant direct d’un enfant français résidant en France, à la condition qu’il exerce, même partiellement, l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins, à l’échéance de son certificat de résidence d’un an (…) ».
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A… est le père de deux enfants de nationalité française, résidant en France, respectivement nés le 20 mars 2021 et le 24 août 2023, qu’il a tous les deux reconnus de manière anticipée à l’état civil. Si M. A… est séparé de la mère de sa fille aînée, il ressort des pièces du dossier, en particulier des jugements des 20 octobre 2022 et 14 avril 2023 du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Tours, que le requérant exerce toujours l’autorité parentale sur celle-ci, la demande de la mère de l’enfant tendant au retrait de l’autorité parentale de M. A… ayant été rejetée. De même, il ressort des pièces du dossier que M. A… exerce l’autorité parentale sur son fils, avec lequel il réside avec sa nouvelle compagne. Dans ces conditions et dès lors qu’il ressort également des pièces du dossier que M. A… a bénéficié d’un certificat de résidence algérien valable du 17 novembre 2022 au 16 novembre 2023 dont il a demandé le renouvellement conjointement à la délivrance du certificat de résidence valable dix ans, le requérant est fondé à soutenir qu’en refusant implicitement de lui délivrer le certificat de résidence algérien d’une durée de dix ans sollicité, le préfet d’Indre-et-Loire a méconnu les stipulations précitées du g) de l’article 7bis de l’accord franco-algérien.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’autre moyen de la requête, la décision implicite du préfet d’Indre-et-Loire portant refus de délivrance d’un certificat de résidence algérien d’une durée de dix ans doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de délivrer à M. A… un certificat de résidence algérien d’une durée de dix ans, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à M. A… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite du préfet d’Indre-et-Loire de refus de délivrance d’un certificat de résidence algérien d’une durée de dix ans est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet d’Indre-et-Loire de délivrer à M. A… un certificat de résidence algérien d’une durée de dix ans, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 500 euros à M. A… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet d’Indre-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lacassagne, président,
Mme Bailleul, première conseillère,
Mme Ploteau, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
La rapporteure,
Coralie PLOTEAU
Le président,
Denis LACASSAGNE
La greffière,
Marie-Josée PRECOPE
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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