Annulation 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 3e ch., 24 avr. 2025, n° 2200316 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2200316 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement avant-dire-droit du 20 juin 2024, le tribunal administratif a sursis à statuer, sur le fondement de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, sur les conclusions de la requête présentée par la société civile immobilière (SCI) FREMAR tendant à l’annulation de l’arrêté du 3 décembre 2021 par lequel le maire de la commune du Tampon a délivré à la société civile immobilière (SCI) YOUNE KIM un permis l’autorisant à surélever un bâtiment existant afin de créer un local à usage de bureaux, sur la parcelle cadastrée AK 442, située 114 rue Jean de Fos du Rau au Tampon, jusqu’à l’expiration d’un délai de six mois imparti au pétitionnaire et à la commune pour régulariser les illégalités tirées de l’incompétence du signataire de l’arrêté et de la méconnaissance des articles Ub12 et Ub7 du règlement du plan local d’urbanisme.
La SCI YOUNE KIM, représentée par Me Panurge, a produit des pièces le 12 décembre 2024.
La commune du Tampon, représentée par Me Boissy, a produit des pièces le 12 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Beddeleem, conseillère,
— les conclusions de M. Ramin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Sur la régularisation des illégalités tirées de l’incompétence du signataire du permis, de la méconnaissance de l’article Ub12 et de la méconnaissance de l’article Ub7 :
1. Aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé. ».
2. En premier lieu, l’arrêté de permis de construire modificatif, délivré le 10 décembre 2024, est, tout comme l’arrêté de permis initial, signé par B A, deuxième adjointe. Or, en l’absence de production de tout nouvel arrêté de délégation, la commune ne justifie pas de la compétence de Mme B A pour signer les arrêtés de permis de construire. Ainsi, cet arrêté ne permet pas la régularisation du vice d’incompétence retenu.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article Ub12 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune du Tampon : « () / Dans le cas de travaux réalisés sur une construction existante qui ne s’accompagnent pas d’un changement de destination, aucune place de stationnement n’est requise dès lors qu’il n’y a pas d’augmentation du nombre de logements ou de création de surface de plancher destinée aux activités. Dans le cas contraire, le nombre de places de stationnement prévu à l’article 12.2 est requis pour chaque logement nouveau ou surface d’activité supplémentaire. / () ». Pour les constructions à usage de bureaux, ce même article prévoit au point 12.2 que les places de stationnement doivent représenter 50% de la surface de plancher.
4. En l’espèce, le permis modificatif accordé le 10 décembre 2024 ne prévoit la création que d’une place de stationnement d’une surface de 12,5 m2, portant ainsi de 13 à 14 le nombre de places de stationnement. S’il prévoit également une zone de stationnement dédiée au stationnement des deux-roues, d’une surface de 9,54 m2, cette surface ne peut être prise en compte dans le calcul du nombre de places de stationnement requis à l’article Ub 12.2. Par suite, dès lors que le projet litigieux, qui a pour objet la construction sur un bâtiment existant d’un local de 40 m2 destiné à un usage de bureaux ou à un cabinet médical, devait prévoir un nombre de places de stationnement représentant 50% de la surface de plancher créée, le permis modificatif ne permet pas de régulariser le vice relatif à la méconnaissance de l’article Ub 12 du règlement du plan local d’urbanisme.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article Ub7 du règlement du plan local d’urbanisme : « Les constructions peuvent être implantées sur deux limites séparatives, sur une seule ou en retrait. La construction ne peut excéder 18 mètres de profondeur sur la limite séparative et en cas d’implantation en limite séparative, un traitement qualitatif sera apporté aux parties apparentes des pignons aveugles. (). / 7.2. – Exception / Des implantations différentes de celles-ci-dessus peuvent être autorisées : / – dans le cas de travaux d’extension ou de surélévation réalisés sur une construction existante régulièrement édifiée, qui ne respecte pas les dispositions précédentes, pour conserver une harmonie d’ensemble du bâti sans aggraver leur non-conformité (). ».
6. Il résulte des différents plans produits dans le dossier de permis modificatif, et notamment des plans de façades, de toiture et de l’étage, désormais à l’échelle, que la longueur du bâtiment implantée en limite séparative excède 18 mètres. La commune a ainsi pu apprécier l’ampleur de la dérogation demandée sur le fondement de l’article Ub 7.2, et a pu régulièrement accorder cette dérogation, dès lors que la surélévation du bâtiment initial n’aggrave pas la non-conformité et permet de conserver une harmonie d’ensemble du bâti. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article Ub7 du règlement du plan local d’urbanisme doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté du 3 décembre 2021 doit être annulé.
Sur les frais du litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune du Tampon et de la SCI YOUNE KIM la somme de 750 euros chacune à verser à la SCI FREMAR au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
9. L’article L. 761-1 du code de justice administrative fait obstacle à ce que les sommes demandées par la commune du Tampon et la SCI YOUNE KIM soient mises à la charge de la SCI FREMAR, qui n’a pas la qualité de partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 3 décembre 2021 du maire du Tampon est annulé.
Article 2 : La commune du Tampon versera la somme de 750 euros à la SCI FREMAR au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La SCI YOUNE KIM versera la somme de 750 euros à la SCI FREMAR au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune du Tampon et la SCI YOUNE KIM au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société civile immobilière (SCI) FREMAR, à la SCI YOUNE KIM et à la commune du Tampon.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Banvillet, premier conseiller faisant fonction de président,
— M. Duvanel, premier conseiller,
— Mme Beddeleem, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025.
La rapporteure,Le premier conseiller
faisant fonction de président,
J. BEDDELEEMM. BANVILLET
Le greffier,
D. CAZANOVE
La République mande et ordonne au préfet de la Réunion ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/La greffière en chef,
Le greffier,
D. CAZANOVE
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