Désistement 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 17 juin 2025, n° 2301328 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2301328 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' association " A Bas le Béton " |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 avril 2023, l’association « A Bas le Béton », Mme B AO, Mme AH N, Mme G F, Mme T AI, M. R AI, M. AJ H, M. AC O, M. AG S, M. X AL, Mme W AU, M. C AM, Mme AA AM, Mme Y P, M. D AN, M. E AF, Mme AE AF, M. I J, M. A K, M. U K, Mme AB AR, M. AQ V, Mme AD AS, Mme Z AT, Mme AK AV AP, M. Q AP, M. M L, représentés par Me Legrand, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet de Loir-et-Cher en date du 15 novembre 2022 portant enregistrement de l’exploitation par la société SCCV SP France N°002 d’un entrepôt couvert de stockage de matières, produits ou substances combustibles dans la zone d’activité des portes de Chambord, rue Jean Mermoz à Mer.
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros pour l’association « A Bas le Béton » et une somme de 250 euros pour chaque requérant, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 décembre 2023, la société SCCV SP France N°002 conclut au rejet de la requête et à ce que les frais engagés pour l’instance et non compris dans les dépens soient mis à la charge des requérants, soit une somme de 6 890 euros pour l’association « A Bas le Béton » et une somme de 500 euros pour chaque requérant.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 octobre 2024, le préfet de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire enregistré le 30 avril 2025, l’association « A Bas le Béton » et les autres requérants, représentés par Me Legrand, déclarent se désister purement et simplement de leur requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un mémoire enregistré le 30 avril 2025, l’association « A Bas le Béton » et les autres requérants déclarent se désister purement et simplement de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’association « A Bas le Béton » et de chaque requérant le versement des sommes que réclame la société SCCV SP France N°002 au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de l’association « A Bas le Béton ».
Article 2 : Les conclusions de la société SCCV SP France N°002 tendant à la mise à la charge de l’association « A Bas le Béton » et de chaque requérant une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association « A Bas le Béton », à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche et à la société SCCV SP France N°002.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet de Loir-et-Cher.
Fait à Orléans, le 17 juin 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Denis LACASSAGNE
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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