Rejet 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 5e ch., 18 mars 2026, n° 2502776 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2502776 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 juin 2025, M. C… A…, représenté par Me Mariette, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 15 avril 2025 par lequel le préfet d’Eure-et-Loir a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Eure-et-Loir de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de statuer à nouveau sur sa demande dans le délai d’un mois et de lui délivrer dans un délai de 48 heures une autorisation provisoire de séjour et de travail, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
le préfet a cru pouvoir se fonder sur l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors que sa demande a été déposée sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
les dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’imposent pas que le ressortissant étranger soit isolé dans son pays d’origine ;
la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 423-22 ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
il a présenté des motifs exceptionnels et considérations humanitaires justifiant son admission exceptionnelle au séjour ;
l’obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination seront annulées par voie de conséquence.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 septembre 2025, le préfet d’Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une décision du 13 juin 2025 le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire d’Orléans a admis M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale et a désigné Me Mariette pour l’assister.
Vu :
- l’ordonnance n° 2502846 du 26 juin 2025 par laquelle le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une demande tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté en date du 15 avril 2025 par lequel le préfet d’Eure-et-Loir a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A…, a fait droit à la demande de ce dernier au motif que, en l’état de l’instruction, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation commise par le préfet d’Eure-et-Loir au regard de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile était de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige ;
-les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’action sociale et des familles ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code du travail ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions lors de l’audience publique.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. B…,
- et les observations de Me Mariette, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
Il ressort des pièces du dossier que M. A…, ressortissant guinéen né le 22 février 2007 à Ratoma-Conakry (Guinée), est entré en France le 10 décembre 2022 alors qu’il était mineur puisqu’âgé de 14 ans et confié aux services de l’aide sociale à l’Enfance (ASE) du département d’Eure-et-Loir à compter du 15 décembre 2022 à la suite d’une ordonnance de placement provisoire du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bobigny suivie d’une ordonnance du 16 décembre 2022 du procureur de la République du tribunal judiciaire de Chartres puis d’un jugement en assistance éducative du 31 mai 2023. M. A… s’est inscrit au centre de formations des apprentis (CFA) Interpro28 de Chartres (28000) pour préparer un certificat d’aptitude professionnelle (CAP) « Maintenance des véhicules automobiles » du 4 décembre 2023 au 5 juillet 2025 et a conclu le 17 octobre 2023 un contrat d’apprentissage du 20 novembre 2023 au 31 août 2025 avec la SARL Garage Julien AD Expert à La Loupe (28240). Il a déposé le 26 novembre 2024 une demande de titre de séjour auprès des services de la préfecture d’Eure-et-Loir sur le fondement de l’article 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté en date du 15 avril 2025, le préfet d’Eure-et-Loir a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur le cadre juridique applicable :
En premier lieu, selon l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1./. Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l’étranger avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur son insertion dans la société française. »
Lorsqu’il examine une demande de titre de séjour de plein droit portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entre dans les prévisions de l’article L. 421-35 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public et qu’il a été confié au plus tard le jour de ses seize ans au service de l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance. Si ces conditions sont remplies, il ne peut alors refuser la délivrance du titre qu’en raison de la situation de l’intéressé appréciée de façon globale au regard du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française.
En second lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation. A ce titre, il lui revient de prendre en considération, notamment, l’ancienneté et la stabilité de l’insertion professionnelle du demandeur, le niveau de sa rémunération, sa qualification, son expérience et ses diplômes, la nature de l’activité exercée au regard des besoins de recrutement, les démarches effectuées par son employeur pour soutenir sa régularisation, le respect de ses obligations fiscales, de même que le respect de l’ordre public et tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande pour établir son insertion dans la société française. Il appartient seulement au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation portée sur la situation personnelle de l’intéressé.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, le relevé de notes de M. A… se rapportant au 1er semestre de la 1ère année de CAP 2023/2024 mentionne que son arrivée tardive en formation n’a pas permis de porter une appréciation pertinente. Le second bulletin relatif au 2e semestre révèle une moyenne de 7,90 sur 20 et mentionne un « bilan catastrophique dû à un manque d’investissement » justifiant un avertissement. Le bulletin du 1er semestre de la 2e année de CAP fait état d’une moyenne de 7,75 sur 20. Si l’attestation de la formatrice au CFA Interpro de Chartres relève que M. A… a dû suivre une mise à niveau « français langue étrangère » en français et mathématiques, où il a su démontrer sa capacité à surpasser ses difficultés et que le compte-rendu du responsable de la formation en alternance relève, en termes distanciés, que « M. A… a effectivement quelques difficultés au niveau scolaire, mais reste néanmoins un bon apprenti respectueux des règles de travail », le rapport de la structure éducative mentionne que le comportement inadapté de C… vis-à-vis de l’équipe pédagogique a été soulevé à plusieurs reprises, qu’il éprouve des difficultés à reconnaître et entendre ce qui lui est reproché, et adopte un comportement de fuite et d’énervement. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en refusant de délivrer un titre de séjour à M. A… sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Si M. A… soutient qu’il n’entretient plus de relation avec sa famille restée dans son pays d’origine, il ne fait cependant valoir aucune attache familiale ou privée en France, et la durée de son séjour est brève à la date de la décision attaquée. M. A… n’est dans ces conditions pas non plus fondé à soutenir que le refus de séjour méconnaît les stipulations de l’article 8 cité au point précédent.
En troisième et dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, pour les motifs exposés aux points précédents que la situation de M. A… caractérise un motif humanitaire ou une circonstance exceptionnelle justifiant sa régularisation. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 cité au point 4 doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du préfet d’Eure-et-Loir lui refusant la délivrance d’un titre de séjour.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination :
Pour les motifs exposés aux points précédents, M. A… n’établissant pas l’illégalité de la décision portant refus de séjour, il n’est pas fondé à demander l’annulation par voie de conséquence des décisions distinctes portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation n’implique aucune injonction. Les conclusions présentées à cet effet par M. A… doivent par suite être rejetées.
Sur les frais d’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A… demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet d’Eure-et-Loir.
Délibéré après l’audience du 11 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Samuel Deliancourt, président,
M. Jean-Luc Jaosidy, premier conseiller,
Mme Aurore Bardet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2026.
Le rapporteur
Jean-Luc B…
Le président,
Samuel DELIANCOURT
La greffière,
Barbara DELENNE
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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