Annulation 10 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 10 févr. 2025, n° 2317386 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2317386 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 et 27 novembre 2023, Mme D demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 novembre 2023 par laquelle l’autorité consulaire française à Lomé (Togo) a refusé de lui délivrer un visa de court séjour pour visite familiale et touristique ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de réexaminer sa demande de visa.
Elle soutient que :
— sa situation n’a pas fait l’objet d’un examen réel et sérieux ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors que le motif tiré de l’absence de fiabilité des informations produites pour justifier de l’objet et des conditions de son séjour n’est pas fondé ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’il n’existe aucun risque de détournement de l’objet du visa sollicité.
La requête a été communiquée au ministre de l’intérieur et des outre-mer qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Par courrier du 6 janvier 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’impliquer le prononcé d’office d’une injonction de délivrance du visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention d’application de l’accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
— le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas (code des visas) ;
— le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C B, ressortissante togolaise née le 31 décembre 1966, a sollicité un visa de court séjour, pour visite familiale et touristique, auprès de l’autorité consulaire française à Lomé (Togo), laquelle a rejeté sa demande le 7 novembre 2023. Le sous-directeur des visas a implicitement rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. Mme B demande l’annulation de la décision consulaire.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision consulaire :
2. En vertu des dispositions de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui instituent un recours administratif préalable obligatoire, la décision du sous-directeur des visas s’est substituée à la décision du 7 novembre 2023 de l’autorité consulaire française à Lomé. Il en résulte que les conclusions de la requête doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre la décision du sous-directeur des visas.
Sur la légalité de la décision du sous-directeur des visas :
3. Pour rejeter le recours préalable formé contre le refus de visa opposé à Mme B, le sous-directeur des visas doit être regardé, ainsi qu’il est réputé le faire en vertu des dispositions de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, comme s’étant fondé sur les motifs opposés par ce refus consulaire tirés de l’absence de fiabilité des informations qu’elle a produites pour justifier l’objet et les conditions du séjour et de l’existence d’un risque de détournement de l’objet du visa sollicité.
4. En premier lieu, aux termes de l’article 21 du règlement n° 810/2009 du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas : « () 3. Lorsqu’il contrôle si le demandeur remplit les conditions d’entrée, le consulat vérifie : () b) la justification de l’objet et des conditions du séjour envisagé fournie par le demandeur () ». Aux termes de l’article 32 du même règlement : « 1. () le visa est refusé : / a) si le demandeur : () ii) ne fournit pas de justification quant à l’objet et aux conditions du séjour envisagé () ».
5. Mme B soutient avoir produit, à l’appui de sa demande de visa, une attestation d’accueil signée par le maire de Nîmes, des justificatifs de revenus, une attestation d’assurance, des documents bancaires ainsi que son assurance voyage. Ces documents sont versés au dossier et ne sont pas contestés par le ministre de l’intérieur qui ne produit pas de mémoire en défense. Dans ces conditions, et en l’absence de toute précision sur le caractère non fiable des informations qu’elle a communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé, le sous-directeur des visas a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en lui opposant un tel motif.
6. En second lieu, aux termes de l’article 21 du règlement (CE) du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas : « 1. Lors de l’examen d’une demande de visa uniforme, () une attention particulière est accordée à l’évaluation du risque d’immigration illégale () que présenterait le demandeur ainsi qu’à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d’expiration du visa demandé ». Aux termes de l’article 32 du même règlement : « 1. () le visa est refusé : () b) s’il existe des doutes raisonnables sur () la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l’expiration du visa demandé () ».
7. Mme B soutient qu’elle a sollicité un visa de court séjour pour rendre visite en France à sa filleule et à la fille de celle-ci. Il ressort des pièces du dossier, notamment de ses bulletins de paie, que Mme B dispose d’attaches professionnelles au Togo où elle exerce en qualité de fonctionnaire dans l’enseignement et perçoit un salaire supérieur au revenu minimum togolais. Elle produit également ses billets aller-retour correspondant aux dates du séjour envisagé. Dès lors, et alors que, comme dit au point 5, le ministre n’a pas produit d’observations en défense, Mme B présente des garanties de retour suffisantes. Dans ces conditions, en considérant qu’elle présentait un risque de détourner l’objet de son visa à des fins migratoires, le sous-directeur des visas a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête, que Mme B est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur l’injonction d’office :
9. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public () prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
10. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement qu’un visa de court séjour soit délivré à Mme B. Si la requérante n’a pas présenté de conclusions aux fins d’injonction de délivrance de ce dernier, il y a lieu pour le tribunal, en application du second alinéa précité de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, et au regard des circonstances de l’espèce, d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, de faire délivrer ce visa à Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le sous-directeur des visas a implicitement refusé de délivrer un visa de court séjour à Mme B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, de faire délivrer à Mme B un visa de court séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Claire Chauvet, présidente,
Mme Marina André, première conseillère,
Mme Françoise Guillemin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2025.
La rapporteure,
Marina A
La présidente,
Claire Chauvet
La greffière,
Anne Voisin
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Règlement (CE) 810/2009 du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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