Rejet 13 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 13 févr. 2026, n° 2600538 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2600538 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 février 2026, Mme C… B… demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 11 février 2026 par lequel le préfet de Mayotte l’a obligée à quitter le territoire français ;
2°) de désigner un avocat commis d’office et de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
3°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans un délai de 3 mois ainsi qu’une une autorisation provisoire de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours, assortie d’une astreinte de 150 euros par jour de retard, le temps du réexamen ;
4°) le cas échéant, d’enjoindre au préfet de Mayotte d’organiser et de financer son retour sur le territoire de Mayotte dans un délais de huit jours, par tous moyens, et ce assorti d’une astreinte de 300 euros par jour après notification de l’ordonnance.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle est exposée à un éloignement imminent vers son pays d’origine ;
- elle est arrivée à Mayotte avant l’âge de 13 ans et justifie de sa présence sur le territoire depuis ; elle a été scolarisée de la classe de CE2 jusqu’en classe de Première, lors de l’année scolaire 2023-2024 ; elle réside à Mayotte avec ses frères et sœurs, de nationalité française ; son père est décédé le 06/06/2007 ; la préfecture de Mayotte a retiré une précédente OQTF 17264/2025 le 24/08/2025 en raison de sa situation ; ces mesures ont été prises sans aucune évaluation de sa situation personnelle et familiale effectuée au préalable ; l’arrêté litigieux porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par mémoire en défense, enregistré le 13 février 2026, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens invoqués ne peut prospérer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente par intérim du tribunal a désigné M. Martin, magistrat honoraire, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 13 février 2026 à 14 heures (heure de Mayotte),
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Martin, juge des référés ;
- les observations de Me Bayon pour la requérante qui relève que celle-ci a bénéficié d’un retrait en août 2025, qu’elle vit avec ses frères et sœurs, que son père est décédé en mer, qu’elle est prise en charge par les apprentis d’Auteuil ; il demande par ailleurs que soit mise à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à lui verser en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
- les observations de Mme B… qui indique qu’elle est arrivée en 2015, qu’elle a été scolarisée jusqu’en 2024, que sa mère a été éloignée en 2024 ce qui l’a contrainte arrêté ses études, que sa mère est revenue depuis, qu’elle vit à Tsoundzou avec sa famille ;
- celles de M. A… pour le préfet de Mayotte qui relève le peu d’éléments probants au dossier et que la requérante n’a pas mis à profit le retrait d’une précédente OQTF.
La clôture de l’instruction a été fixée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante comorienne née en 2007, demande, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet de Mayotte en date du 11 février 2026 lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et lui interdisant le retour.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ». Dans les circonstances de l’espèce, Mme B… ayant été assistée à l’audience par un avocat, il y a lieu de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » ;
4. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
5. Il résulte de l’instruction que la requérante, qui s’exprime en un français correct à l’audience, est arrivée à Mayotte en 2015 et y a été scolarisée depuis la classe de CE2 jusqu’à la classe de Première en 2024. Toutefois, si la requérante invoque la circonstance qu’elle réside à Mayotte avec ses frères et sœurs, nés à Mayotte et que son père est décédé, elle a précisé à l’audience que sa mère éloignée en 2024 était revenue mais ne disposait pas d’un titre de séjour. Dans ces conditions, Mme B… qui ne justifie pas d’une particulière intégration dans la société française, ne démontre pas que le préfet en prenant l’arrêté en cause aurait porté une atteinte manifestement disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur le critère d’urgence, il y a lieu de rejeter la requête de Mme B… en toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : Mme B… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et à la ministre des outre-mer.
Fait à Mamoudzou, le 13 février 2026.
Le juge des référés,
L. MARTIN
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Police ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Carte de séjour ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Délai ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Réunification familiale ·
- Visa ·
- Cameroun ·
- Recours administratif ·
- Droit d'asile ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Séjour des étrangers
- Urbanisme ·
- Déclaration préalable ·
- Justice administrative ·
- Autorisation ·
- Régularisation ·
- Lotissement ·
- Parcelle ·
- Commune ·
- Avant dire droit ·
- Plan
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Métropole ·
- Justice administrative ·
- Côte ·
- Commune ·
- Ouvrage public ·
- Préjudice ·
- Défaut d'entretien ·
- Causalité ·
- Fracture ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Acte ·
- Maire ·
- Charges ·
- Droit commun ·
- Directeur général ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Décision implicite ·
- Vie privée ·
- Enregistrement ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Titre ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Injonction ·
- Logement ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Mobilité ·
- Délai ·
- Irrecevabilité ·
- Régularisation ·
- Décision implicite ·
- Conseil ·
- Demande
- Visa ·
- Justice administrative ·
- Togo ·
- Parlement européen ·
- Fiabilité ·
- Règlement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Outre-mer ·
- Annulation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Agence ·
- Désistement ·
- Logement ·
- Subvention ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Économie
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Surface de plancher ·
- Construction ·
- Régularisation ·
- Illégalité ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Permis de construire ·
- Bâtiment
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Ordonnance ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Passeport ·
- Légalité ·
- Maintien
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.